2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/03307

Ch.protection sociale 4-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/03307 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP2B



AFFAIRE :



S.A.R.L. [4], venant au droits de la société [5]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01131



Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL ONELAW



CPAM DU LOIRET



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.R.L. [4], venant au droits de la société [5]



CPAM DU LOIRET







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.R.L. [4], venant au droits de la société [5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]



non comparante, ni représentée



Dispensée de comparaître par ordonnance du 05 février 2024



Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406





APPELANTE

****************



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

Service contentieux général

[Adresse 6]

[Localité 1]



représentée par Mme [T] [S], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,








EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [W] [X] (la victime), exerçant en qualité d'agent de service au sein de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite latérale RG57' sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 août 2018 faisant état d'une 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens aux coudes droit et gauche tableau 57B'.



Le 10 janvier 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.



Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 6 juin 2019.



La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, a :

- débouté la caisse de sa demande de jonction des procédures ;

- dit le recours de la société recevable mais mal fondé et l'en a déboutée ;

- confirmé la décision de la caisse rendue le 10 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont souffre la victime au titre d'une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' depuis le 26 mars 2018 ;

- jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie de la victime consistant en 'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche', dont la date de première constatation médicale a été fixée au 2ó mars 2018, ainsi que toutes les conséquences financières qui en découlent ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens,

- condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration du 25 octobre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.



Par conclusions écrites reçues le 19 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 5 février 2024, demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

à titre principal,

- d'infirmer en tous points, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 9 septembre 2022 ; statuant à nouveau,

- de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- par conséquent, de juger que la décision de la caisse du 10 janvier 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 26 mars 2018 lui est inopposable, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;

en tout état de cause

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la caisse aux dépens.



La société expose que la caisse a sollicité l'avis médical de son médecin conseil sur le rattachement des arrêts prescrits du 26 mars au 4 août 2018 aux maladies pour lesquelles une prise en charge était envisagée le 10 janvier 2019, soit après la clôture de l'instruction, et que le médecin n'y a répondu que le 15 janvier 2019, soit postérieurement à la décision de la caisse ; que la caisse ne pouvait clôturer son instruction qu'à réception de l'intégralité des pièces nécessaires ; que cet avis était indispensable pour permettre à la caisse de faire remonter la prise en charge des arrêts de travail de la victime à une date antérieure au certificat médical initial et pour considérer que la condition relative au délai de prise en charge était remplie ; que l'avis du médecin conseil doit impérativement figurer au dossier que l'employeur peut consulter et que la caisse a ainsi violé le principe du contradictoire.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement du 9 septembre 2022 ; statuant à nouveau,

- de confirmer la décision de la caisse ;

- de confirmer l'opposabilité, à l'égard de la société, de la prise en charge de la maladie professionnelle 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche' du 26 mars 2018 dont est atteinte la victime, au titre de la législation professionnelle ;

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.



En réponse, la caisse soutient que l'avis du médecin conseil figure sur le colloque médico-administratif inclus dans le dossier mis à la disposition de la société qui n'est pas venue consulter le dossier.

Elle ajoute que l'avis du médecin qui concerne l'imputabilité des arrêts à la maladie professionnelle n'a pas à figurer au dossier consultable par l'employeur lors de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.

Elle conteste que cet avis médical du 15 janvier 2019 puisse avoir une incidence sur la date de première constatation de la maladie ; que le colloque médico-administratif précise que la date de première constatation de la maladie est le 26 mars 2018, le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles depuis le 1er juillet 2018 étant la date de première constatation de la maladie et non plus la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.



Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 800 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.




MOTIFS DE LA DÉCISION



C'est par des motifs pertinents et très complets que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que le principe du contradictoire avait été respecté par la caisse qui a produit et laissé à la consultation de la société le colloque médico-administratif qui a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et fixé la date de première constatation de la maladie au 26 mars 2018, date correspondant à un arrêt de travail.

Le tribunal a justement rappelé que l'avis médical du 15 janvier 2019 répondait, non à la question de la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par la victime mais à la prise en charge, au titre de ce risque, des arrêts et soins qui lui ont été prescrits depuis le 26 mars 2016, date de la première constatation médicale de la maladie.



En conséquence, le jugement qui a confirmé la décision de la caisse rendue le 10 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont souffre la victime sera lui-même confirmé en toutes ses dispositions.



La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société [3] aux dépens d'appel ;



Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





LA GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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