2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/00136

Ch.protection sociale 4-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/00136 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT2V



AFFAIRE :



S.A.S. [5]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/00554





Copies exécutoires délivrées à :



la SAS BDO AVOCATS LYON



CPAM 95



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. [5]



CPAM 95







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON





APPELANTE

****************



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Mme [B] [N], en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,








EXPOSÉ DU LITIGE



Le 30 juillet 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse), un accident survenu le 27 juillet 2018 au préjudice d'un de ses salariés, Mme [M] [C] (la salariée), agent de production.



Le certificat médical initial du 30 juillet 2018 fait état d'une 'déchirure musculaire bras gauche'.



Le même jour, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, en l'absence de témoin et du fait de l'information donnée par la salariée vers midi le 30 juillet 2018.



Le 27 novembre 2018, la caisse, après avoir diligenté une instruction, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.



Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.



L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 15 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % a été fixé à compter du 16 avril 2019.



Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit le recours de la société recevable mais mal fondé et l'en a déboutée ;

- dit que l'accident dont la salariée a été victime le 27 juillet 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 27 novembre 2018 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2018 ;

- condamné la société aux dépens.



Par déclaration du 6 janvier 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2024.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;

- de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par la salariée comme étant survenu le 27 juillet 2018 est inopposable à son égard.



La société expose qu'il n'existe pas d'éléments tangibles en dehors des déclarations de la salariée, le certificat médical initial et l'information de l'employeur datant de trois jours après les faits malgré les réserves de l'employeur.

Elle ajoute que la pièce supplémentaire sur la date d'information n'est ni signée ni datée.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de constater que la matérialité de l'accident dont a été victime la salariée est établie et que l'imputabilité au travail de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique ;

- de constater que la société ne rapporte pas la preuve ou même un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine de l'accident du travail et des lésions constatées médicalement ;

- de dire et juger que la caisse a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire ;

- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime la salariée ;

- de déclarer opposable à la société la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail du 27 juillet 2018 dont a été victime la salariée.



La caisse soutient que les déclarations de la salariée sont concordantes avec les constatations médicales faites dans un temps voisin de l'accident.



Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.



Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.



En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et des questionnaires complétés par la salariée et son employeur que les faits se seraient déroulés le vendredi 27 juillet 2018 vers 11h30, la salariée ayant subi une douleur au bras gauche en portant une charge lourde lors d'une préparation de commandes, en l'absence de témoin.



La salariée précise dans son questionnaire qu'elle a averti oralement vers 15h/15h30 '[G] ou [Y] [A]'. Ces personnes n'ont pas été contactées par la caisse ni par leur employeur.



Le certificat médical initial du lundi 30 juillet 2018 fait état d'une 'déchirure musculaire bras gauche', mentionne des faits s'étant déroulés le 27 juillet 2018 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2018.



La société a contesté les faits mais n'a pas expliqué en quoi l'absence de témoin serait anormale ni détaillé les conditions de travail de la salariée.



Il ne peut être reproché à la salariée d'avoir continué à travailler jusqu'à 15h45, date de fin de ses horaires de travail ni d'avoir attendu le lundi suivant pour prendre rendez-vous avec son médecin généraliste, en présence d'une douleur qui n'a pu que s'intensifier.



Enfin, il existe une contradiction entre la déclaration d'accident du travail, qui précise que l'employeur a été informé le 30 juillet 2018 à 14h58 et le questionnaire complété par l'employeur qui indique que l'accident a été connu le lundi vers 12 heures, ce qui est cohérent avec une visite médicale le lundi matin, soit dès le premier jour ouvrable suivant.



Il en résulte que la matérialité des faits est bien constituée.

Il s'ensuit que le fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et entraînant des lésions constatées par un médecin est présumé constitutif d'un accident du travail.



Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption.



Or la société n'apporte aucun élément, se contentant de contester la réalité de l'accident.



En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'accident de la salariée devait être pris en charge par la caisse et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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