2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/03476

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38D



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/03476 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4DV



AFFAIRE :



[S] [I]





C/



S.A. BOURSORAMA



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 21/01262



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20200234, substituée par Me Maéva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES



APPELANT

****************



S.A. BOURSORAMA

N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26149



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO




























EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre émise le 29 juillet 2019 et acceptée le 09 août suivant, la société Boursorama consentait à monsieur [S] [I] et à madame [X] [E], son épouse, un prêt (sous condition de la garantie du Crédit Logement) au montant de 366.647 euros, au taux nominal de 0,87% et au taux annuel effectif global de 1,40%, remboursable en 228 mensualités qui était destiné à l'acquisition de leur résidence principale, [Adresse 4] à [Localité 7].



Exposant que la vente de ce bien par acte authentique, initialement prévue à la date du 27 août 2019, n'a pu être conclue en raison de l'absence de déblocage des fonds, ceci en dépit de leurs diligences, que cette vente a donc dû être reportée au 26 novembre 2019, que malgré l'envoi par ses soins à la société Boursorama, le 13 novembre 2019, d'un pli recommandé contenant divers documents utiles qui lui enjoignait de débloquer les fonds sous huitaine, la banque ne s'est pas exécutée de sorte que, dans l'urgence, il a dû racheter par anticipation son contrat d'assurance-vie puis, a posteriori, dû recourir à un emprunt auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CC) aux conditions moins avantageuses, monsieur [I] relate qu'il a d'abord saisi la Médiatrice auprès de la Fédération bancaire française retenant que la société Boursorama a failli à ses obligations, puis vainement mis en demeure cette dernière, le 02 décembre 2020, de l'indemniser de son préjudice selon la proposition de la médiatrice, si bien qu'il l'a assignée en responsabilité contractuelle, suivant acte du 09 février 2021, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, financier et moral, à hauteur, respectivement, de 20.648,05 et de 10.000 euros.



Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que l'exécution provisoire est de droit, a :


rejeté les demandes présentées par monsieur [I],

condamné monsieur [I] à verser à la SA Boursorama la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,

laissé à la charge de monsieur [I] ses frais irrépétibles,

condamné monsieur [I] aux dépens.




Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 27 juillet 2023, monsieur [S] [I], appelant de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 26 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles L 311-1 et suivants, L 313-1 et L 313-14 du code de la consommation :


d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a :rejeté les demandes présentées par monsieur [I] // condamné monsieur [I] à verser à la SA Boursorama la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles // laissé à la charge de monsieur [I] ses frais irrépétibles, // condamné monsieur [I] aux dépens // rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

de le recevoir, par conséquent, en toutes ses demandes, fins et prétentions et de les déclarer bien fondées,

de débouter la société Boursorama de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

de condamner la société Boursorama à verser à monsieur [S] [I] la somme de 20.648,05 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier,

de condamner la société Boursorama à verser à monsieur [S] [I] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,

de condamner la société Boursorama à verser à monsieur [S] [I] la somme de 5.000 euros au titre d'indemnisation de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 27 octobre 2023, la société anonyme Boursorama, visant les articles 1103 et 1104 du code civil, prie la cour :


de déclarer monsieur [S] [I] mal fondé en son appel et de l'en débouter,

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),


y ajoutant


'de condamner de condamner monsieur [O] [R]' (sic) à payer à Boursorama la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.








L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'engagement de la responsabilité de la banque



Alors que pour rejeter les demandes indemnitaires du demandeur à l'action, le tribunal, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur la convention liant les parties, a retenu, s'agissant de la vente prévue au mois d'août 2019, que monsieur [I] ne rapportait pas la preuve de l'envoi des renseignements sollicités par la banque ni ne démontrait, en s'abstenant de justifier du versement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans le compromis de vente relevé par le notaire dans un courrier du 21 août 2019, l'existence d'un lien de causalité entre le manquement et le préjudice invoqués, et que, s'agissant de la vente reportée au 26 novembre 2019, s'il a effectivement transmis des documents à la société Boursorama le 13 novembre 2019 aux fins de déblocage des fonds, il ne justifiait pas de la satisfaction à ses propres obligations contractuelles en omettant d'indiquer les dates de réception et d'acceptation de l'offre concurrente issue de démarchages de sa part ayant nécessairement requis des délais, ceci vraisemblablement avant ce 13 novembre 2019 l'appelant lui reproche d'avoir, de manière contestable, rendu une décision fondée sur de simples suppositions selon lui erronées.



Reproduisant les dispositions des articles du code de la consommation sus-évoqués relatifs aux définitions concernant le crédit, le crédit affecté et l'offre de prêt et se prévalant du fait que le contrat de prêt est régulièrement formé dès l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, il fait d'abord valoir, s'agissant de la formalisation de la vente par acte authentique initialement prévue le 27 août 2019, que la banque lui a tardivement réclamé des documents (convocation chez le notaire détaillant le prix de vente et relevé d'identité bancaire du notaire) qui lui avaient déjà été fournis à plusieurs reprises, lui opposant le fait qu'elle ne peut feindre d'avoir ignoré la date de la vente et, par ailleurs, qu'elle n'intervient qu'en qualité de prêteur de deniers, qu'aucune disposition légale ou contractuelle ne subordonne le déblocage des fonds à la connaissance de l'identité des acquéreurs et des vendeurs et qu'il appartenait à la banque de prendre attache avec le notaire.

Il évoque, sur ce point, l'appréciation du médiateur selon lequel 'le 21 août 2019, monsieur [S] [I] a adressé les documents nécessaires au déblocage des fonds à Boursorama banque en vue de rendez-vous de signature du 27 août 2019" .



Il soutient ensuite, sur le report de la vente au 26 novembre 2019, que, par précaution, il a adressé à la banque par pli recommandé, resté sans réponse, du 13 novembre 2019 les documents réclamés en août, que la banque s'est abstenue de débloquer les fonds, qu'elle prétend avoir été informée par le notaire le vendredi 22 novembre 2019 qu'il avait eu recours à un autre emprunt et que la vente avait été signée mais qu'elle ne lui a écrit que le lundi 25 août pour lui demander de prendre contact avec elle et pour l'informer qu'elle n'effectuait pas de post-financement ; il qualifie de mensongère l'argumentation adverse en faisant valoir que la vente a bien eu lieu le 26 novembre 2019 et, comme mentionné à l'acte de vente, qu'elle a été réalisée par apports personnels [s'agissant de fonds provenant d'un contrat d'assurance-vie (p 10/14 de ses conclusions) ou prélevés sur son compte courant détenu auprès de Boursorama (p 11/14 de ses conclusions)] sans recours à un prêt bancaire, ajoutant que la souscription d'un prêt auprès du CC n'est intervenue que postérieurement.



En regard de ces manquements et soutenant qu'il n'a lui-même pas failli à ses obligations, il évalue son préjudice financier à la différence entre le coût total du crédit que lui consentait la société Boursorama et celui, plus onéreux, octroyé par la société CC (soit : 70.002,08 - 50.224,63 euros), y ajoutant les frais d'assurance prélevés par Boursorama. (soit : 870,60 euros).

Incriminant les fautes contractuelles de la banque commises à deux reprises, il se prévaut en outre du 'stress' ainsi généré au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral.



En réplique, la banque intimée se défend de tout manquement.















Elle reprend les termes des articles 2 (sur la clause résolutoire) et 3.2 (sur les modalités de mise à disposition des fonds) des conditions générales du prêt et soutient, d'abord, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors, s'agissant de la vente prévue le 27 août 2019, que les renseignements demandés ne lui ont pas été fournis, que comme relevé par le tribunal le courriel du notaire est muet sur ceux-ci et l'indemnité d'immobilisation n'avait pas été versée à la date du 21 août 2019, qu'en outre, le notaire n'a jamais appelé les fonds, et, s'agissant de la vente prévue le 26 novembre 2019, qu'à cette date les fonds étaient d'ores et déjà versés au notaire par l'apport de fonds propres sans recours à un concours bancaire et que les crédits immobiliers sont nécessairement des crédits affectés.



Elle en déduit que le prêt devait être finalisé par la remise des fonds au notaire mais qu'alors qu'elle était encore dans les délais pour ce faire, c'est la rupture implicite des relations contractuelles par monsieur [I], finançant le bien par ses propres deniers et signant l'acte sans l'en informer, qui y a fait obstacle.



Stigmatisant enfin la mauvaise foi de son adversaire, elle qualifie d' 'inepte' le calcul effectué par son adversaire pour quantifier son préjudice dès lors qu'il a financé le bien sans recourir à l'emprunt (par conséquent sans avoir à supporter le coût d'un autre emprunt), ceci à un moment où elle-même était toujours en mesure de débloquer les fonds, observant que le document non daté communiqué en pièce n° 7 et qualifié d'offre de prêt du CC n'en est pas une, si bien que son absence de préjudice résulte d'une absence d'acceptation d'une offre de prêt concurrente, ce qui est, à son sens, un truisme.



Ceci étant exposé, et s'agissant de la faute incriminée lors de la formalisation de la vente devant notaire initialement fixée au 27 août 2019, il ressort des développements de l'appelant qu'il reproche à la banque de s'être abstenue de débloquer les fonds à cette date pour des motifs infondés.



Sont produits aux débats divers courriels de la banque qui informait comme suit les acquéreurs dans un dernier message du 26 août 2019 :

'Nous vous confirmons que nous restons en attente d'une convocation officielle du notaire reprenant l'identité des acheteurs et vendeurs ainsi que la date de signature. Sans ce document nous ne pourrons procéder au déblocage des fonds'.



Monsieur [I], qui ne justifie pas de la satisfaction à cette demande, ne peut valablement reprocher à la banque d'avoir soumis le déblocage des fonds à la production d'une convocation officielle du notaire avec lequel il était seul en relation dès lors que l'article 3.2 (intitulé 'modalités de mise à disposition des fonds' ) des conditions générales du prêt annexées à l'offre de prêt stipulait en son paragraphe relatif au déblocage total :

'si le prêt est destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, les fonds seront adressés, en une seule fois et pour la totalité, au notaire rédacteur de l'acte, sur appel de la somme par ce dernier.'



La banque pouvait donc légitimement prétendre être en possession de la convocation officielle du notaire pour procéder à la vente afin de créditer à bonne date son compte séquestre du montant du prêt octroyé aux consorts [I]-[E].



Pas davantage peut-il être fait grief à la banque d'avoir sollicité des informations sur l'identité des acheteurs dès lors qu'aux termes de l'article 2 de ces mêmes conditions générales (intitulé 'clause résolutoire') :

'en outre, sans préjudice de la clause relative à la défaillance de l'emprunteur, le prêt pourra être résolu à la seule initiative du prêteur si, durant la période comprise entre l'acceptation de l'offre et le versement du prêt, il survient un événement modifiant la situation personnelle et/ou les capacités de remboursement de l'emprunteur, ou s'il est porté à la connaissance du prêteur une information de nature à modifier sa décision d'accorder le prêt'.



Cet article n'exclut donc pas que la banque résolve le prêt postérieurement à son acceptation jusqu'à son versement en fonction d'informations dont elle aurait alors connaissance et il ne saurait lui être fait grief de s'être informée sur les parties à l'acte de vente qu'elle finançait dès lors qu'en sa qualité de prestataire de services de paiement ou d'investissement, une banque est tenue à un devoir de vigilance par les dispositions du code monétaire et financier et, plus généralement, débitrice d'une obligation de prudence à peine d'engager sa responsabilité.





Par suite, la faute incriminée ne saurait être retenue, étant au surplus ajouté que ne peut être retenu un lien de causalité entre les faits dénoncés et le préjudice invoqué tenant à la nécessité de recourir à un emprunt plus onéreux dans la mesure où, attestant de la poursuite de la relation contractuelle, la banque envoyait aux emprunteurs un courrier de relance le 11 septembre 2019 et que ces derniers lui adressaient divers documents le 13 novembre 2019 en écrivant notamment: 'nous vous mettons en demeure par la présente d'honorer les engagements pris'..



S'agissant, par ailleurs, de la faute de la banque invoquée par monsieur [I] alors que la formalisation de la vente par acte authentique était reportée au 26 novembre 2019, l'appelant produit un message de la société Boursorama du 25 novembre 2019 lui indiquant :

'N'ayant pu vous joindre ce jour concernant votre demande de financement, nous vous remercions de bien vouloir nous recontacter au plus vite au 01.46. (...).

En effet, nous n'effectuons pas de post-financement chez Boursorama banque.

Nous ne pouvons procéder en l'état au déblocage de fonds'.



Les termes de cette lettre (à laquelle monsieur [I] ne prétend pas avoir répondu) ne lui permettent pas de mettre en doute l'affirmation de la banque exposant qu'elle a été informée, lors d'une communication téléphonique du 22 novembre 2019 avec le notaire, qu'il avait décidé de financier son achat immobilier au moyen de fonds propres, le 'post financement' évoqué par la banque dans cette lettre concernant une opération bancaire qui permet à un acheteur d'obtenir un financement après avoir acheté un bien immobilier au moyen de ses fonds propres.



Si monsieur [I] ne produit aucune pièce relative au rachat de son contrat d'assurance-vie pour attester de sa date, voire de sa réalité, il n'en demeure pas moins que c'est bien au moyen de fonds propres que le bien a été acquis, l'acte notarié reçu le 26 novembre 2019 indiquant en page 2/23 ::

'Les acquéreurs déclarent que ce financement est assuré de la manière suivante : à hauteur de 205.250 euros au moyen d'un apport personnel par monsieur seul // à hauteur de 205.250 euros au moyen d'un apport personnel par madame seule. Les acquéreurs déclarent ne pas financer cette acquisition à l'aide d'un prêt bancaire.'



Ici aussi, par conséquent, et comme soutenu par l'intimée, outre le fait qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque confrontée à la décision de son client de recourir à un autre moyen de financement, il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de déblocage des fonds et le recours à un emprunt plus onéreux.



Et si monsieur [I] invoque ce prêt plus onéreux qui lui aurait été consenti par la banque CC postérieurement au rachat de son contrat d'assurance-vie, il laisse sans réponse les critiques formulées par son adversaire, à plus de six mois de la clôture de l'instruction de l'affaire et alors qu'il avait à cette date tout loisir d'y répondre, sur le document tronqué et non daté ne pouvant être regardé comme une offre de prêt qu'il produit en pièce n° 7.

A l'examen de ce document de deux pages, il s'analyserait non point en une offre de post-financement mais plutôt en une simple proposition de prêt hypothécaire, détaillant un plan de financement sur 180 échéances incomplet en regard de la durée du prêt de 240 mois qui y est mentionnée, destiné à financer l'achat du bien en cause.



La cour ne pouvant statuer en termes hypothétiques, qui plus est en présence d'un tel document bancaire, ne peut prospérer la demande indemnitaire de monsieur [I], lequel, en regard des seules pièces versées aux débats, doit être considéré comme étant à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, tant au titre au titre de son préjudice financier qu'au titre de son préjudice moral et le jugement qui en décide ainsi mérite confirmation.



Sur les frais non compris dans les dépens et les dépens



L'équité commande de condamner monsieur [I] (seul adversaire de la société Boursorama improprement désigné par celle-ci dans le dispositif de ses conclusions, ceci en considération de l'objet du litige ainsi que des prétentions des parties) à verser à l'intimée la somme complémentaire de 5.000 euros ('somme estimée équitable par l'appelant lui-même' précise-t-elle dans ses écritures) en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Débouté de ce dernier chef de demande, l'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;



Condamne monsieur [S] [I] à verser à la société anonyme Boursorama la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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