2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/06470

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/06470 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTG



AFFAIRE :



[B], [P] [S]



[J] [G]



S.C.I. PENINSULA



C/



S.A.S. ID-AL PLACEMENTS



S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS



BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de versaillles

N° RG : 20/00073



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES















Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [B], [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]



Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 11]



S.C.I. PENINSULA

N° Siret : 913 723 516 (RCS Pontoise)

[Adresse 12]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Julia AZRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22



APPELANTS



****************



S.A.S. ID-AL PLACEMENTS

N° Siret : 884 380 841 (RCS Paris)

[Adresse 15]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529



S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

[Adresse 3]

[Localité 14]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129



INTIMÉES



BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

N° Siret : 356 801 571

[Adresse 5]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



INTIMÉE DÉFAILLANTE



****************

Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,








EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement d'adjudication du juge de l'exécution de Versailles du 17 novembre 2021, la SAS ID AL Placements a été déclarée adjudicataire au prix principal de 1 320 000 suros des biens appartenant à la SAS Urbany dont la vente a été poursuivie par la SELARL ML Conseils son liquidateur judiciaire.



Sur contestation de la régularité de la déclaration de surenchère formée le 29 novembre 2021 par la société Peninsula en cours d'immatriculation et en cas d'absence d'immatriculation, M [S] et M [G], par jugement du 8 juillet 2022 réputé contradictoire, le juge de l'exécution de Versailles a :


Déclaré irrecevable la surenchère formée le 29 novembre 2021 par la SCI Peninsula en cours d'immatriculation, et en cas d'absence d'immatriculation, M [S] et M [G]

Dit en conséquence que l'adjudication du 17 novembre 2021 au profit de la SAS ID-AL Placements est définitive

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SCI Peninsula en cours d'immatriculation, et en cas d'absence d'immatriculation, M [S] et M [G] aux dépens de l'incident.




La SCI Peninsula, M [S] et M [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2022.



Par arrêt de la cour d'appel de Versailles, l'ordonnance du magistrat délégué du 6 décembre 2022 a été infirmée en toutes ses dispositions et la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel rejetée.



Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Peninsula, M [S] et M [G], appelants, demandent à la cour de :


Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022, RG 20/00073 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de saisie-immobilière


En conséquence,


Débouter la société ID-AL Placements de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Juger que la déclaration de surenchère régularisée par la SCI Peninsula, société en cours d'immatriculation au moment de la déclaration de surenchère et immatriculée auprès du RCS de Pontoise le 20 mai 2022 sous le n° 913 723 516, ainsi que la dénonciation, sont valables, et subsidiairement, juger que Ms [B], [P] [S] et M [J] [G], ès qualité d'associés solidaires et indivisaires, sont tenus par la déclaration de surenchère et sa dénonciation parfaitement valables,

Fixer la date à laquelle l'audience de surenchère aura lieu,

Condamner la société ID-AL Placements au paiement de la somme de 3.000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamner la société ID-AL Placements aux entiers dépens.




Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 décembre 2022 ,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ID-AL Placements, intimée , demande à la cour de :


Prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 901 du code de procédure civile, et la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la dénonciation de surenchère et, partant, l'irrecevabilité de la surenchère

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SAS ID-AL Placements adjudicataire définitif des biens sis commune de [Localité 16] pour le prix principal de1.320.000,00 euros mentionné au jugement d'adjudication du 17 novembre 2021

Constater que seule la société Peninsula a formé une surenchère contre l'adjudication du 17 novembre 2021 selon la déclaration de surenchère déposée au greffe le 29 novembre 2021

Prononcer la nullité de la déclaration de surenchère effectuée le 29 novembre 2021 au nom de la société en cours d'immatriculation Peninsula

Débouter la société Peninsula, M [B] [S] et M [J] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner in solidum la société Peninsula, M.[B] [S] et M [J] [G] à verser à la SAS ID-AL Placements une somme de 3 500 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

Et condamner in solidum la société Peninsula, M [B] [S] et M [J] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le  24 novembre 2022 ,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL ML Conseils, intimée , demande à la cour de :


Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par les surenchérisseurs.




L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 février 2024, fixée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la procédure



À titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties à la présente procédure devant la cour n'a conclu après l'arrêt infirmatif susvisé ayant rejeté la demande de caducité de l'appel de la SAS ID-AL Placements adjudicataire, les appelants ayant justifié devant la cour avoir satisfait à l'article 905-1 al 1erdu code de procédure civile.



La SAS ID-AL Placements sollicite au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour la nullité de la déclaration d'appel, la caducité de l'appel et enfin son irrecevabilité.



En premier lieu, sur la nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'adjudicataire au motif du non respect de l'article 901 du code de procédure civile en ce que l'adresse du siège social de la SCI Peninsula mentionnée sur sa déclaration d'appel est erronée.



L'arrêt du 7 septembre 202 3susvisé n'a pas statué sur cette nullité l'ayant déclarée irrecevable comme n'ayant pas été présentée au magistrat délégué qui avait rendu l'ordonnance critiquée par le déféré sur lequel il était statué.



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment indiquer, à peine de nullité les mentions exigées par l'article 54 du même code dont pour les personnes morales leur siège social comme rappelé à juste titre par la SAS ID-AL Placements.











Dans leurs conclusions devant la cour, la SCI Peninsula, M [S] et M [G], appelants n'ont pas répondu à ce moyen de nullité.



La déclaration d'appel de la SCI Peninsula, M [S] et M [G] en date du 27 juillet 2022 indique comme étant le siège social de la SCIle[Adresse 12], comme relevé par la SAS ID-AL Placements.



Or, l'extrait Kbis de la SCI Peninsula en date du 20 mai 2022 versé aux débats par la SAS ID-AL Placements en pièce n° 18 mentionne comme adresse du siège social de cette même SCI le [Adresse 9], soit une adresse différente de celle indiquée sur la déclaration d'appel critiquée.



Cependant, la SAS ID-AL Placements ne justifie pas ni même n'allègue un quelconque grief résultant de cette irrégularité de pure forme, de telle sorte que sa demande de nullité pour ce motif ne peut prospérer. Elle sera rejetée.



En deuxième lieu, concernant la caducité de la déclaration d'appel, il sera relevé que les appelants n'ont pas non plus répondu au vu de leurs dernières conclusions d'appel à ce titre.

Par arrêt en date du 7 septembre 2023 susvisé, la demande de prononcé de la caducité de la déclaration l'appel a été rejetée au motif du respect de l'article 905-1 al1er du code de procédure civile, comme déjà énoncé. Pour rejeter cette demande de caducité, l'arrêt a considéré que les appelants avaient satisfait aux conditions de l'article 905-1 al1er du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel avait été régulièrement signifiée à chacune des parties intimées. Il en résulte que la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à nouveau sollicitée parla SAS ID-AL Placements dans ses dernières conclusions devant la cour, au motif de l'irrégularité de sa signification de la déclaration d'appel à la Banque Populaire comme n'ayant pas été délivrée à son siège social mais à un domicile élu se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 7 septembre 2023. Au demeurant , elle n'invoque pas non plus le grief qu résulterait de l'irrégularité des actes de signification. Elle sera déclarée irrecevable.



Et en troisième, sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du même code.



L'arrêt infirmatif du 7 septembre 2023 susvisé n'a pas non plus statué sur cette irrecevabilité l'ayant également déclarée irrecevable comme excédant le cadre du référé.

Il convient de relever que dans leurs conclusions devant la cour, la SCI Peninsula, M [S] et M.[G], appelants n'ont pas non plus répondu à ce moyen.



Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes ci celles ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



La SAS ID-AL Placements fait valoir que la SAS Urbany, partie à l'instance devant le juge de l'exécution n'a pas été intimée devant la cour suite à la contestation de la décision du juge de l'exécution de telle sorte que l'appel est irrecevable.

La cour constate, comme relevé à juste titre par la SAS ID-AL Placements que seul le liquidateur judiciaire de la SAS Urbany a été intimé.



Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire au stade de la surenchère, il résulte des dispositions susvisées qu'il existe un lien d'indivisibilité à l'égard du liquidateur lequel a bien été intimé de sorte que le moyen d'irrecevabilité sera écarté.

En matière de saisie immobilière, il existe un lien d'instance entre tous les créanciers, de sorte qu'il résulte des dispositions susvisées que l'appel de l'un d'eux partie à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre tous les à peine d'irrecevabilité de l'appel.



Il s'en déduit que l'appel de la SAS ID-AL Placements qui n'a pas été formé à son encontre alors qu'elle était partie à la procédure devant le premier juge ne peut pour ce motif être déclaré irrecevable.



Il sera déclaré recevable.







Sur la recevabilité de la déclaration de surenchère



Le premier juge a considéré que la dénonciation de la surenchère reçue par le greffe le 29 novembre 2021 et dénoncée aux avocats constitués le 30 novembre suivant par voie électronique n'avait pas été régulièrement effectuée, de telle sorte que la surenchère était irrecevable et l'adjudication au profit de la SAS ID-AL Placements définitive.



Les appelants font au contraire valoir que la déclaration de surenchère est recevable puisqu'elle a été dénoncée le 30 novembre 2021 par voie électronique aux avocats constitués, qu'ils en ont accusé réception justifiant qu'ils en ont été destinataires de telle sorte que la déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée conformément aux dispositions de l'article R322-52 du code des procédures civiles d'exécution.



Aux termes de l'article R. 322-52, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte de commissaire de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.

La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.



En l'espèce, la déclaration de la surenchère de la société Peninsula en cours d'immatriculation et en cas d'absence d'immatriculation, M [S] et M [G] a été reçue par le greffe le 29 novembre 2021.



Le surenchérisseur, pour justifier de la dénonciation de sa déclaration de surenchère entre avocats comme exigé par les dispositions susvisées fait valoir le message RPVA adressé au greffe le 30 novembre 2021 comportant en pièce jointe la surenchère dénoncée.

Il est ensuite démontré que chacun des avocats constitué à la procédure a accusé réception de ce message et a par conséquent nécessairement eu connaissance de la surenchère contestée.



S'il est dès lors ainsi justifié de la connaissance par les conseils du créancier poursuivant et de l'adjudicataire de la surenchère des appelants du 29 novembre 2021, pour autant l'article susvisé exige que soit dénoncé au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, un acte répondant à un formalisme précis avec un certain nombre de mentions obligatoires qui ne sont pas à destination du greffe' Par conséquent seule la notification à chaque destinataire à titre principal de l'acte de dénonciation remplissant ce formalisme est susceptible de satisfaire aux conditions posées par le texte à peine d'irrecevabilité.



Le premier juge en relevant que le message RPVA en date du 30 novembre 2021 dénonçant la déclaration de surenchère avait été adressé par le conseil du surenchérisseur au greffe et non pas aux avocats du créancier et de l'adjudicataire bien que mis en copie de ce message en a à juste titre déduit qu'il ne pouvait valoir dénonciation électronique en la forme de notification entre avocats d'une déclaration de surenchère comme exigé par l'article susvisé.

Ce dernier sera par conséquent approuvé en ce qu'il en a considéré qu'en l'absence de dénonciation valablement effectuée dans le délai imparti, la surenchère en date du 29 novembre 2021 était irrecevable.

Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les autres demandes



Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;



Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel ;



Rejette la demande de caducité de la déclaration ;







Déclare l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI Peninsula, M [S] et M [G] aux entiers dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.