2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/03457

Ch.protection sociale 4-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/03457 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQW7



AFFAIRE :



[Z] [G]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00518





Copies exécutoires délivrées à :



la SELEURL VIDAL AVOCATS



Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [G]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056 substituée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6





APPELANTE

****************



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,








EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [Z] [G] exerce l'activité d'infirmière libérale conventionnée.



A la suite d'un contrôle portant sur la période du 31 juillet 2018 au 10 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [G], par lettre recommandée datée du 18 octobre 2019 réceptionnée le 25 octobre 2019, un indu d'un montant total de 11 890 euros pour dépassement du maximum de cotations DI (rémunération spécifique dans le cadre d'un programme de soins personnalisés et/ou d'aide à la vie quotidienne pour les patients, quel que soit leur âge, en raison de leur dépendance temporaire ou permanente) autorisées pour sept bénéficiaires.



Mme [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu, laquelle, dans sa séance du 27 août 2020, a dit bien fondée la créance de la caisse.



Le 15 novembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception signée le 21 novembre 2019, la caisse a informé Mme [G] qu'elle engageait une procédure de pénalité financière en raison des anomalies constatées.



Par courrier daté du 30 janvier 2020, la caisse a informé Mme [G] qu'elle prononçait à son encontre un avertissement.



Saisi par Mme [G] en contestation de l'indu, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 21 juin 2022, a :

- ordonné la jonction des procédures de contestation de l'indu et de l'avertissement ;

- rejeté les demandes d'annulation de la procédure de contrôle, de l'avertissement et de l'indu formées par Mme [G] ;

- confirmé l'avertissement émanant du directeur de la caisse notifié à Mme [G] par courrier daté du 30 janvier 2020 ;

- dit bien fondé l'indu notifié à Mme [G] le 18 octobre 2019 ;

- condamné Mme [G] à payer à la caisse la somme de 11 890 euros représentant le remboursement de soins indûment versés du 31 juillet 2018 au 10 septembre 2019 ;

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [G] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] aux dépens.



Par déclaration en date du 17 novembre 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles et les parties ont été appelées à l'audience du 27 février 2024.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour :

- de juger que la procédure de contrôle est irrégulière ;

- de juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière ;

- de juger que la décision portant avertissement est insuffisamment motivée et entachée d'incompétence ;

- de juger que la notification d'indu est insuffisamment motivée ;

- de juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;

- de juger que la notification d'indu et la décision portant avertissement ne sont pas fondées ;

- de juger que le jugement de première instance n'est pas fondé ;

en conséquence :

- d'infirmer et reformer le jugement de première instance ;

- d'annuler la procédure de contrôle d'activité ;

- d'annuler la procédure de pénalité financière ;

- d'annuler la décision portant avertissement en date du 30 janvier 2020 ;

- d'annuler la notification d'indu en date du 18 octobre 2019 ;

- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmé par la décision explicite de rejet en date du 17 septembre 2020 ;

- de mettre à la charge de la caisse les entiers dépens de l'instance.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] ;

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Mme [G] aux entiers dépens.



Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] sollicite l'octroi d'une somme de 4 000 euros. La caisse sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 3 000 euros.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.



L'article 670-1 du même code ajoute que, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.



La caisse soutient que l'appel de Mme [G] est tardif, le jugement ayant été notifié le 24 août 2022 et la déclaration d'appel étant du 17 novembre 2022.



Cependant la caisse produit la copie du retour de la notification du jugement à Mme [G] qui a été retournée par la Poste avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.

Il en résulte que Mme [G] n'a pas eu connaissance du jugement



Lorsque l'acte de notification du jugement a été retourné au greffe sans avoir pu être remis à son destinataire et que, le jugement n'a pas été notifié par voie de signification, le délai d'appel ne peut pas commencer à courir (2e Civ., 7 juillet 1993, n° 90-41.346, P).



La caisse ne justifie pas avoir signifié le jugement.

Il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir, que la déclaration d'appel effectuée le 17 novembre 2022 a été régulièrement reçue par le greffe de la cour d'appel de céans et dans les délais et que l'appel est recevable.



La caisse sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.



Sur la régularité de la procédure



Mme [G] expose que les résultats du contrôle doivent être préalablement notifiés au professionnel de santé avant la notification d'un indu ou d'une procédure de pénalité financière par application de la Charte du contrôle ; qu'elle n'a pas reçu notification des résultats du contrôle et n'a pu faire valoir ses observations ; que la notification d'indu et la décision portant avertissement sont donc entachées d'illégalité et ne pourront qu'être annulées.

Elle ajoute qu'il n'est pas justifié que les agents de la caisse étaient agréés et assermentés conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; que le nom des agents n'est pas précisé et que l'ensemble des actes réalisés et les éléments recueillis par les agents de la caisse au cours de la procédure de contrôle doivent être écartés ainsi que les actes et éléments postérieurs ; que la procédure est entachée d'une irrégularité ayant privé Mme [G] d'une garantie et doit en conséquence être annulée.



En réponse, la caisse soutient que la Charte n'a pas de valeur juridique contraignante, qu'aucune sanction n'est prévue et que la procédure est régulière.





Sur la notification préalable des résultats du contrôle



Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation de prestations réalisées par un professionnel de santé, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.



L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que :



'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.



A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. [...]'



Quant à la procédure de pénalités financières, l'article L. 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, précise que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur peut décider de ne pas poursuivre la procédure ou notifier à l'intéressé un avertissement ou saisir une commission.



Selon l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.



C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012 était dépourvue de toute portée normative (par exemple, 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-11.470, FS-B).



En l'espèce, le 18 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme [G] l'indu constaté ainsi que les résultats du contrôle consistant en un tableau récapitulant la 'facturation de l'acte DI au-delà de 5 par an pour un patient sur la période de mandatement du 31/07/2018 au 10/09/2019' tout en communiquant les voies et délais de recours en cas de contestation.



En outre, en notifiant des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière le 15 novembre 2019, la caisse a rappelé à Mme [G] qu'elle disposait d'un mois pour présenter ses observations écrites, pour demander à être entendue ou pour consulter son dossier.

Mme [G] ne justifie pas qu'elle n'a pu être entendue après l'avoir demandé ou faire valoir ses observations écrites.



Il en résulte que la caisse a fait application des dispositions des articles L. 133-4, R. 133-9-1 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale susvisés dans le cadre de son contrôle administratif et qu'elle a respecté la procédure applicable.



Le contrôle est donc régulier et le moyen soulevé par Mme [G] sera rejeté.





Sur l'agrément et l'assermentation des agents de la caisse



Mme [G] fait référence à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui dispose que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.



Or les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-17.030, F-D).



En l'espèce, le contrôle réalisé par la caisse n'a porté que sur les facturations adressées par Mme [G] à la caisse, sans qu'il soit nécessaire pour les agents de la caisse d'être agréés ou assermentés, Mme [G] ayant la faculté de contester les résultats du contrôle devant la commission de recours amiable puis devant une juridiction de sécurité sociale, faculté qu'elle a utilisée.



En conséquence, aucune irrégularité de la procédure n'est constatée et le jugement qui a rejeté les moyens de Mme [G] tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle sera confirmé de ce chef.



Sur la notification d'indu



Mme [G] soutient que la notification de l'indu est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision ; que les dispositions législatives et réglementaires n'y figurent pas et les dispositions de la NGAP qu'il lui est reproché d'avoir méconnues ne sont pas mentionnées de façon suffisamment précise, ce qui ne permet pas d'identifier les règles de facturation et de tarification dont la violation lui est reprochée.

Elle ajoute que la caisse ne précise pas en quoi les griefs reprochés seraient matériellement constitués, que la notification ne comporte pas l'identité du prescripteur, le numéro comptable d'identification du paiement et la date du paiement, que la caisse ne justifie pas avoir joint le tableau à la notification.

Mme [G] estime que la charge de la preuve incombe à la caisse et que celle-ci ne rapporte pas suffisamment cette preuve ; qu'elle ne prouve pas le paiement des actes dont elle réclame le remboursement en ne produisant aucun justificatif comptable, ni de la matérialité des griefs.



La caisse réplique que le tableau récapitulatif annexé au courrier suffit à répondre à l'exigence de motivation de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que le tableau est particulièrement motivé ; que pour la première fois, Mme [G] soutient qu'elle n'a pas été destinataire du tableau alors que la notification précise que le tableau est en pièce jointe.



Sur ce



En l'espèce, la caisse, dans son courrier du 18 octobre 2019 écrit à Mme [G] :

'Mes services ont constaté que sur la période de mandatement du 31/07/2018 au 10/09/2019, nous avions réglé des prestations à tort, certaines de vos facturations apparaissant comme non -conformes à l'article 11 Titre XVI Chapitre I de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

En effet, selon ces dispositions, l'élaboration de la démarche de soins infirmiers (DSI) qui s'inscrit dans un programme de soins personnalisés et/ou d'aide à la vie quotidienne pour des patients, quel que soit leur âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, ouvre doit pour l'infirmier à une rémunération spécifique, cotée DI, dans la limite de cinq DSI par an et par patient, sur présentation du formulaire référencé 3740.

Les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà de cinq sur douze moi, y compris la première, ne sont pas prises en charge par l'Assurance maladie.

Or il s'avère que sur la période considérée, vous avez dépassé le maximum de cotations DI autorisées pour sept bénéficiaires dont vous trouverez le détail dans le tableau d'anomalies ci-joint.

Votre pratique a entraîné un préjudice de 11 890 euros pour l'assurance maladie.

Conformément aux dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme selon les modalités détaillées dans la note jointe.'



Mme [G] conteste la présence du tableau joint à ce courrier.

Néanmoins, le tableau est visé dans le courrier du 18 octobre 2019 comme y étant joint, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable sans invoquer l'absence de tableau mais en contestant la motivation de la notification d'indu.

Il en résulte qu'elle a bien reçu ce document en même temps que le courrier du 18 octobre 2019.



Le tableau des facturations indues précise le matricule des bénéficiaires de soins, et leurs références, le nom et le prénom des bénéficiaires, leur date de naissance, le numéro d'exécutant et le numéro du prescripteur, la date de prescription, la date de l'acte, son prix unitaire, le taux de remboursement, le montant remboursé, le montant du préjudice, la date du mandatement les numéros des lots et des factures.



Mme [G] reproche l'absence de l'identité du prescripteur, le numéro comptable d'identification du paiement et la date de paiement. Néanmoins, elle disposait du numéro du prescripteur, ce qui lui permet de connaître son identité, du numéro de facture et de la date du mandatement, ce qui lui permet de retrouver la date du paiement effectué sur son compte qui dépend de son établissement bancaire.



Ce tableau est donc suffisamment explicite pour l'informer de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.



En outre, le courrier du 18 octobre 2019 vise les textes législatifs et réglementaires applicables à l'indu (articles L. 133-4, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, l'article 11 Titre XVI Chapitre I de la Nomenclature générale des actes professionnels) et expose de façon claire et précise les griefs reprochés à Mme [G] dans la facturation excessive de la cotation DI au-delà de cinq par an.

Le tableau récapitule les actes dont Mme [G] a demandé le remboursement, montrant ainsi que, pour sept patients, elle a largement dépassé cette limite de cinq par an.



Si la caisse ne produit aucun justificatif comptable, le tableau rappelle la date des paiements effectués pour chaque facture.

La preuve est ainsi suffisamment rapportée par la caisse et il appartient alors à Mme [G] de démontrer l'absence de paiement ou le bien fondé de la facturation malgré les dispositions très claires de la NGAP.



Or elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a respecté cette disposition de la NGAP ou qu'elle n'a pas facturé les soins visés au-delà de cinq par an.



En conséquence, la notification d'indu est suffisamment motivée et justifiée et le jugement, qui a rejeté les demandes d'annulation de la procédure de contrôle et d'indu et condamné Mme [G] au paiement de l'indu, sera confirmé de ce chef.



Sur l'avertissement



Mme [G] expose qu'elle a sollicité la mise en oeuvre d'un entretien contradictoire avec transmission préalable des pièces conformément aux droits de la défense ; que la caisse a proposé des dates d'entretien sans procéder à la communication des pièces ; que la caisse lui a répondu que le dossier n'était constitué que du tableau issu d'une requête à partir de la base de données de la caisse ; que son conseil a écrit pour indiquer que le contrôle avait nécessairement conduit la caisse à consulter les prescriptions médicales afférentes aux actes en cause et à se fonder sur des preuves de paiement des facturations litigieuses mais qu'il n'avait reçu aucune réponse avant la notification de l'avertissement ; qu'elle n'a pas pu obtenir d'entretien contradictoire et que la procédure est irrégulière.



Elle ajoute que l'avertissement aurait dû être adressé avant le 5 janvier 2020 alors que la notification de l'avertissement est datée du 30 janvier 2020 ; que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle ce courrier a été reçu par elle et que la date à retenir est celle de la saisine du tribunal soit le 24 mars 2020 ; que l'avertissement était hors délai et les poursuites réputées abandonnées ; que l'avertissement est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé.



En réponse, la caisse soutient qu'elle a proposé à la caisse un entretien en lui proposant deux dates puis en la relançant en l'absence de réponse ; que par plusieurs courriers, le conseil de Mme [G] a demandé la communication des pièces et qu'il lui a été répondu que le dossier n'était constitué que du tableau récapitulatif dont elle avait reçu communication lors de la notification du 18 octobre 2018, qu'elle pouvait le lui communiquer sous format Excel.

Elle indique que le conseil de Mme [G] lui a écrit pour la dernière fois le 16 janvier 2020 et que l'avertissement a été notifié le 30 janvier, soit dans le délai de quinze jours, peu important la date de réception.



Sur le principe du contradictoire



L'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la notification d'engagement d'une procédure de pénalité financière précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.



Il résulte des éléments produits que la caisse a recherché dans sa base de données les facturations faites au titre de cette cotation DI et qu'il en est ressorti une liste présentée sous forme de tableau produite par la caisse.

Cette dernière ne pouvait communiquer des pièces invoquées par Mme [G] qu'elle n'a pourtant pas examinées.

En outre aucun texte ne mentionne que les documents constituant le dossier établi par la caisse doivent être transmis au professionnel de santé.



De surcroît, Mme [G] reconnaît dans ses écritures avoir reçu des offres de rendez-vous au siège de la caisse mais n'en avoir pas sollicité le bénéfice.

Mme [G] ne peut donc reprocher à la caisse le non respect de la procédure.



Sur la régularité de l'avertissement



Selon l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale susvisé, à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours.



En l'espèce, la notification des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière est en date du 15 novembre 2019 et a été réceptionnée par Mme [G] le 21 novembre 2019.



Il résulte des pièces produites que les parties ont échangé durant ce délai et que le conseil de Mme [G] a écrit pour la dernière fois à la caisse le 16 janvier 2020. Le délai pour notifier l'avertissement courrait donc à compter du 17 janvier 2020 pour expirer le 31 janvier 2020.



La caisse produit un courrier daté du 30 janvier 2020 ainsi qu'un avis de réception signé mais sans date ni d'envoi, ni de réception.

La date inscrite sur le courrier ne peut valoir date certaine et la caisse ne produit aucun document justifiant de la date d'envoi de ce document.



En conséquence, la caisse ne rapportant pas la preuve que l'avertissement a été envoyé dans les délais, l'avertissement doit être annulé et le jugement infirmé de ce chef.



Sur les dépens et les demandes accessoires



Mme [G], qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.



Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.













PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la procédure de l'avertissement et confirmé l'avertissement émanant du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines notifié à Mme [Z] [G] par courrier daté du 30 janvier 2020 et en ce qu'il a débouté Mme [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Annule l'avertissement notifié par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à Mme [Z] [G] par courrier daté du 30 janvier 2020 ;



Condamne Mme [Z] [G] aux dépens d'appel ;



Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.