2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/07949

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07949 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWW



AFFAIRE :



[G] [X] [P] [M]



C/



[C] [I]



et autres



Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2023 par le Magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles

N° chambre : 16

N° RG : 23/5952



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [G] [X] [P] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]-[Adresse 6]

[Localité 11]



Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14



DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

APPELANT RG 23/05952



****************



Monsieur [C] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]



Représentant : Me Helga ASSOUMOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369



Madame [T] [N] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]



Représentant : Me Helga ASSOUMOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369



S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 7]

[Localité 9]



Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340



S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING

[Adresse 15]

BELGIQUE



Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617



DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

INTIMÉS RG 23/05952



S.C.I. GAUTIER IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège















SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]-[Adresse 6]

[Adresse 4]-[Adresse 6]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LEVALLOIS-PERRET

[Adresse 5]

[Localité 12]



COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ PARISIEN 2

[Adresse 1]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

INTIMÉS DÉFAILLANTS RG 23/05952



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO




EXPOSÉ DU LITIGE



Vu, à la suite de la délivrance à monsieur [G] [M], propriétaire de divers biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4]-[Adresse 6] à [Localité 11], d'un commandement valant saisie immobilière, ceci à la requête du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, l'assignation du 21 mai 2021 à l'encontre de monsieur [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de vente forcée de son bien ainsi que la dénonciation de la procédure aux sept créanciers inscrits,



Vu le jugement d'orientation du 10 novembre 2022 ordonnant la vente forcée du bien à l'audience du 09 mars 2023,



Vu le jugement rendu le 09 mars 2023, la société Crédit Logement agissant dans les poursuites du syndicat des copropriétaires, par lequel la société civile immobilière Gautier Immobilier a été déclarée adjudicataire dudit bien moyennant le prix principal de 415.000 euros,



Vu la déclaration de surenchère du dixième de monsieur [C] [I] et de madame [T] [N], son épouse (agissant par leur conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2023,



Vu la déclaration de surenchère du dixième de madame [R] [W] (agissant par son conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2023,



Vu le courriel du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2023 diffusé à 12h 37 par l'intermédiaire de la Présidente de la Commission des ventes et séquestre du Barreau des Hauts-de-Seine et ainsi libellé :

'Mesdames et messieurs, compte tenu des derniers événements affectant l'accès au tribunal et des dernières, consignes de la présidence, en concertation avec la commission des ventes, l'audience de saisies immobilières de cet après-midi se tiendra à l'heure prévue, mais afin de vous éviter des déplacements, il a été décidé que : s'agissant des ventes forcées, elles feront le cas échéant l'objet d'un report, après envoi de conclusions de force majeure // s'agissant de l'audience d'orientation, les affaires seront renvoyées d'office // s'agissant des rappels de vente amiable, merci pour ceux qui n'auraient pas conclu de le faire d'urgence, de façon à ce que les affaires puissent être mises en délibéré, quitte à ce que les dossiers de plaidoirie soient déposés dans les prochains jours.',



Vu le jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par lequel les époux [I] ont été déclarés adjudicataires moyennant un prix principal de 456.000 euros,



Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement, formée par monsieur [G] [M] et reçue au greffe le 07 août 2023 (RG 23/05952),



Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel rendue le 14 novembre 2023, après invitation des parties à présenter des observations, par le magistrat délégué par le premier Président visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution,



Vu la requête aux fins de déféré de cette ordonnance devant la cour présentée par monsieur [M] le 21 novembre 2023 (RG 23/07949) par laquelle il lui demande, au visa des articles 126-4, 126-7, 916 et 455 du code de procédure civile, R 322-60, R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :


de déclarer monsieur [M] recevable en sa requête aux fins de déféré,

de constater que l'ordonnance objet de la présente requête aux fins de déférer a commis une omission de statuer sur les conclusions de monsieur [M],

de constater que l'ordonnance objet de la présente requête aux fins de déférer a commis une omission de statuer sur la 'QPC' pourtant régulièrement régularisée par monsieur [M],


en conséquence,


de réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président en date du 14 novembre 2023,





de déclarer recevable l'appel interjeté par monsieur [M] contre le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Nanterre rendu dans l'affaire n° 21/00066 'rendu' par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2023,




Vu la requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité datée du 21 novembre 2023 (RG 23/00008) puis du 12 février 2024 (RG 20/00001) par laquelle monsieur [G] [M] demande à la cour de :



'Transmettre à la Cour de Cassation sans délai, afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, à savoir : l'article R 322-60 du Code des Procédures Civiles d'Exécution en ce qu'il dispose : «Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef » est-elle contraire au droit fondamental au recours juridictionnel effectif tel que consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du Citoyen '' ,



Vu les 'conclusions d'intimés (n° 1) en réponse sur le déféré' notifiées le 22 février 2024 par monsieur [C] [I] et madame [T] [N], son épouse, qui, visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, prient la cour :


de (les) déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

de juger la déclaration d'appel de monsieur [G] [X] [P] [M] irrecevable,

de rejeter le déféré,

de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

de condamner monsieur [G] [X] [P] [M] aux entiers dépens,




L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024 et les parties informées que l'affaire était mise en délibéré pour prononcé de son arrêt le 02 mai 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de rappeler que pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel de monsieur [M], le magistrat délégué du premier Président a motivé comme suit, au visa de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance sus-visée rendue le 14 novembre 2023:



'En application de cette disposition réglementaire, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. Le jugement du 29 juin 2023, adjugeant le bien sur surenchère à M et Mme [I] n'a pas tranché un incident de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte.

L'appelant soutient que cette disposition n'a pas vocation à être appliquée en l'espèce, dès lors que les parties n'ont pas été à même de présenter leurs contestations et demandes incidentes, telles qu'une demande de renvoi de l'adjudication, à raison d'un blocage de l'accès au tribunal de Nanterre présentant les caractéristiques de la force majeure à raison des troubles causés par les manifestations en faveur du jeune [B], l'ayant privé de son droit d'accès au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH.

Toutefois, lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, c'est devant la Cour de cassation que le jugement rendu en dernier ressort doit être contesté. Mais l'appel tel qu'interjeté par M [M] doit être déclaré irrecevable'.



Au soutien de sa requête aux fins de déféré, monsieur [M], retraçant les événements ayant entouré l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre tenue le 29 juin 2023 qui revêtent, selon lui, le caractère de la force majeure, fait valoir, outre le fait qu'en violation de son droit à un procès équitable l'impossibilité d'accéder au tribunal ne lui a pas permis de présenter une demande de report de cette audience du 29 juin 2023 qu'il analyse en une demande incidente au sens de l'article R 311-5 du code de procédure civile (ouvrant la voie de l'appel), qu'à l'instar de ce moyen auquel le magistrat délégué par le premier Président n'a pas répondu, il a omis de statuer sur la demande aux fins de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution qu'il avait régularisée le 13 novembre 2023 par écrit distinct et motivé, ceci en violation de l'article 126-4 du code de procédure civile.









Les époux [I] soutiennent, quant à eux, que les dispositions réglementaires de cet article R322-60 doivent recevoir application, évoquant la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle le jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation est insusceptible d'appel mais définit les contours d'un possible pourvoi en cassation.



Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que, parallèlement à sa requête aux fins de déféré de cette ordonnance du 14 novembre 2023, monsieur [M] a saisi la cour d'une demande de transmission de cette même question prioritaire de constitutionnalité, le 21 novembre 2023 (RG 23/00008) puis le 12 février 2024 (RG 24/00001), qu'il en a été débattu à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024 et qu'après en avoir délibéré, la cour, joignant ces deux procédures, rend, ce 02 mai 2024, un arrêt se prononçant sur cette demande de transmission à la Cour de cassation.



Dans ce contexte, afin de permettre aux parties de prendre connaissance de cet arrêt et d'en débattre dans le respect du principe du contradictoire, il échet de renvoyer l'examen de la requête en déféré et les parties à l'audience de plaidoiries de la présente chambre de la cour fixée au 29 mai 2024 à 14h.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et avant dire droit sur la requête aux fins de déféré de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état,



Invite les parties, connaissance prise de l'arrêt rendu par cette chambre de la cour le 02 mai 2024 statuant sur une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (RG 23/00008) et d'en débattre dans le respect du principe du contradictoire



Renvoie l'examen de la requête en déféré et les parties à l'audience de plaidoiries de la présente chambre de la cour fixée au 29 mai 2024 à 14h ;



Réserve les dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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