2 mai 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 24/00649

Référés et Recours

Texte de la décision

N°24/01498



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

2 mai 2024





Dossier N°

N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3M



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



S.A.R.L.

UCANDRI INVEST



C/



S.A.S. [C], S.A.R.L. KAIROS

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 28 mars 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier






ENTRE :





S.A.R.L. UCANDRI INVEST

La Société UCANDRI INVEST, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PAU sous le numéro 793 941 717, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son représentant légal, Monsieur [K] [C], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]



Demanderesse au référé ayant pour avocatMe Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU



Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes, en date du 11 Décembre 2023, enregistré sous le n° 2022000446





ET :





S.A.S. [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.R.L. KAIROS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Laurence DE BEHR, avocat au barreau d'AGEN

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte de la SCP Compagnet, commissaire de justice à Tarbes en date du 16 février 2024, la SARL Ucandri Invest dont la demande en remboursement qu'elle a formée à l'encontre de la SAS [C] qu'elle a cédée à la SARL Kairos de son compte courant associé n'a pas été honorée dans son intégralité par jugement en date du 11 décembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de suspendre l'exécution provisoire dont elle est assortie.



À cet effet, elle expose qu'elle justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce sens que selon l'acte de cession des actions de la SAS [C] au bénéfice de la SARL Kairos en date du 31 juillet 2019, son compte courant d'associé s'élève à 154 000 €, nonobstant l'erreur de plume entachant cet acte qui omet de mentionner l'échéance de 28 875 € en date du 31 juillet 2023, point établi au surplus par l'absence de contestation par la SARL Kairos de sa qualité de débiteur de la somme de 154 000 €, par les constatations de l'expert judiciaire et par l'inscription par celle-ci dans ses comptes de cette somme à hauteur de 200 000 €.



Elle ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives au motif que son absence d'activité ne lui permet pas de régler les sommes mises à sa charge par la décision entreprise et serait à l'origine d'une ouverture d'une procédure en redressement judiciaire.



La SAS [C] et la SARL Kairos qui ont interjeté appel du jugement déféré concluent à titre liminaire, à l'irrecevabilité de la demande de la SARL Ucandri Invest qui ne justifie pas que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à son prononcé pour ne pas avoir émis d'observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire ; elles sollicitent le débouté de ses prétentions, l'acte de cession des actions de la SAS [C] disposant expressément que le remboursement du compte courant d'associé de la SARL Kairos interviendrait en 4 et non 5 échéances alors qu'elle ne lui a jamais réclamé le solde de cette somme avant la liaison de l'instance au fond devant le premier juge ; elles soulignent encore qu'elles contestent la décision attaquée sur la fixation de leurs créances à l'égard de la demanderesse en application de la garantie de bilan et les limites dégressives dans le temps.



Elles affirment par ailleurs d'une part que la SARL Ucandri Invest s'est affranchie des obligations comptables dont elle est débitrice en ne comptabilisant pas une provision pour le litige en cours, d'autre part qu'elles produisent aux débats une analyse de solvabilité de la demanderesse qui démontre sa capacité financière à s'acquitter de la somme mise à sa charge par la décision entreprise et enfin qu'elle paraît organiser son insolvabilité.



Elles sollicitent enfin la condamnation de celle-ci à payer à chacune d'elles la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Cette dernière réitère son argumentation et ses demandes et rétorque que les deux parties ayant interjeté appel, il existe un moyen sérieux de réformation alors que les défenderesses utilisent l'exécution provisoire assortissant la décision contestée en tant que mécanisme de procédure civile d'exécution en garantie d'une créance future hypothétique ; elle prétend en outre que l'analyse de solvabilité dont se prévalent les défenderesses s'appuie sur des pièces comptables anciennes pour dater de 2021 et 2022, qu'elle ne pouvait provisionner ce litige avant la dernière audience devant le premier juge et que la SAS [C] et la SARL Kairos ne précisent pas le lien entre l'organisation de son insolvabilité et les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement dont s'agit.



Celles-ci reprennent leurs argumentations et prétentions.




SUR QUOI



Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est conditionné à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.



Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de l'action est subordonnée outre à la démonstration des deux conditions précitées à la justification que les conséquences manifestement excessives sont survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée.



En la cause, il ressort des conclusions n°3 en date du 25 septembre 2023 développées par la SARL Ucandri Invest devant le premier juge, que celle-ci n'a pas émis d'observation sur l'exécution provisoire, point qu'elle ne conteste pas devant cette juridiction.



Or, l'attestation de son comptable, la société Arcos en date du 30 janvier 2024 qu'elle produit aux débats selon laquelle elle « au vu de son absence d'activité ne dispose pas des moyens ou ressources nécessaires afin de procéder au paiement de la compensation de 32 692 € décidée » par le jugement entrepris au regard de son caractère pratiquement contemporain, avec cette décision, se fonde sur la situation financière de la demanderesse résultant de son activité de ces derniers mois à défaut de justifier ou d'alléguer un événement récent qui aurait modifié son activité.



Par ailleurs, un dépôt de bilan ne caractérise pas des circonstances manifestement excessives pour ne pas être à l'origine d'une situation irréversible.



Par suite les prétentions de la SARL Ucandri Invest seront déclarées irrecevables.





Pour résister aux demandes de celle-ci, la SAS [C] et la SARL Kairos ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur de lasomme de 1000 €.







PAR CES MOTIFS



Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclarons irrecevable la demande de la SARL Ucandri Invest tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement n° 22/446 prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes le 11 décembre 2023,



Condamnons la SARL Ucandri Invest à payer à la SAS [C] et à la SARL Kairos la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons la SARL Ucandri Invest aux entiers dépens.



Le Greffier, Le Premier Président,





Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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