2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/07319

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07319 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE3P



AFFAIRE :



S.C.I. DU JASMIN



C/



CAIXA GERAL DE DEPOSITOS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 23/00082



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULTavocat au barreau de VAL D'OISE



Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.C.I. DU JASMIN

N° Siret : 811 023 449 (RCS Versailles)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 008926, substituée par Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau du VAL D'OISE



APPELANTE



****************



CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD

Société de droit portugais dont le siège social est à LISBONNE (PORTUGAL) et la succursale est en FRANCE

N° Siret : 306 927 393 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 - Représentant: Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier 023432



INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,










EXPOSÉ DU LITIGE



Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 février 2023 publié le 29 mars 2023 au service de la publicité foncière de Versailles 2 volume 2023 S n° 38, dénoncé aux créanciers inscrits, la Caixa Geral de Depositos a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI du Jasmin situés au [Adresse 2] à [Localité 5] plus amplement désignés au cahier des conditions de vente et pour paiement du solde de deux prêts immobiliers notariés.



Statuant sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement du 15 septembre 2023 réputé contradictoire, (en l'absence de la SCI du Jasmin) a :


Ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI du Jasmin tels que désignés au cahier des conditions de vente

Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la Caixa Geral de Depositos, arrêtée au 10 mai 2023 à la somme de 201 991,08 euros au titre du prêt de 166 000 euros et celle de 169 887,89 euros au titre du prêt de 144 000 euros outre les intérêts postérieurs.




La SCI du Jasmin a relevé appel de la décision susvisée par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2023 et a intimé la seule Caixa Geral de Depositos.



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance en date du 14 novembre 2023, la SCI du Jasmin a assigné à jour fixe pour l'audience du 20 mars 2024 à 14 h, la Caixa Geral de Depositos par acte du 1er décembre 2023, transmis au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023.



Dans son assignation en date du 1er décembre 2023 valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du Jasmin, appelante, demande à la cour de :


Déclarer l'appel de la SCI du Jasmin recevable

Infirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles du 15 septembre 2028 en ce qu'il a ordonné la vente forcée et en a fixé les modalités préalables


Statuant à nouveau,


Autoriser la SCI du Jasmin prise en la personne de son gérant à poursuivre la vente amiable du bien saisi :

Juger qu'en application des articles R 322-22 et R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt

Ordonner que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution en vertu de l'article R322-20 du code des procédures civiles d'exécution

Condamner la Caixa Geral de Depositos à payer à la SCI du Jasmin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 mars 2024 et signifiées au Trésor public des Mureaux par acte du 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caixa Geral de Depositos, intimée, demande à la cour de :


Juger irrecevables les demandes de la société la SCI du Jasmin

Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Versailles

Subsidiairement, si la cour devait juger recevables et fondées les demandes de la société SCI du Jasmin :

Fixer à 380.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu,

Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Versailles pour la suite de la procédure et notamment pour fixation de la date d'audience de rappel aux fins de constatation de la vente amiable, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée, et pour taxation des frais,









Rappeler que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

Taxer les frais de saisie immobilière et rappeler qu'ils devront être payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, outre les émoluments de l'avocat poursuivant calculés sur le prix de la vente amiable conformément aux dispositions de l'article A.444-191 V du code de commerce.


En tout état de cause :


Débouter la société Sci du Jasmin de ses demandes

Condamner la société SCI du Jasmin à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la saisie immobilière et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente.




À l'issue de l'audience du 20 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 et les parties ont été autorisées à présenter une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel, au motif de l'absence d'intimation du Trésor Public des Mureaux à la procédure d'appel alors qu'il était partie devant le juge de l'exécution en qualité de créancier inscrit. Cette note devant être transmise avant le 28 mars 2024 pour la partie intimée et au plus tard le 5 avril 2024 pour la partie appelante.



Par note en délibéré en date du 25 mars 2024, la Caixa Geral de Depositos fait valoir l'irrecevabilité de l'appel et la SCI du Jasmin a répondu par note en délibéré du 5 avril 2024, à laquelle la banque a à nouveau répondu le 8 avril 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article susvisé, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.



Les parties ayant été invitées à conclure par note en délibéré sur cette irrecevabilité soulevée d'office par la cour et non pas par la banque comme relevé à juste titre par cette dernière, la Caixa Geral de Depositos, intimée fait valoir que l'appel de la SCI du Jasmin doit être jugé irrecevable, le Trésor Public des Mureaux, partie à l'instance en qualité de créancier inscrit à la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution n'ayant pas été intimé par la SCI du Jasmin alors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers à la procédure de saisie immobilière et ce avant que le juge de statue soit en l'espèce avant l'audience à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré.



En réponse, par note en délibéré en date du 5 avril 2024, la SCI du Jasmin répond d'une part que la banque 'aurait du saisir la cour des questions incidentes de procédure d'appel par la significations d'écritures en développant in limine litis les causes de la caducité d'appel'.

Force est de constater que la SCI Jasmin alors qu'elle semble reprocher à la partie adverse des conclusions tardives, pour autant, elle ne forme aucune demande consécutive à la cour.

Au surplus, la cour après avoir relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel a invité les parties par note en délibéré à conclure non pas sur la caducité de l'appel mais sur la recevabilité de l'appel qui ne devait pas à peine d'une quelconque sanction être présentée in limine litis comme prétendu à tort par l'appelante.

Et d'autre part, la SCI Jasmin fait valoir que l'irrecevabilité au motif de l'absence du Trésor Public à la procédure devant la cour est régularisable, qu'elle a par conséquent procédé à une nouvelle déclaration d'appel le 29 mars 2024 intimant le Trésor Public et présenté une demande à fins d'être autorisée à l'assigner à jour fixe et demande par conséquent la réouverture des débats et la jonction de la présente procédure avec celle ayant donné lieu à la nouvelle déclaration d'appel de façon à finaliser la régularisation de cette procédure désormais recevable.





Il résulte du jugement dont appel que le Trésor Public des Mureaux, partie à l'instance en qualité de créancier inscrit à la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution auquel la banque a signifié ses conclusions d'appel n'a pas été intimé par la SCI du Jasmin, appelante et débitrice saisie devant la cour.



Compte tenu du lien d'indivisibilité entre tous les créanciers à la procédure de saisie immobilière, le Trésor Public des Mureaux, créancier inscrit devait être intimé puis assigné sur autorisation par la SCI du Jasmin appelante et ce pour l'audience à jour fixe du 20 mars 2024, de telle sorte que la déclaration d'appel par laquelle l'appelante a intimé le Trésor Public ainsi que sa requête en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe à l'issue de cette audience n'est pas de nature à régulariser la présente procédure.

Par conséquent, la SCI du Jasmin sera déboutée de sa demande de réouverture des débats et son appel déclaré irrecevable.



Au surplus, il sera relevé en premier lieu qu'en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution sont irrecevables. Or, la SCI du Jasmin qui n'avait pas comparu devant le premier juge et qui n'avait dès lors pas demandé l'autorisation de vente amiable présentée pour la première fois devant la cour ne se prévaut pas de l'irrégularité de l'assignation ni ne démontre qu'elle a été légitimement empêchée de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation, de telle sorte que sa demande, motif de son appel était également irrecevable.



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Déboute la SCI du Jasmin de sa demande de réouverture des débats ;



Déclare la SCI du Jasmin irrecevable en son appel ;



Condamne la SCI du Jasmin aux entiers dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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