2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/07463

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07463 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFJ3



AFFAIRE :



Société FRANCIMO



C/



S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 23/01266



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SOCIÉTÉ FRANCIMO

N° Siret : 301 916 904 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Emilie VERGERIO de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 139 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230351



APPELANTE



****************



S.A.R.L. LE JARDIN DES ILES

N° Siret : 825 269 699 (RCS Toulouse)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Amaury MADELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0465



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,










EXPOSÉ DU LITIGE





Par acte reçu par Maître [X] [Z], notaire, du 20 juin 2018, la SARL le Jardin des Îles a acquis des tantièmes indivis d'un terrain contre remise de locaux commerciaux à construire, sis à [Localité 3]. La SAS Francimo, propriétaire de la parcelle voisine, a édifié un immeuble composé de deux bâtiments.



Se prévalant d'une créance indemnitaire suite au préjudice imputable à la Sarl Francimo compte tenu d'un défaut d'étanchéité du bassin de rétention d'eau, propriété de cette dernière ayant provoqué un glissement de terrain, la SARL le Jardin des Îles a par une première requête en date du 16 novembre 2020 sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour garantir sa créance évaluée à la somme de 80 000 euros, rejetée par ordonnance du 20 novembre 2020.



Par ordonnance du juge des référés en date du 13 janvier 2020, M [Y] a été désigné en qualité d'expert en vue de notamment expliquer l'origine du glissement de terrain et suite au dépôt de son rapport d'expertise en date du 12 juillet 2021 et au vu de ses conclusions, par une deuxième requête en date du 12 avril 2022, la SARL le Jardin des Îles a à nouveau sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SARL Francimo pour garantir cette même créance indemnitaire évaluée désormais à la somme de 382 901 euros, rejetée par une ordonnance du juge de l'exécution du 15 avril 2022.



La Sarl le Jardin des Îles a relevé appel de cette ordonnance et par assignation en date du 20 avril 2022 a fait citer la SARL Francimo devant le tribunal judiciaire de Grasse de façon à obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses différents préjudices.



Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette deuxième ordonnance de rejet non rétractée du 15 avril 2022 et a autorisé la SARL le Jardin des Îles à pratiquer :


une saisie-conservatoire de créance entre les mains de la comptabilité de Me [U] [J], notaire associé à la SCP [J]-Deloison-Drilhon-Jourdain à [Localité 7], désigné séquestre selon acte reçu le 11 décembre 2019

une saisie-conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société Francimo

pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 212 701 euros.




Agissant en vertu de l'arrêt susvisé, par acte du 2 décembre 2022, la SARL le Jardin des Îles a dénoncé à la SARL Francimo la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 30 novembre 2022 sur le compte ouvert par la SAS Francimo au Crédit du nord.



Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 39 450,55 euros.



Par assignation du 30 décembre 2022, la SAS Francimo a fait citer la SARL le Jardin des Îles devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'ordonner la mainlevée de cette saisie-conservatoire.



Se prévalant de la même créance et compte tenu du caractère partiellement fructueux de la saisie conservatoire susvisée, par ordonnance sur requête du 5 janvier 2023, le juge de l'exécution a autorisé la SARL le Jardin des Îles à pratiquer :


une saisie-conservatoire de créance entre les mains de la comptabilité de Maître [E] [O], notaire associé de la SCP [F] [O], Isabelle Arseguel -Meunier, Lionel Galliez, Delphine Fontaine et [E] [O], Notaires, à la Résidence de [Adresse 6]

une saisie-conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société Francimo

pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 173 250,45 euros sollicitée compte tenu de la somme appréhendée au titre par la saisie conservatoire précédente.










Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 80 000 euros au titre du séquestre et de 56,41 euros sur les comptes bancaires.



Agissant en vertu de cette ordonnance, par acte du 24 janvier 2023, dénoncé le 26 janvier 2023, la SARL le Jardin des Îles a dénoncé à la SAS Francimo la saisie-conservatoire de créance pratiquée.



Par assignation du 7 mars 2023, la SAS Francimo a assigné la SARL le Jardin des Îles devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'ordonner la mainlevée de cette seconde saisie-conservatoire.



Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné la jonction des procédures 23/01266 et 23/02267 sous l'unique n°RG 23/01266

- débouté la société Francimo de ses demandes de rétractation des ordonnances rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre les 15 et 5 janvier 2023

- débouté la société Francimo de ses demandes de mainlevée subséquentes de saisies conservatoires suivantes :


les saisies conservatoires de créance entre les mains de la comptabilité de Me [U] [J], notaire associé à la SCP [J]-Deloison-Drilhon-Jourdain à [Localité 7], désigné séquestre selon acte reçu le 11 décembre 2019

les saisies conservatoires de créance pratiquées sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société Francimo

débouté la société Francimo de sa demande de dommages et intérêts

condamné la société Francimo à payer à la société le Jardin des Îles la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit

condamné la société Francimo aux dépens de l'instance.




Le 31 octobre 2023, la société Francimo a relevé appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Francimo, appelante, demande à la cour de :


réformer le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

débouté la société Francimo de ses demandes de rétractation des ordonnances rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 septembre 2022 et 5 janvier 2023

débouté la société Francimo de ses demandes de mainlevée subséquentes de saisies conservatoires suivantes :


les saisies conservatoires de créance entre les mains de la comptabilité de Me [U] [J], notaire associé à la SCP [J]-Deloison-Drilhon-Jourdain à [Localité 7], désigné séquestre selon acte reçu le 11 décembre 2019

les saisies conservatoires de créance pratiquées sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société Francimo


débouté la société Francimo de sa demande de dommages et intérêts

condamné la société Francimo à payer à la société Jardin des Îles la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société Francimo aux dépens de l'instance


Et statuant à nouveau :


ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sarl Jardin des Îles au préjudice de la SARL Francimo à savoir

une saisie-conservatoire de créance entre les mains de la comptabilité de Me [U] [J], notaire associé à la SCP [J]-Deloison ' Drilhon ' Jourdain à [Localité 7], désigné séquestre selon acte reçu le 11 décembre 2019

une saisie-conservatoire de créance entre les mains de la comptabilité de Maître [E] [O], notaire associé à la SCP [F] [O]-Isabelle Arseguel-Meunier, Lionel Galliez, Delphine Fontaine et [E] [O], notaire à la résidence de [Adresse 6]

une saisie-conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société Francimo

condamner le défendeur au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des préjudices causés par cette mesure

condamner la SARL Jardin des Îles au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 26 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société le Jardin des Îles, intimée, demande à la cour de :


déclarer l'appel inscrit par la société Francimo mal fondé

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 octobre 2023 en ce qu'il a :

ordonné la jonction des procédures 23/01266 et 23/02267 sous l'unique n°RG 23/01266

débouté la société Francimo de ses demandes de rétractation des ordonnances rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 septembre 2022 et 5 janvier 2023

débouté la société Francimo de ses demandes de mainlevée subséquentes de saisies conservatoires opérées

débouté la société Francimo de sa demande de dommages et intérêts

condamné la société Francimo à payer à la société le Jardin des Îles la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit

condamné la société Francimo aux dépens de l'instance


Statuant à nouveau et y ajoutant :


ordonner la rectification d'erreurs matérielles insérées dans le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 octobre 2023, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 462 du code de procédure civile, à savoir :

« déboute la SAS Francimo de ses demandes de rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2022 et de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 janvier 2023 »


Au lieu de :


« déboute la SAS Francimo de ses demandes de rétractation des ordonnances rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre les 15 septembre 2022 et 5 janvier 2023 »


Tel que cela est mentionné dans le jugement déféré


« déboute la SAS Francimo de ses demandes de mainlevée subséquentes des saisies-conservatoires suivantes :

les saisies conservatoires de créance entre les mains de la comptabilité de Maître [E] [O], notaire associé de la SCP [F] [O], Isabelle Arseguel-Meunier, Lionel Gailliez, Delphine Fontaine et [E] [O], notaires, à la résidence de [Adresse 6]

les saisies conservatoires de créance pratiquées sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société Francimo »


Au lieu de :


« déboute la SAS Francimo de ses demandes de mainlevée subséquentes des saisies conservatoires suivantes :

les saisies conservatoires de créance entre les mains de la comptabilité de Me [U] [J], notaire associé à la SCP [J]-Deloison-Drilhonjourdain à [Localité 7], désigné séquestre selon acte reçu le 11 décembre 2019

Les saisies conservatoires de créance pratiquées sur tous les comptes bancaire ouverts au nom de la société Francimo »

Tel que cela est mentionné dans le jugement déféré

débouter la société Francimo de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions

condamner la société Francimo à payer à la société le Jardin des Îles une somme d'un montant de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'appel

condamner la société Francimo aux entiers dépens de la présente instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Amaury Madelin, avocat.












La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2024 et le délibéré au 2 mai 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour rejeter les demandes de mainlevée des deux saisies conservatoires litigieuses, le premier juge a considéré par la décision contestée que la SARL le Jardin des Îles justifiait d'une créance indemnitaire de 212.701 euros au vu essentiellement des conclusions du rapport d'expertise de M [Y] du 12 juillet 2021 établi au contradictoire de la société Francimo et qu'il était également démontré l'existence de menaces dans le recouvrement de cette créance à l'encontre de cette dernière compte tenu de sa situation financière.



En cause d'appel, la société Francimo fait au contraire valoir d'une part que le rapport d'expertise étant manifestement vicié il ne peut justifier du principe de la créance indemnitaire prétendue et d'autre part qu'il n'existe aucune menace quant au recouvrement de cette créance puisqu'elle a placé sous séquestre entre les mains du notaire la somme de 80.000 euros destinée à la société Jardin des Îles dans l'hypothèse où elle serait condamnée à l'indemniser. Elle ajoute que le caractère partiellement fructueux de chacune des saisies conservatoires démontre l'absence d'insolvabilité la concernant, situation au surplus confirmée par ses comptes de 2022 et son actif immobilier.



L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.



Sur l'existence d'une créance fondée en son principe



Il sera tout d'abord rappelé qu'en application de ces dispositions pour autoriser la saisie conservatoire, le requérant doit justifier non pas d'une créance certaine, liquide et exigible mais uniquement d'une créance paraissant fondée en son principe.

Il n'appartient dès lors pas à la cour saisie de la contestation des mesures provisoires litigieuses de se prononcer sur la responsabilité de la société Francimo quant à la survenance du dommage fondant l'apparence de créance indemnitaire prétendue par la requérante.



Le rapport d'expertise judiciaire de M [Y] en date du 12 juillet 2021 établi au contradictoire de la société Francimo indique le 10 avril 2019 comme déjà relevé par l'arrêt infirmatif du 8 septembre 2022 que lors des opérations de terrassement engagées par la société Jardin des Îles sur sa parcelle, les terres se sont effondrées créant un affouillement sous son mur de soutènement.

L'expert judiciaire après avoir sérieusement analysé les différentes pièces soumises comme relevé par la cour à la lecture de ce rapport versé aux débats en pièce 18, contrairement aux affirmations de l'appelante, conclut que l'incident du 10 avril 2019 résulte des dysfonctionnements du bassin de rétention et ce, après avoir constaté que les pompes de vidange ne fonctionnaient pas, que le bassin n'était pas tout à fait étanche et présentait des fuites ce qui a eu pour conséquence une saturation en eau du talus sous jacent. L'expert ajoute qu'un contrôle de l'étanchéité parfaite du bassin aurait dû être réalisé de suite après sa construction ce qui n'est pas établi, que le cuvelage n'a été effectué qu'en 2019 alors que le bassin a été construit avant 2018 et qu'un suivi technique et régulier des pompes aurait du être mis en place pour s'assurer de leur parfait fonctionnement.

Le parfait état du bassin de rétention, des pompes et du cuvelage comme prétendu par la société Francimo ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse susvisée de l'homme de l'art ni par conséquent ses conclusions.



Il en résulte que le rapport d'expertise judiciaire en date du 12 juillet 2021 qui impute l'origine de l'effondrement à l'état du bassin de rétention des eaux pluviales propriété de la société Francimo qui devait en assurer l'entretien et l'éventuelle remise en état permet à la Sarl le Jardin des Îles de justifier d'une créance fondée en son principe au titre des différents dommages consécutifs.











Il sera relevé que la requérante aux saisies susvisées sollicitait initialement ces mesures pour garantir sa créance évaluée à la somme de 382.901 euros alors que les deux saisies conservatoires contestées ont été réalisées suite à ses requêtes au préjudice de la société Francimo pour garantir une créance évaluée à la somme de 212.701 euros tant par l'arrêt infirmatif du 8 septembre 2022 que par l'ordonnance du juge de l'exécution du 5 janvier 2023, évaluation qu'elle ne conteste pas devant la cour en précisant justement en ce sens dans ses conclusions d'appel en page 13 que dans le cadre de la procédure conservatoire, elle consent à ce que sa créance envers la société Francimo soit évaluée provisoirement à la somme de 212.701 euros en principal et non pas celle de 382.901 euros tel qu'elle le sollicitait initialement.



Le rapport d'expertise retient notamment le devis de la société Cap Construction Méditerranée du 17 décembre 2019 de 170 000 euros HT au titre de l'incidence de l'effondrement litigieux ainsi que le devis de la société Seba Xypex de 18 722 euros au titre du coût de l'assèchement du radier ces devis et les chiffrages en résultant ne sont pas utilement critiqués par l'appelante, il sera dès lors à nouveau constaté que la requérante justifie au vu de ces pièces d'un préjudice vraisemblable de 212.701 euros HT représentant le montant dès lors le montant dès lors le montant de sa créance indemnitaire fondée en son principe.



Sur les menaces dans le recouvrement de cette créance



Il sera relevé comme mentionné par l'appelante qu'elle a vendu selon acte du 11 décembre 2019 un immeuble construit sur la parcelle [Cadastre 4] pour un prix de 4 625 000 euros HT à la société France Pierre Patrimoine et que l'acte de vente prévoit un séquestre entre les mains du notaire de la somme de 80 000 euros pour garantir l'éventuelle condamnation de l'appelante à indemniser la SARL le Jardin des Îles à l'issue de l'action en responsabilité engagée par cette dernière à l'encontre de l'appelante devant la juridiction grassoise.



Il convient de constater d'une part que cette somme est inférieure au montant de la créance indemnitaire retenue et d'autre part a fait l'objet de la seconde saisie conservatoire dénoncée le 26 janvier 2023.



La fiche immeuble de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] correspondant au bien immobilier vendu par l'appelante le 11 décembre 2019 au prix de 4 545 000 euros fait état :


d'une hypothèque légale du Trésor Public déposée le 21 janvier 2015 pour une somme de 111.515 euros (n° d'ordre 10)

de nombreuses hypothèques conventionnelles consenties au profit de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie d'un montant total de 4.500.000 euros qui ont été renouvelées à plusieurs reprises.

La fiche immeuble du bien immobilier situé à [Localité 5] fait état :

d'une hypothèque légale du Trésor Public déposée le 22 juin 2015 pour une somme de 252 647 euros.




Il est par conséquent justifié que la société Francimo doit faire face à de nombreuses dettes et qui ne sont pas seulement des dettes internes de comptes courants comme elle l'affirme à tort dans ses conclusions d'appel en page 12.



Il convient de constater que la première saisie contestée a permis d'appréhender sur les comptes bancaires la somme de 39 450,55 euros et la seconde de 56,41 euros.



Il résulte des comptes annuels de la société Francimo que cette dernière a des dettes d'un montant total de 3 917 727,27 euros et un passif qui s'élève à la somme de 5 036 650,18 euros.



La situation financière de l'appelante résultant de l'ensemble de ces éléments constitue des circonstance susceptibles de menacer le recouvrement de la créance indemnitaire de la société le Jardin des Îles.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce en ce qu'il a débouté la société Francimo de ses demandes de rétractation et a rejeté les demandes de mainlevée des deux saisies conservatoires











Sur la demande indemnitaire de la société Francimo



L'appelante étant déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires susvisées, elle sera par conséquent également déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice consécutif à ces mesures et le jugement déféré également confirmé de ce chef.



Sur les demande de rectifications des erreurs matérielles du jugement dont appel



Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il en résulte que la cour peut à l'occasion du présent appel procéder à la rectifications des erreurs matérielles du jugement qui lui est déféré.



En l'espèce, il ressort à l'évidence de ce jugement que la demande de débouté de la mainlevée de la saisie conservatoire concerne la saisie conservatoire de créances entre les mains de la comptabilité de Maître [E] [O], notaire associé de la SCP [F] [O], Isabelle Arseguel -Meunier, Lionel Galliez, Delphine Fontaine et [E] [O], Notaires, à la Résidence de [Adresse 6] et non pas la saisie conservatoire de créance entre les mains de la comptabilité de Me [U] [J], notaire associé à la Scp [J]-deloison- Drilhonjourdain à [Localité 7], désigné séquestre selon acte reçu le 11 décembre 2019, puisque infructueuse et par conséquent procède d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.



Par ailleurs, il ressort également à l'évidence du jugement déféré que la société Francimo doit être déboutée de sa demande de rétractation de l'arrêt du 8 septembre 2022 et non pas de l'ordonnance rendue à cette date puisque la saisie contestée a été ordonnée par cet arrêt et par conséquent cette dernière mention procède d'une erreur matérielle qu'il convient également de rectifier.



Sur les autres demandes



L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à la SARL le Jardin des Îles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier les erreurs matérielles comme précisé ci-après :



Vu l'article 462 du code de procédure civile,



Rectifie les erreurs matérielles du jugement déféré du juge de l'exécution de Nanterre du 10 octobre 2023 de manière à lire au dispositif :




déboute la société Francimo de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la comptabilité de Maître [E] [O], notaire associé de la SCP [F] [O], Isabelle Arseguel -Meunier, Lionel Galliez, Delphine Fontaine et [E] [O], Notaires, à la Résidence de [Adresse 6]

débouté la société Francimo de sa demande de rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2022 ;




Le reste sans changement,



Condamne la société Francimo à payer à la SARL le Jardin des Îles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

















Condamne la société Francimo aux entiers dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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