2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/01169

Chambre sociale 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/01169 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDH



AFFAIRE :



[U] [G]





C/

S.A.S. SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE



N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 16/03321



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Emilie NIEUVIAERT



Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS,







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [U] [G]

né le 27 Novembre 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0566





APPELANT



****************





S.A.S. SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS



N° SIRET : 692 015 217

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 -

Représentant : Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 - substitué par Me DUBOYS FRESNEY Hortense avocat au barreau des HAUTS DE SEINE



INTIMEE



****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,










FAITS ET PROCÉDURE





M. [U] [G] a été engagé, à compter du 8 octobre 2012, en qualité de rectifieur, par la société Hispano Suiza, aux droits de laquelle vient désormais la société Safran Transmission Systems, selon contrat de travail temporaire ; puis en qualité de monteur, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2013.



La société Safran Transmission Systems a pour activité la conception de systèmes de régulation équipant les moteurs d'avion, leur montage et leur réparation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie parisienne.



Le 22 mars 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restrictions, demandant la limitation des opérations de serrage et précisant qu'un reclassement professionnel devait être envisagé.



Lors de la seconde visite en date du 2 août 2016, le médecin du travail constatait qu'en « l'absence d'aménagement de poste pour l'opération de serrage vespel (visseuse automatique), M. [G] doit être reclassé à un poste ne nécessitant pas de man'uvre de serrage de type vespel ».



Le 9 août 2016, M. [G] a été déclaré temporairement inapte à son poste en l'absence de mise en 'uvre des aménagements prescrits.



Dans le cadre de la visite de reprise du 25 août, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de M. [G] à son poste de monteur, le déclarant apte à un poste ne nécessitant pas des serrages vespel comme le contrôle 3D pignon.



Convoqué le 28 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre suivant, M. [G] est licencié par courrier du 14 octobre 2016, énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.



M. [G] a saisi, le 12 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.



Par jugement de départage rendu et notifié le 16 mars 2022, le conseil a statué comme suit :



Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [G] prononcé le 14 octobre 2016 par la société Safran Transmission Systems est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société Safran Transmission Systems à verser à M. [G] la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016



Déboute M. [G] de toutes ses autres demandes,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Ordonne la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant de la notification de la présente décision.



Ordonne le remboursement par la société Safran Transmission Systems aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois.



Ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,





Condamne la société Safran Transmission Systems à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Safran Transmission Systems aux dépens.



Le 11 avril 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2023, M. [G] demande à la cour infirmant partiellement le jugement dont appel, de :



Condamner la société Safran Transmission Systems à verser à M. [G] les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis : 5.324 euros

Congés payés afférents : 532,40 euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros

Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 15.000 euros

Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement : 10.000 euros

Ordonner la remise du bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard

Condamner la société Safran Transmission Systems à verser à M. [G] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Safran Transmission Systems aux entiers dépens.



' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022, la société Safran Transmission Systems demande à la cour de :



Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 mars 2022 en ce qu'il a :

Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [G] prononcé le 14 octobre 2016 par la société Safran Transmission Systems était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Safran Transmission Systems à verser à M. [G] la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 ;

Condamné la société Safran Transmission Systems à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Safran Transmission Systems de sa demande de condamnation de M. [G] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification du jugement ;

Ordonné le remboursement par la société Safran Transmission Systems aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;

Condamné la société aux dépens.

Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 mars 2022 en ce qu'il a :

Débouté M. [G] de sa demande au titre de la violation de son obligation de sécurité par la société Safran Transmission Systems.

Débouté M. [G] de sa demande au titre de la violation de son obligation de réentrainement par la société Safran Transmission Systems ;

Débouté M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.



Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,



-Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;



- Condamner M. [G] à verser à la société Safran Transmission Systems la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 février 2024.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.










MOTIFS





Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le caractère réel et sérieux du licenciement :



Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.

L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

Au soutien de sa demande indemnitaire formulée de ce chef, M. [G] fait valoir que son employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail en ne limitant pas l'opération de serrage des arbres et en refusant délibérément de mettre en place une visseuse automatique dont il avait fait l'acquisition pour les opérations de serrage Vespel, prétexte que ce matériel ne servirait plus longtemps.

Aux termes de ses écritures, M. [G] explique que le poste qu'il occupait nécessitait l'utilisation d'une clé dynamométrique et impliquait en l'absence de visseuse automatique, un serrage manuel répétitif de l'ordre de 40 à 60 fois par semaine, le serrage Vespel potentiellement générateur de trouble physique.

Le salarié affirme que confronté au refus catégorique d'aménagement de la part de la société, le médecin du travail s'est résolu à prononcer une inaptitude temporaire, afin de favoriser son reclassement professionnel au sein de la société.

Le défaut de recherche de reclassement par la société ayant conduit le médecin à prononcer son inaptitude définitive, M. [G] conclut que son maintien à son poste et l'inobservation par la société des préconisations du médecin du travail ont au minimum participé à la détérioration de sa santé et à son inaptitude définitive.

M. [G] fait valoir en outre que la direction de la société était parfaitement informée des risques inhérents au poste, puisque le CHSCT l'avait interpellée dès le mois de septembre 2011, en lui demandant d'agir pour limiter les risques des troubles musculosquelettiques liés aux gestes répétitifs du poste arbre radial CFM at 35.

En réponse, l'employeur oppose que l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle. Il met en avant le fait que le salarié souffrait d'une hernie discale depuis 2008, soit avant son embauche ce qui était relevé par le médecin du travail dès le 16 janvier 2013. Il conclut que l'aménagement de poste évoqué dans le courrier du médecin du travail du 9 août 3016, était relatif aux problèmes lombaires du salarié et non aux difficultés générées par l'activité de serrage.

La société conteste toute préconisation d'aménagement de poste par le médecin du travail

La société relève qu'aux termes du dossier médical de la médecine du travail de M. [G], le médecin du travail indiquait : « au poste de l'arbre, il faut utiliser une clé dynamométrique ; efforts/ faire tourner à 360° la clé- mouvement du rachis vers l'avant plus latéralement bras tendus en avant. ».

S'agissant de l'alerte de la société par le CHSCT en septembre 2011 et novembre 2015 relative aux risques attachés aux tâches de serrage des arbres, la société objecte qu'à ces dates M. [G] était apte à occuper ses fonctions.

Il convient de rappeler, pour mémoire, que :



-M. [G] bénéficiait, le 22 mars 2016, d'un avis d'aptitude avec restrictions rendu par le médecin du travail demandant la limitation des opérations de serrage et précisant qu'un reclassement professionnel devait être envisagé.



- Le 2 août 2016, le médecin du travail constatait qu'en « l'absence d'aménagement de poste pour l'opération de serrage vespel ['], M. [G] doit être reclassé à un poste ne nécessitant pas de man'uvre de serrage de type Vespel ».



- Le 9 août 2016, M. [G] était déclaré temporairement inapte à son poste en l'absence de mise en 'uvre des aménagements prescrits.



- Le 25 août 2016, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de M. [G] à son poste de monteur, le déclarant apte à un poste ne nécessitant pas des serrages vespel comme le contrôle 3D pignon.



Certes, il résulte du dossier médical de M. [G] établit par la médecine du travail qu'il est fait état d'une hernie discale depuis 2008 et que le médecin du travail indique le 11 octobre 2013 que le poste de l'arbre implique un mouvement du rachis vers l'avant avec les bras tendus en avant. Néanmoins, le médecin du travail rapporte également le 22 mars 2016 s'agissant des douleurs lombaires du salarié « d'une plainte majeure en rapport avec les arbres ».

Il ressort des trois visites médicales effectuées par la médecine du travail successivement au cours de l'année 2016 que les préconisations ou les avis du médecin du travail rendus étaient seuls en lien avec l'opération « de serrage des arbres » pour indiquer :

- le 22 mars 2016 « limiter l'opération de serrage des arbres »,

- le 2 août 2016, « en l'absence d'aménagement de poste pour l'opération serrage Vespel ( visseuse automatique), M. [G] doit être reclassé. (..)

- le 9 août 2016, « inapte temporaire, suite à des restrictions médicales, au serrage des Vespels (..)».

Alors que la société ne conteste pas avoir été alertée par le CHSCT en septembre 2011 et novembre 2015 relativement aux risques attachés aux tâches de serrage des arbres, ainsi que par M. [G] lui-même aux termes d'un courriel du 5 novembre 2015, et qu'il incombe à cette dernière selon l'article L. 4121-1 du code du travail précité, de prévenir les risques professionnels et la pénibilité au travail, le fait que M. [G] était lors de ces alertes, apte à occuper ses fonctions, n'est pas de nature à exonérer la société de ses obligations à ce titre.

C'est à tort que la société conclut à l'absence de préconisation d'aménagement du poste par le médecin du travail, alors que ce dernier avait demandé dans un premier temps de limiter l'opération de serrage pendant un délai de 15 jours et préconisé dans un second temps, l'aménagement du poste par l'utilisation d'une visseuse automatique.

Etant rappelé que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur, la société Safran n'allègue ni a fortiori ne justifie par aucun élément probant, avoir respecté les préconisations du médecin du travail.

Force est de constater que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant caractérisé, le préjudice subi par le salarié sera justement réparé à hauteur de la somme de 4000 euros.

Il résulte de l'avis du médecin du travail du 9 août 2016, qui conclut à l'inaptitude temporaire de M. [G], en l'absence d'aménagement de poste suite aux restrictions médicales au serrage des Vespels, que le lien est établi entre le non-respect par l'employeur des prescriptions réitérées du médecin du travail, et les affections dont souffrait le salarié (dorsalgies) lesquelles ont conduit à l'avis d'inaptitude définitif du salarié à son poste, prononcé consécutivement le 25 août 2016.

Il sera jugé que le licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs.

Sur l'indemnisation du licenciement :

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, M . [G] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (46 ans), de son ancienneté (4 ans), du montant de son salaire ( 2 662,83 euros) du fait qu'il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi et de son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 25 octobre 2021, il sera alloué au salarié la somme de 30 000 euros.

Le salarié inapte à son emploi ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité pour préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf lorsque son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce, au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 5 324 euros bruts, outre 532,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



Sur demande de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement au travail :

En faisant valoir que la société était informée de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès le 9 août 2016, soit bien avant son licenciement, M. [G] affirme que la société n'a pris aucune mesure en vue de son réentrainement au travail, alors même que des aménagements de poste simples, comme l'installation d'une visseuse automatique aurait pu lui permettre de conserver son emploi sans même avoir à changer de poste.

Aux termes de l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Alors qu'il est constant que M. [G] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision notifiée le 17 novembre 2016, c'est à bon droit que la société oppose que ce dernier ayant fait l'objet avant cette reconnaissance, d'un licenciement le 14 octobre 2016, elle ne pouvait se voir imposer une quelconque obligation de réentraînement à l'égard du salarié.

M. [G] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris de ce chef.



Sur les autres demandes :

Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Safran Transmission Systems le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] [G] à concurrence de trois mois .



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Safran Transmission Systems à payer à M. [U] [G] la somme de 16 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Safran Transmission Systems à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes :

- 4 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

-30 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 5 324 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 532,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Ordonne à la société Safran Transmission Systems de remettre à M. [U] [G] les documents de fin de contrat régularisés,

Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,

Condamne la société Safran Transmission Systems aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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