2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/00819

Chambre sociale 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 22/00819 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7V



AFFAIRE :



[N] [D]





C/

S.A.R.L. ALTHEA SECURITE PRIVEE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F18/00224



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sarah ANNE



Me Teti justin GNADRÉ



Me Nadira CHALALI



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [N] [D]

né le 04 Décembre 1971 à [Localité 9] (Côte D'Ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33







APPELANT

****************





S.A.R.L. ALTHEA SECURITE PRIVEE

N° SIRET : 793 48 7 9 92

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentant : Me Teti justin GNADRÉ, avocat au barreau d'ESSONNE





S.E.L.A.R.L. SELARL DE KEATING ès qualité de mandataire liquidateur de la société ATHENA SECURITE -

N° SIRET : 477 751 911

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentant : Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207 -



Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non réprésentée



INTIMEES



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,






FAITS ET PROCÉDURE



Le 10 décembre 2015, M.[N] [D], revendiquant la qualité d'agent de sécurité incendie de la société Athena Sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire, la société Athena Sécurité exerçant une activité de sécurité des biens meubles et immeubles et sécurité des personnes, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective de la prévention et sécurité. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG F18-03449.



Parallèlement, par jugement du 11 janvier 2017 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Athena Sécurité a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire désignant la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL De Keating, prise en la personne de Me [V], en qualité de mandataire judiciaire.



Le 27 novembre 2017, l'affaire n°RG F18-03449 a fait l'objet d'un retrait du rôle.



Par requête du 2 février 2018, M.[N] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre aux fins de voir convoquer la société Althea sécurité privée en réitérant ses demandes initiales formulées à l'encontre de la société Athena Sécurité et en y ajoutant de voir dire la société Athena Sécurité et la société Althea sécurité privée co-employeurs.



Le 30 novembre 2018, l'affaire n°RG F18-03449 a été réinscrite au rôle.



Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2019, M.[N] [D] a fait citer la société Althea sécurité privée à comparaître devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre à l'audience du 10 septembre 2019. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RGF18-00224.



Par jugement du 15 janvier 2020, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2019. La SELARL De Keating prise en la personne de Me [V], a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société Athena Sécurité.



Le 5 septembre 2019, une ordonnance de clôture a été rendue par le conseil des prud'hommes pour les deux affaires précitées.





Par jugement de départage rendu le 16 février 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :




ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/03449 et 18/00224 sous le numéro unique 18/00224

ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2019 et fixe la nouvelle clôture de l'instruction au 10 janvier 2022

constate l'absence de lien de subordination et de contrat de travail entre M.[N] [D] et la société Athena Sécurité

constate l'absence de lien de subordination et de contrat de travail entre M.[N] [D] et la société Althea Sécurité Privée

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes

laisse les dépens à la charge de M.[N] [D].




Le 12 mars 2022, M.[N] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Par conclusions n°2, notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, M.[N] [D] demande à la cour de :




dire que l'action de M.[N] [D] à l'encontre de la société Althea Sécurité Privée n'est pas prescrite





confirmer le jugement en ce qu'il a :




- ordonné la jonction des procédures F18/03449 et F18/00224 sous le numéro unique F18/00224



- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue et fixé la nouvelle clôture au 10 janvier 2022




infirmer le jugement en ces autres dispositions

et statuant à nouveau, dire que la société Athena Sécurité et la société Althea Sécurité Privée sont co-employeurs

condamner la société Althea Sécurité Privée au paiement des sommes suivantes :




- Indemnité compensatrice de préavis = 2.914 euros

- Congés payés sur préavis = 291 euros

- Indemnité de licenciement = 582 euros

- Dommages-intérêts pour licenciement verbal infondé = 8 700 euros et subsidiairement, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement = 1 457 euros

- Congés payés pour la période du 1er juin 2014 au 30 mai 2016 = 1 602 euros

- Paiement des heures acquises au titre de son droit individuel à la formation (60h) = 760 euros

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 du code du travail) = 8 742 euros

- Dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux = 15 000 euros


à défaut, fixer au passif de la société Athena Sécurité les mêmes sommes et rendre le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA IDF Ouest

assortir les sommes allouées de l'intérêt légal à compter de la saisine

condamner in solidum la société Althea Sécurité Privée et la SELARL De Keating, Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Athena Sécurité à payer à M.[N] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel.





ordonner :




- La transmission du jugement à intervenir aux organismes sociaux

- La remise d'une attestation pôle-emploi faisant mention du licenciement sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- La remise d'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard

- La remise de bulletins de paie de décembre 2012 à avril 2015 compris; à défaut

un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par

document

- L'exécution provisoire


mettre les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel à la charge des parties succombantes.




Par conclusions n°1, notifiées par RPVA le 28 juin 2022, la SELARL de Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Athena Sécurité, demande à la cour de :




confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

mettre hors de cause la SELARL de Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Athena Sécurité qui n'a jamais été l'employeur de M.[N] [D]

débouter M.[N] [D] de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL de Keating, ès qualités mandataire liquidateur de la société Athena Sécurité

condamner M.[N] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

laisser les dépens à la charge de M.[N] [D].




Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 juillet 2022, la société Althea Sécurité Privée demande à la cour de :




au principal, ordonner l'extinction et l'irrecevabilité de l'action engagée par M.[N] [D] contre la société Althea Sécurité Privée en raison de la prescription dont elle est frappée

subsidiairement, ordonner la confirmation pure et simple du jugement du 16 février 2022 en ce qu'il a débouté M.[N] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions





en tous les cas, condamner M.[N] [D] à verser à la société Althea Sécurité Privée, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M.[N] [D] aux entiers dépens.




L'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, intervenante forcée à la présente instance, régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne le 18 mai 2022, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.



Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2024.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.




MOTIFS DE LA DÉCISION




Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société Althea Sécurité Privée




La SARL Athena Sécurité invoque la prescription au visa de l'article L1471-1 du code du travail qui a commencé à courir à partir de la date de la rupture du contrat de travail invoquée par M.[N] [D], à savoir le 30 avril 2015.



M.[N] [D] conteste la prescription de son action, rappelant qu'elle a commencé à courir à partir de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit conformément à l'article L1471-1 du code du travail.



M.[N] [D] soutient qu'il n'a connu l'existence de la société Althea sécurité privée qu'au cours de la procédure engagée à l'encontre de la SARL Athena Sécurité, le conseil du mandataire judiciaire ayant communiqué des bulletins de paie et des documents de fin de contrat à entête de la société Althea sécurité privée le 17 novembre 2017 en vue de l'audience du 27 novembre 2017, de sorte que le délai de prescription biennale de l'action de M.[N] [D] à l'encontre de la société Althea sécurité privée ne pouvait courir qu'à compter de cette date.



Selon l'article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.



Il résulte des conclusions et pièces produites en première instance par la SARL Athena Sécurité, communiquées par M.[N] [D] en appel (pièce 10), que la SARL Athena Sécurité sous-traitait des prestations de sécurité à d'autres sociétés à charge pour celles-ci de recruter et de payer des salariés; que la société Althea sécurité privée était l'une de ces sociétés. Figurent dans ces pièces, des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation d'employeur destinée pour pôle emploi pour la période de mars et avril 2015 édités par la société Althea sécurité privée.



Si M.[N] [D] soutient avoir découvert ces documents à l'occasion de la première instance, pour autant il produit (pièce 4) deux relevés bancaires de son compte bancaire qui font apparaître des virements de la part de la société Althea sécurité privée respectivement de 612 euros pour le mois de mars 2015 et de 918 euros pour le mois de mai 2015. Par ailleurs, il produit des pièces démontrant qu'il a également travaillé en 2015 pour plusieurs sociétés de sécurité (pièce 15) dont START PROTECTION, URBAN SECURITY, SAMA FRANCE SECURITE ce qui accrédite l'explication donnée par la SARL Athena Sécurité selon laquelle M.[N] [D] était embauché dans le cadre de contrats à durée déterminée par des sous-traitants.



En tout état de cause, M.[N] [D] ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'il était employé et payé par la société Althea sécurité privée en 2015, de sorte que le délai de prescription de son action à l'encontre de la société Althea sécurité privée a commencé à courir à partir du 30 avril 2015, date de la rupture du contrat de travail invoquée par M.[N] [D].



N'ayant demandé la convocation de la société Althea sécurité privée au conseil des prud'hommes que le 2 février 2018 soit plus de deux ans après la rupture invoquée, il convient de dire l'action irrecevable pour prescription par ajout au jugement.






Sur la situation de co-emploi




La notion de co-emploi suppose établie, soit que le salarié exécutait le contrat de travail sous la subordination conjointe des deux sociétés, soit qu'il existe entre les sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l'une par rapport à l'autre, conduisant à une perte totale d'autonomie d'action de la seconde société par rapport à la première.



L'existence d'un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l'employeur et le salarié, des personnes, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction existant entre elles, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié.

Il convient de rappeler que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



Par ailleurs, "hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière" (Cass. Soc, 2 juillet 2014, n°13-15208, Molex).



C'est sur le salarié qui invoque le co-emploi et notamment le lien de subordination que repose la charge de la preuve.



En l'espèce, la SARL Athena Sécurité invoque un contrat de sous-traitance avec la société Althea sécurité privée.



Il convient de rappeler que la sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise "cliente" (ou "utilisatrice"), appelée le "donneur d'ordre", confie à une autre entreprise "extérieure", le "sous-traitant", l'exécution d'un travail ou d'un service bien déterminé.Il s'agit donc d'une opération temporaire. L'exécution du travail ou du service se fait sous la responsabilité du sous-traitant. Contrairement à la mise à disposition, la sous-traitance concerne une activité et non pas des salariés. L'entreprise sous-traitante conserve donc son propre personnel et son propre matériel pour exercer cette activité. Il peut s'agir : de tâches que le donneur d'ordre n'a pas la capacité d'exécuter ou bien de tâches qui ne font pas partie de l'activité principale du donneur d'ordre. La sous-traitance peut s'exercer dans les locaux du donneur d'ordre ou non. La sous-traitance consistant en une délégation de tâches, son intérêt économique est clairement assumé. La prestation peut avoir pour but de faire des bénéfices financiers.



Si en l'espèce, la SARL Athena Sécurité ne produit pas le contrat de sous-traitance qu'elle invoque, pour autant M.[N] [D] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'une quelconque imixtion de la SARL Athena Sécurité dans l'activité de la société Althea sécurité privée. Le fait que les deux sociétés aient le même objet social n'est pas un élément de nature à démontrer le co-emploi.



M.[N] [D] ne démontre pas plus que la SARL Athena Sécurité était en charge des salaires, la pièce 3 portant sur une demande de RIB d'un dénommé Gracia de la société sans plus de précision, la pièce 4 étant un relevé bancaire mentionnant des virements de 612 et 918 euros de la part de la société Althea sécurité privée et non de la SARL Athena Sécurité et la pièce 5 étant une liste des écritures comptables portant sur le virement de 612 euros toujours au noù de la société Althea sécurité privée au bénéfice de M.[N] [D].



En conséquence, M.[N] [D] ne démontre pas une situation de co-emploi entre la SARL Athena Sécurité et la société Althea sécurité privée et sera débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement.




Sur l'existence d'un contrat de travail avec la SARL Athena Sécurité








Le code du travail ne définit pas le contrat de travail mais, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1954 (Bull. civ. IV, no 576), il est admis qu'il consiste en une « une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ».



L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Peu importe la dénomination donnée au contrat, peu importe l'intention des parties : « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » (Cass. soc., 19 déc. 2000, no 04-47.379).



Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes. Ainsi, le lien de subordination est composé d'un triptyque: direction, contrôle et sanction.



M.[N] [D] invoque une relation de travail et un lien de subordination avec la SARL Athena Sécurité et invoque pour ce faire les éléments suivants:



- Le fait que cette société ait établi, pendant plusieurs années, des plannings de travail au nom de M. [N] [D], sur lesquels apparaissent en outre en bas de page la mention « signature du salarié » (Pièce 1),



- Le fait que cette société ait délivré des badges d'accès à Monsieur [D] sur le site

client SOGEPEMA, sur des années distinctes de surcroît (Pièce 2),



- Le fait que Monsieur [D] justifie également de sa carte professionnelle d'agent

SSIAP2, à entête de la société Athena Sécurité (Pièce 2),



- Le fait que la société Athena Sécurité lui ait également demandé son RIB (Pièce 3),



- Le fait que quelques jours plus tard il soit payé par la société Althea sécurité privée (avril et mai 2015) (Pièces 4 et 5),



- Le fait que la société Athena Sécurité ait choisi de ne pas répondre au courrier de la société Pacifica du 12 juin 2015 dans lequel cette dernière faisait état de la qualité de salarié de Monsieur [D] et de sa demande de régularisation, (Pièce 9)



- Le fait que ni la société Althea sécurité privée ni la société ATHENA n'apparaissent sur le relevé de carrière de M. [D], (Pièce 15)



- Le fait que les sociétés Sama et Urban sécurity, ont payé Monsieur [D] à l'époque où la société Athena Sécurité délivrait les plannings de travail, alors même que ces sociétés n'apparaissent pas non plus sur le relevé de carrière de Monsieur [D], (Pièce 15)



- Le fait que Monsieur [D] justifie de la liste des chèques avec leur numéro qui lui ont été régulièrement remis en règlement de ses salaires, de même que de ses volumes de travail mensuels entre août 2012 et avril 2015 (Pièces 6 et 8)



- Le fait qu'il verse aux débats un chèque émanant de la société Urban sécurity alors que celle-ci n'est pas sur son relevé de carrière et qu'il existerait un contrat de sous-traitance avec la société Athena Sécurité (pièce 7).



La SARL Athena Sécurité conteste toute relation de travail avec M.[N] [D] et soutient que ce dernier a été employé et payé par d'autres sociétés (Urban sécurité, Sama France sécurité et Althea sécurité privée), de sorte que les critères du contrat de travail sont réunis à l'égard des sociétés avec qui elle a signé des contrats de sous-traitance 'prestation de service'.



En l'espèce, comme relevé par la société Athena Sécurité, M.[N] [D] ne produit aucun justificatif de versement de salaire de la part de la société Athena Sécurité depuis décembre 2012, date à partir de laquelle il déclare avoir été embauché par elle. Or, il résulte des pièces produites par M.[N] [D] qu'il a été rémunéré par d'autres sociétés de décembre 2012 à décembre 2014 (pièce 15) telle que la SARL agence de sécurité intégrale, Evnomia SARL, société nouvelle Mr Service Sécurité, Lancry protection sécurité, Isopro Sécurité privée Idf et qu'au cours de l'année 2015, il a travaillé, selon le document de l'assurance retraite, pour des 'employeurs multiples' à hauteur de 27274 euros (4 trimestres).



S'il produit un badge délivré par la société Athena Sécurité, des plannings d'activité établis par elle et un courriel du 25 juillet 2015 d'un dénommé E.Garcia de la société qui demande à M.[N] [D] et à d'autres personnes de lui transmettre un RIB, cela est insuffisant pour démontrer l'existence d'une relation de travail et un lien de subordination entre la société Athena Sécurité et M.[N] [D].



En effet, il convient de rappeler qu'il ne suffit pas d'être intégré dans un service organisé pour en déduire une relation de travail. En effet, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail dépend donc des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Soc.1er décembre 2005 n°05-43031 publié).



Les contrats de sous-traitance signés par la société Athena Sécurité avec la société Urban sécurity et la société SAMA France sécurité organisent la sous-traitance par la société Athena Sécurité de prestations de sécurité réalisées au profit 'd'un client', prestations 'définies par le ou les plannings remis à l'intervenant [ correspondant au sous-traitant] en lieu et place d'un avenant au présent contrat. Tous les plannings devront être retournés à ATHENA SECURITE avec la mention 'bon pour accord' datés et signés (courrier ou fax)'.

S'agissant du personnel, il y est précisé que ' L'intervenant est seul responsable auprès de son personnel des salaires, accessoires, charges sociales et fiscales s'y rapportant. L'intervenant prendra à sa charge les heures de formation nécessaires à toute mise en place. L'intervenant est responsable de la bonne tenue de son personnel. L'intervenant et son personnel sur les sites seront obligatoirement en tenue représentant la fonction demandée par le client et muni du matériel tel que stipulé dans les conditions particulières.

Athena Sécurité doit, à tout moment, être informée de l'identité des personnes intervenantes chez ses clients.

Athena Sécurité se réserve le droit de pouvoir exiger à tout moment que le personnel de l'intervenant qui ne correspondrait pas aux critères qualité d'Athena sécurité (conditions particulières) soit immédiatement retiré du site sans indemnité' et sans paiement des heures déjà effectuées pour l'intervenant.

L'intervenant s'engage à n'employer que du personnel répondant à tous les critères d'honorabilité et ayant été déclaré pour obtenir une autorisation préfectorale d'embauche.

L'intervenant par la signature du présent contrat déclare sur l'honneur employer régulièrement son personnel et ne pas recourir au travail clandestin.

Il fournira à toute demande d'Athena Sécurité une déclaration unique d'embauche (portant n°dossier de l'URSSAF) et ce avant toute mise en place de ou des agents devant intervenir sur les sites d'Athena sécurité.

Il fournira à toute demande d'Athena sécurité une copie de la déclaration d'embauche à la préfecture.

L'absence de ces renseignements bloquera systématiquement le règlement des factures en cours'.



Si la SELARL de Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Athena Sécurité ne produit pas le contrat de sous-traitance signé avec la société Althea sécurité privée, pour autant ces contrats constituent avec les documents établis par la seule société Althea sécurité privée (bulletins de paie de mars et avril 2015 (pièce 3), certificat de travail du 30 avril 2015 (pièce 4), reçu pour solde de tout compte du 30 avril 2015 (pièce 5), attestation d'employeur destinée à pôle emploi du 30 avril 2015 (pièce 6) et justificatif du versement des salaires à M.[N] [D] par la société Althea sécurité privée), des éléments circonstanciés et concordants permettant de dire que la société Athena Sécurité n'était pas l'employeur de M.[N] [D] et de débouter, par confirmation du jugement, M.[N] [D] qui échoue dans l'administration de la preuve d'une relation de travail avec la société Athena Sécurité, sans besoin de mettre hors de cause la SELARL DE KEATING ès qualités de mandataire liquidateur de la société Athena Sécurité.




Sur l'article 700 du code de procédure civile




Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.




Sur les dépens




Il convient de condamner M.[N] [D] aux dépens de l'appel.



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage de Nanterre du 16 février 2022 sauf en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail avec la société Althea sécurité privée ;



Statuant à nouveau et Y ajoutant;



Dit prescrite l'action en reconnaissance d'un contat de travail de M.[N] [D] à l'encontre de la société Althea sécurité privée;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[N] [D] aux dépens de l'appel.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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