2 mai 2024
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 22/02638

4ème Chambre

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 22/02638 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7D









[L]



C/



[J]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02638 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7D



Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2020 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.





APPELANTE :



Madame [A] [O] [L]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 13]

[Localité 10]





ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





INTIME :



Monsieur [K] [P] [F] [J]

né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 9]





ayant pour avocat Me Amaury EMERIAU de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.

Madame Véronique PETEREAU, Conseillière,



qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :



Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère



qui en ont délibéré



GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,




***************



EXPOSÉ DU LITIGE



Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [L] a interjeté appel le 20 octobre 2022 d'un jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment :

- débouté M. [J] de sa demande de désignation d'un notaire pour établir un nouveau projet d'acte liquidatif avec une réévaluation des valeurs de certains biens relevant de la communauté,

- fixé la date de jouissance divise au 11 juin 2014,

- débouté M. [J] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de terres agricoles correspondant aux articles 12, 13, 14, 15 à l'exception de la maison d'habitation attribuée à Mme [L] et 16 du projet d'acte liquidatif du 20 août 2014,

- fixé l'indemnité d'occupation due par l'épouse à la somme de 26.550 euros,

- constaté le paiement de la somme de 3.500 euros par M. [J] à Mme [L] au titre des indemnités prévues par la cour d'appel de Poitiers suite à l'exécution de procédure d'exécution forcée diligentée fin 2019 et en février 2020,

- dit que le notaire rectifiera l'erreur matérielle affectant le trop perçu des fermages,

- rappelle qu'il n'est pas de la compétence du juge liquidateur de calculer le montant de la soulte,

- renvoie les parties devant Me [N], notaire à [Localité 11], qui dressera l'acte constatant le partage en fonction des décisions du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne des 7 septembre 2010 et le 1er juin 2012, de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2014 et du jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 26 novembre 2020,

- dit que le notaire constituera des lots pour assurer l'attribution des biens partageables en nature (hors bien relevant d'un dispositif d'attribution préférentielle ou légale) et procèdera au tirage au sort entre les parties et que seulement si le résultat du tirage au sort n'est pas viable, le juge sera saisi pour une licitation judiciaire des biens,

- déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamne M. [J] aux dépens,

- Condamne M. [J] à payer à Mme [L] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.





L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :

- d'homologuer le projet liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté du 20 août 2014 sauf en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au 11 juin 2014,

- de fixer la date de jouissance divise au 8 août 2000 en application de l'article 829 du code civil,

- de condamner M. [J] à verser à Mme [L] la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- de condamner M. [J] à verser à Mme [L] la somme de 2.400 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.600 euros à hauteur d'appel,

- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



A l'appui de sa demande, Mme [L] se fondant sur l'article 829 du code civil estime que M. [J] nuit à la procédure et demande que la date de jouissance divise soit fixée au 7 septembre 2010.



Concernant la liquidation de communauté, compte tenu du comportement de M. [J] qui multiplie les procédures à l'encontre de sa famille, elle s'estime contrainte de solliciter l'homologation du projet établi par Me [N], notaire désigné par le tribunal.



En vertu de l'article 1240 du code civil, elle demande que M. [J] soit condamné en raison de sa mauvaise volonté depuis leur séparation et de son comportement, tant belliqueux que dilatoire tout au long de la procédure. L'attitude de M. [J] lui a causé un préjudice certain et demande que lui soit allouée une indemnité à titre de dommages et intérêts.



L'intimé conclut à la réformation de la décision déférée et sollicite :

- de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et mal fondées,



A titre principal de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] de sa demande de désignation d'un notaire pour établir un nouveau projet d'acte liquidatif avec une réévaluation des valeurs de certains biens relevant de la communauté,



En conséquence,

- de désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal aux fins d'établir le projet d'acte liquidatif,

- d'ordonner l'attribution préférentielle à M. [J] des parcelles de terres agricoles correspondant aux articles 12, 13, 14, 15 à l'exception de la maison d'habitation attribuée à Mme [L] et 16 du projet d'acte liquidatif du 20 août 2014,



Subsidiairement, rectifier le projet de 2014 et, en conséquence,

- d'ordonner l'attribution préférentielle à M. [J] des parcelles de terres agricoles correspondant aux articles 12, 13, 14, 15 à l'exception de la maison d'habitation attribuée à Mme [L] et 16 du projet,

- de fixer l'indemnité d'occupation de la maison due par Mme [L] à 42.075 euros arrêtée au 18 février 2020, sauf à parfaire au jour du partage et majorée des intérêts de retard comme de droit,

- de déduire la somme de 3.500 euros des déductions imposées à M. [J],

- de fixer, sous réserve des rectifications imposées par les demandes ci-dessus, la soulte due à M. [J] à 222.936,57 euros, somme à laquelle s'ajouteront les sommes rectifiées conformément aux demandes ci-dessus.



En tout état de cause,

- de confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a dit qur le notaire constituera des lots pour assurer l'attribution des biens partageables en nature (hors bien relevant d'un dispositif d'attribution préférentielle ou légale) et procèdera au tirage au sort entre les parties et que seulement si le résultat du tirage au sort n'est pas viable, le juge sera saisi pour une licitation judiciaire des biens,

- de confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- de condamner Mme [L] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [L] aux entiers dépens.



M. [J] fait savoir à la cour que son état de santé s'est détérioré durant la procédure ainsi que sa situation financière face aux mesures de recouvrement qui emporteront la quasi-totalité des sommes saisissables. Il demande que l'appelante soit déboutée de sa demande fondée sur l'article 829 du code civil.



Concernant les parts du G.A.E.C et la nécessaire reprise du projet d'acte liquidatif, il considère que la décision collective a été prise en fraude du droit d'un associé. Il explique également n'avoir pas régularisé les projets car il y avait trop d'incohérences et de question sans réponse. Il avance également qu'il a été écarté de la construction du projet. Il estime pouvoir soulever l'inopposabilité car elle est perpétuelle. C'est pourquoi il demande la réformation du jugement pour faire ordonner la désignation d'un notaire aux fins d'établir un nouveau projet tenant compte du délai passé depuis le travail de Me [N].



Concernant l'attribution préférentielle, M. [J] se fonde sur les articles 831 et 1476 du code civil pour demander l'attribution préférentielle à son profit des parcelles de terres agricoles ; Mme [L] a attendu d'avoir terminé le transfert total de l'exploitation à leur fils pour solliciter, en 2019 l'homologation d'un projet liquidatif de plus de 5 ans.



Il s'est vu attribuer les parcelles les moins bien placées pour l'exploitation, qui a une valeur qui ne correspond pas à la valeur réelle des terres de ce secteur.

A titre subsidiaire, concernant l'occupation de la maison d'habitation, si aucune nouvelle expertise n'est ordonnée alors le projet d'acte liquidatif serait rectifié en ce que l'indemnité d'occupation de la maison due par Mme [L] sera fixée à 42.075 euros arrêtée au 18 février 2020, sauf à parfaire et outre les intérêts de retard.



A titre subsidiaire, concernant les déductions des droits de M. [J], il demande que soit réintégrée dans ses droits la somme de 3.500 euros et de porter ses droits à 304.256,69 euros. La somme de 3.500 euros sera déduite des attributions à Mme [L].



Concernant le trop-perçu de fermages, il demande que soit rectifiée une erreur matérielle entre le montant en chiffres du trop-perçu des fermages et le montant en lettres. Il convient de retenir la somme de 33.405.22 euros.



Concernant le montant de la soulte due, M. [J] demande que la soulte due par lui-même soit portée à 222. 936,57 euros, hors attribution préférentielle des terres, somme à laquelle s'ajouterait la somme de 42.075 euros arrêtée au 18 février 2020, sauf à parfaire et majorée des intérêts au titre de l'occupation de la maison d'habitation.



M. [J] demande que la demande fondée sur l'article 1240 du code civil de Mme [L] soit écartée car elle a déjà été indemnisée sur ce même fondement et pour les mêmes fautes prétendues.



Il soulève également le fait de l'accuser d'obstruction procédurale alors que Mme [L] sollicite en 2019, l'homologation d'un projet de partage qui date de 2014, soit, ancien de plus de 5 ans au jour du jugement. L'attitude de Mme [L] s'est confirmée durant la présente instance.









Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 20 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 22 mars 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le3 janvier 2024.






SUR QUOI





Mme [L] et M. [J] se sont mariés le [Date naissance 5] 1969 devant l'officier d'état civil de la Garnache (Vendée), sans contrat préalable.

De cette union quatre enfants sont issus :

- [M], née le [Date naissance 4] 1970,

- [S], né le [Date naissance 1] 1971,

- [Z], née le [Date naissance 6] 1972,

- [C], née le [Date naissance 2] 1973.



Par jugement en date du 02 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et a commis le président de la chambre des Notaires de Vendée avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et désigner M. [H], juge pour faire rapport en cas de difficulté.



Dans le cadre de ces opérations de liquidation et de partage de la communauté, Me [N] a dressé un procès verbal de difficulté le 28 novembre 2008, transmis au juge commis.



Après une tentative de conciliation qui a échoué, le juge commis a effectué son rapport le 17 avril 2009, et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.



Par jugement en date du 07 septembre 2010, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a statué de la manière suivante :

- dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 08 août 2000,

- déboute M. [J] de sa demande relative au paiement de fermages pour les années 1999 et 2000,

- déboute M. [J] de sa demande relative à un don manuel de ses parents,

- dit que Mme [L] doit à la communauté, à compter du 11 août 2004, une indemnité d'occupation au titre de l'usage et la jouissance privative de la maison d'habitation édifiée courant 1975 sur la commune de [Localité 10],

- dit que la communauté doit récompense à M. [J] au titre du capital invalidité perçu le 14 mars 1988 à hauteur de 50.973,77 euros et une somme qui ne peut être moindre que 20,95% de la valeur de la maison de [Localité 10] au jour du partage, dans l'état dans lequel elle se trouvait à la date d'effet du jugement de divorce,

- ordonne une mesure d'expertise confiée à M. [R] à charge de valoriser les parcelles de terre situées sur les communes du [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 10] et dépendant de la communauté mais aussi la maison d'habitation susvisée et les bâtiments de l'exploitation agricole,

- rejette la demande formée par M. [J] à l'encontre de Mme [L] en paiement d'une indemnité pour l'utilisation par le GAEC des actifs communs,

- ordonne une mesure d'expertise confiée à M. [B] aux fins de déterminer le montant du compte courant associé de Mme [L] dans le GAEC [14] au 08 août 2000 et de valoriser les parts sociales détenues par Mme [L] à cette même date et [Localité 10],

- réserve les dépens,

- ordonne le retrait provisoire de l'affaire du rôle.



Les experts ont déposé leurs rapports en janvier et avril 2011.





Après que Mme [L] ait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et précisé ses demandes au regard des rapports d'expertise, M. [J] n'a pas reconclu et le juge a considéré qu'il maintenait ses demandes présentées dans ses dernières écritures signifiées le 09 mars 2010 et déposées le 11 mars 2010.



Par jugement en date du 1er juin 2012, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a statué de la manière suivante :

- entérine les rapports d'expertise,

- juge que le compte courant de Mme [L] s'évalue à la somme de 122.634 euros,

- juge que les parts sociales détenues par Mme [L] dans le GAEC du Pré Nonnain au 08 août 2000 s'évaluent à la somme de 88.016 euros et à la somme de 83.847 euros au jour du dépôt du rapport,

- juge que Mme [L] est redevable d'une indemnité d'occupation de 225 euros à compter du 11 août 2004 jusqu'au jour du partage,

- juge que les terres sises au [Localité 16] sont d'une valeur de 12.000 euros,

- juge que les terres sises à [Localité 15] sont d'une valeur de 57.000 euros,

- juge que les terres sises à [Localité 10] sont d'une valeur de 146.000 euros,

- juge que la valeur de la maison d'habitation est de 142.000 euros,

- juge que les bâtiments d'exploitation sont d'une valeur de 118.200 euros,

- rejette la demande de Mme [L] au titre des frais de travaux pour 10.486 euros,

- renvoie les parties devant Me [N], notaire à Beauvoir sur Mer qui dressera l'acte de partage en fonction des décisions du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 07 septembre 2010 et du 1er juin 2012,

- condamne M. [J] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [L],

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



M. [J] a relevé appel de la décision rendue sur trois points, afin de mettre à la charge de la commuauté et au profit de l'appelant :

- le prêt donation de ses parents pour 7.622 euros,

- le profit subsistant pour le financement de la maison pour 85.000 euros avec indexation,

- le solde du capital invalidité pour 50.973 euros.



Mme [L] a pour sa part sollicité en appel que l'époux soit débouté de sa demande au titre du capital invalidité, ou que cette somme soit fixée à 15.690,19 euros et que l'époux soit débouté de sa demande au titre du prêt donation de ses parents.



Par arrêt du 26 février 2014, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant a :

- rejeté la demande au titre du prêt donation des parents de M. [J] au motif que cette demande était définitivement rejetée depuis le jugement du 7 septembre 2010, non frappé d'appel et donc revêtu de l'autorité de la chose jugée,

- dit que le montant de la récompense due par la communauté à M. [J] au titre du remboursement anticipé de l'emprunt immobilier s'élève à 29.749 euros (correspondant à la somme de 20,95% de la valeur de la maison d'habitation, les modalités du calcul étant définitivement jugées suite à la décision du 7 septembre 2010) et rappelle qu'il a été définitivement jugé que la communauté doit une récompense de 50.973,77 euros pour le solde du capital-invalidité non affecté au remboursement de l'emprunt,

- condamne M. [J] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamne M. [J] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [J] aux dépens.





M. [J] s'est pourvu en cassation de cet arrêt. Une ordonnance de déchéance a été rendue le 04 juin 2015.



Le 20 août 2014, Me [N] qui avait préparé un projet de liquidation et partage de la communauté a dressé un procès-verbal de difficulté suite au refus de l'époux de valider le projet.



En parallèle, M. [J] saisissait le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne par une assignation en date du 24 octobre 2012 afin d'obtenir la reconnaissance de sa qualité d'associé du GAEC [14] et par voie de conséquence le remboursement de ses 225 parts, outre le paiement avec intérêts capitalisés de sa part des bénéfices de 2000 à 2012, ainsi que postérieurement à 2012 et jusqu'au remboursement de ses parts, ainsi que la rémunération de son travail du 19 décembre 1999 au 31 août 2002.



Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a déclaré M. [J] irrecevable dans ses demandes, outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a indiqué à l'appui de sa décision que M. [J] n'a pas fait valoir sa qualité d'associé du GAEC dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial alors même qu'il s'est agi d'évaluer les parts sociales de son ex-épouse. Or, la cause de la présente instance reposant sur la même cause que celle dont il avait connaissance lors des instances en liquidation de la communauté, le tribunal a estimé qu'il avait un comportement déloyal, tendant à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée des décisions susvisées et surtout contraire aux dispositions de l'article 1351 du code civil.

M. [J] a relevé appel mais s'est finalement désisté de son appel qui a été déclaré irrecevable en 2017.



Par assignation du 29 août 2019, Mme [L] saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins d'homologuer le projet liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté du 20 août 2014.



C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 26 novembre 2020 dont appel.



Sur la date des effets de la jouissance divise



En application de l'article 829 du code civil les biens sont estimés en vue de leur répartition à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Ainsi que l'a justement relevé le premier juge la valeur des parts du GAEC et du compte courant de l'épouse a été définitivement fixée par une décision ayant autorité de la chose jugée (arrêt de la cour d'appel de Poitiers confirmant la décision de première instance) et d'autres biens nombreux, composant également la communauté à partager, ont vu leur valeur fixée par plusieurs décisions judiciaires définitives.

Considérant qu'elle ne pouvait revenir sur les précédents jugements revêtus de l'autorité de la chose jugée, la décision entreprise a choisi d'appliquer l'alinéa 3 de l'article 829 du code civil et a fixé la date de jouissance divise le 11 juin 2014, date retenue par le notaire dans son projet, notamment pour fixer le terme de l'indemnité d'occupation, et immédiatement proche de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a confirmé ou fixé la valeur des biens composant le patrimoine ou les différents mouvements de valeur devant être pris en compte dans la liquidation.



Contrairement à ce que soutient de nouveau l'appelante devant la cour, par la seule lecture de la partie motif du jugement du 7 septembre 2010, qui comporte une erreur de plume mais vise bien l'article 262-1 dans son ancienne rédaction, le tribunal n'a pas fixé dans son dispositif la date de jouissance divise au 8 août 2000 mais bien la date des effets du divorce à laquelle est déterminée la composition du patrimoine à partager.



La décision entreprise retenant la date du 11 juin 2014, quelle que soit la durée de la procédure imputable aux ex-époux, sera par conséquent confirmée de ce chef.





Sur la demande de M. [J] de désignation d'un notaire pour établir un nouveau projet d'acte liquidatif avec une réévaluation des valeurs de certains biens relevant de la communauté constituée notamment des parts du GAEC et du montant du compte associé



Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a déclaré M. [J] irrecevable dans ses demandes aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa qualité d'associé du GAEC [14] et par voie de conséquence le remboursement de ses 225 parts, outre le paiement avec intérêts capitalisés de sa part des bénéfices de 2000 à 2012, ainsi que postérieurement à 2012 et jusqu'au remboursement de ses parts, ainsi que la rémunération de son travail du 19 décembre 1999 au 31 août 2002.

M. [J] a relevé appel mais s'est finalement désisté de son appel qui a été déclaré irrecevable en 2017.



S'il estime que la 'procédure' d'exclusion du GAEC ne lui serait pas opposable en se fondant sur un historique des relations entre lui et le Groupement, dont le caractère probant n'est pas établi, et en arguant de son 'état de faiblesse' ou de 'la fraude', qui n'est pas plus rapportée, qui aurait 'corrompu' les conditions de son départ du GAEC, il convient de constater que la décision du 6 janvier 2016 a autorité de la chose jugée et qu'il n'a pas la qualité d'associé .



En outre, et principalement, la cour relève que par jugement définitif du 7 septembre 2010, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a rejeté la demande formée par M. [J] à l'encontre de l'appelante en paiement d'une indemnité pour utilisation par le GAEC de actifs communs.

Par jugement du 1er juin 2012 , confimé de ces chefs en appel, cette même juridiction a évalué le compte courant détenu par Mme [L] au sein du GAEC ainsi que celle des parts sociales détenues par elle.



La décision contestée a dès lors justement considéré que la demande de réévaluation desdites parts et du compte courant de l'appelante devait être rejetée.





Sur les attributions préférentielles



La maison d'habitation a été attribuée préférentiellement à l'épouse par jugement du 7 septembre 2010.

M. [J] sollicite devant la cour l'attribution préférentielle des parcelles agricoles correspondant aux articles 12 à 15 du projet du notaire, à l'exception de la maison d'habitation susvisée, sans autrement motiver cette demande de dire qu'elles sont les moins bien placées pour l'exploitation et que celles qui lui ont été attribuées sont à plus de 23 km de l'exploitation et seraient de moindre valeur.

Comme l'a motivé le premier juge, si l'intimé a pu effectivement exploiter ces terres, cette exploitation est très ancienne et antérieure à celle de l'épouse.

Comme il l'expose de nouveau, au regard de son âge et de ses difficultés de santé, il ne pourra plus exercer la profession d'agriculteur.



L'article 831 du code civil vise à préserver l'activité professionnelle réelle d'un héritier ou d'un ancien époux et l'article 1476 du code civil rappelle que pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit.



Enfin M. [J] procède par simple affirmation concernant le désavantage que représenterait pour lui l'attribution de ces parcelles dans l'acte notarié.



La décision critiquée sera par conséquent confirmée.





Sur l'indemnité d'occupation



Celle-ci a été arrêtée par le notaire dans son acte à la date de jouissance divise fixée par la décision du 26 novembre 2020 et n'a pas lieu à être réévaluée comme le soutient à tort et sans fondement l'intimé.





Sur la soulte attribuée à M. [J]



Conformément aux motifs retenus par le premier juge il n'appartient pas au juge de fixer la soulte ; le juge, comme la cour en cas d'appel, tranche les points de désaccord et il appartient au notaire d'effectuer les calculs pour déterminer cette dernière.





Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil



En cause d'appel Mme [L] demande que M. [J] soit condamné en raison de sa mauvaise volonté depuis leur séparation et de son comportement, tant belliqueux que dilatoire tout au long de la procédure qui a retardé considérablement le règlement de la liquidation de leurs intérêts communs. L'attitude de M. [J] lui a causé un préjudice certain dont elle demande réparation et demande que lui soit allouée une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros.



Comme rappelé dans la décision critiquée si M. [J] a retardé la procédure liquidative depuis le prononcé du divorce, il n'en demeure pas moins que depuis le procès-verbal de difficultés dressé en 2014, après deux décisions judiciaires définitives, Mme [L] n'a ressaisi le juge pour homologation du projet d'état liquidatif que près de 5 ans après l'établissement de ce dernier.



En outre ainsi que le relève à juste titre M. [J], l'attitude de Mme [L] s'est confirmée durant la présente instance puisque fustigeant le comportement de l'intimé qui retarderait le règlement de la succession elle n'a formé appel de la dernière décision que près de deux ans après celle-ci.



La décision rejetant la demande de Mme [L] au titre du préjudice subi sera en conséquence confirmée.



Au regard de la nature de l'affaire et de l'examen des dernières prétentions soutenues à hauteur d'appel, chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.



Les demandes au titres de l'article 700 du code de procédure seront rejetées pour les mêmes causes.















PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant dans les limites de l'appel,



Au fond,



Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,



Y ajoutant,



Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,







Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







D. MADRANGE D. BAILLARD

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