3 mai 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/04624

CHAMBRE SOCIALE B

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/04624 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU2O





[B]



C/

Association SANTE ET BIEN ETRE - EHPAD NOTRE DAME DE LA SALETT E







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 23 Avril 2021

RG : 19/00722











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 03 MAI 2024







APPELANT :



[I] [B]

né le 25 Mai 1969 à GUINEE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Association ITINOVA, anciennement dénommée SANTE ET BIEN ETRE - EHPAD NOTRE DAME DE LA SALETTE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024



Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




********************





EXPOSE DU LITIGE



L'association Itinova, anciennement dénommée Santé et Bien être (ci-après l'association), gère des résidences médicalisées pour les personnes âgées et des foyers pour personnes handicapées physiques et/ou moteur.



Elle applique la convention collective des établissements privées d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.



M. [I] [B] a été engagé par l'association à compter du 12 avril 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide-soignant.



Le 26 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail.



Le 4 décembre 2017, il a obtenu son diplôme d'Etat d'infirmer.



Le 22 février 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Inapte au poste d'aide-soignant du fait des manutentions et manipulations de personnes. Pourrait effectuer des tâches correspondant à sa formation et au diplôme obtenu (infirmier) et ne comportant pas de manière habituelle de la manutention/ manipulation de personnes. »



Par courrier du 6 avril 2018, l'association a proposé à M.[B] trois postes d'infirmier dans l'Ain, la [Localité 5], et la Haute-[Localité 5].



Par courrier recommandé du 12 avril 2018, M.[B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 23 avril 2018.



Par courrier recommandé du 26 avril 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité des reclassement.



Par requête du 19 mars 2019, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en contestation de son licenciement.



Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :


Débouté M.[B] de ses demandes ;

Débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M.[B] aux dépens.




Par déclaration du 25 mai 2021, M.[B] a formé deux déclarations d'appel et les deux instances ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2021.



Dans ses uniques conclusions déposées le 27 juillet 2021, il demande à la cour de :


Réformer le jugement entrepris ;

Condamner l'association à lui verser la somme de 15 945,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'association à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros ;

Condamner l'association aux dépens de l'instance.






Dans ses uniques conclusions déposées le 15 octobre 2021, l'association demande pour sa part à la cour de :



A titre principal,


Juger qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel de M.[B], faute pour ce dernier d'avoir expressément mentionné les chefs de jugement critiqués ;

Juger qu'elle est incompétente pour statuer sur les demandes exposées par voie de conclusions d'appelant par M.[B] ;

Juger l'appel irrecevable et l'en débouter ;




A titre subsidiaire,


Confirmer en tout point le jugement entrepris ;

Débouter M.[B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;




A titre infiniment subsidiaire,


Ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être versée à M.[B] à 11.304,72 euros ;




En tout état de cause, condamner M.[B] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.






MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.



1-Sur l'absence d'effet dévolutif



L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.



En l'espèce, M.[B] n'ayant pas expressément indiqué dans ses deux déclarations d'appel sur quels chefs portait son recours, se contentant d'écrire, « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans plus de précisions, la cour ne peut statuer sur les demandes formées dans ses conclusions, faute de dévolution.



2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M.[B].



L'équité commande de le condamner à payer à l'association la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.





PAR CES MOTIFS





LA COUR,



Constate l'absence d'effet dévolutif ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [B] ;



Condamne M. [I] [B] à payer à l'association Itinova la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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