2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/06829

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/06829 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQ7



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]



C/



[S] [N] [P]



KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 22/00193



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]

Agissant par son syndic, la société dénommée NEXITY LAMY société par action simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 8], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - N° du dossier 2201261



APPELANTE



****************



Monsieur [S] [N] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 19 Octobre 2024



S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8

[Adresse 1]

[Localité 4]

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 18 Octobre 2024



INTIMÉS DÉFAILLANTS



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,








EXPOSÉ DU LITIGE



Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait délivrer en date du 12 octobre 2022 un commandement de payer valant saisie immobilière à M [S] [N] [P], portant sur les biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 2] à [Localité 3], publié le 2 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, volume 2022 S n° 161 en vertu d'un jugement du tribunal de proximité de Poissy du 25 mars 2021,puis a fait citer M [S] [N] [P] par assignation en date du 16 décembre 2022devant le juge de l'exécution de Versailles ainsi que les créanciers inscrits en vue de l'obtention de la vente forcée du bien immobilier saisi.



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Versailles a par jugement réputé contradictoire (en l'absence de M [S] [N] [P]) du 10 mars 2023 ordonné la vente forcée à l'audience du 14 juin 2023 des biens immobiliers visés au commandement appartenant au débiteur.



À l'issue de l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution de Versailles par jugement en date du 30 juin 2023 réputé contradictoire en l'absence de M [S] [N] [P] a, au constat du défaut de réquisition de la vente forcée par le créancier poursuivant:


Constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 12 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], publié le 2 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, volume 2022 S n° 161

Ordonné la mainlevée du dit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge

Dit n'y avoir lieu à désistement d'instance

Laissé les dépens comprenant les frais de saisie à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].




Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2023.



Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], appelant, demande à la cour de :


Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 12 octobre 2022, par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], publié le 2 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, volume 2022 S n°161 et en a ordonné la main levée ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désistement d'instance,


Statuant à nouveau


Constater le désistement de l'instance de saisie immobilière introduite par le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble [Adresse 6], créancier poursuivant

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a laissé les dépens comprenant les frais de saisie à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Terrasses d''Arcy

Statuant à nouveau,

Laisser les dépens comprenant les frais de saisie immobilière à la charge de M [S] [P]


Subsidiairement,


Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la caducité du commandement valant saisie,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a laissé les dépens comprenant les frais de saisie à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7]


Statuant à nouveau,

Laisser les dépens comprenant les frais de saisie immobilière à la charge de M [S] [P].



Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] a signifié à :


M [S] [N] [P] conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la déclaration d'appel par acte du 19 octobre 2023 et selon les mêmes modalités par acte du 8 novembre 2023 ses conclusions d'appel

la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 par acte du 18 octobre 2023 remis à Mme [U] [Y], juriste, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte, la déclaration d'appel et selon les mêmes modalités par acte du 8 novembre 2023 les conclusions d'appel.




Aucune des parties intimées n'a constitué avocat. Il y a lieu de statuer par décision rendue par défaut.



L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 février 2024, fixée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.




MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article R. 322-27 du code des code des procédure civiles d'exécution au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.



En application des dispositions susvisées, à l'issue de l'audience d'adjudication du 14 juin 2023, le créancier poursuivant dont la totalité de la dette et des frais avaient été payés conformément à l'accord intervenu entre les parties qui n'avait dès lors pas requis la vente forcée, du bien immobilier de M [S] [P] visé au commandement du 12 octobre 2022, ordonnée par le jugement d'orientation du 10 mars 2023 tout comme le créancier inscrit, le juge de l'exécution ne pouvait que constater la caducité du commandement de payer ayant initié la procédure de saisie immobilière et en ordonner le mainlevée.



Le jugement contesté en ce qu'il constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 12 octobre 2022 ayant initié cette procédure et en a ordonné la mainlevée sera par conséquent confirmé.



En revanche, l'appelant justifie de l'accord du débiteur saisi pour la prise en charge des frais suite à l'apurement de sa dette par le courrier en date du 27 mars 2023 ( pièce n° 5) par lequel M [S] [N] [P] avait accepté de payer les frais de procédure de saisie immobilière s'élevant à2.751,40 euros arrêtés au 27 mars 2023 et par ailleurs versés au créancier poursuivant. Les frais de la procédure d'exécution, et comme les parties en avait convenu devaient dès lors et également en application de l'article susvisé être mis à la charge de M [S] [N] [P] par la décision du juge spécialement motivée en ce sens et non pas du créancier poursuivant comme résultant de la décision à juste titre critiquée à ce titre par l'appelant.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a mis à tort les frais de la procédure de saisie immobilière à la charge du créancier poursuivant.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a laissé les dépens comprenant les frais de saisie à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne M [S] [N] [P] aux frais de saisie ;



CONFIRME pour le surplus ;



Condamne M [S] [N] [P] aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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