2 mai 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 24/00540

Référés et Recours

Texte de la décision

N°24/01497



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

2 mai 2024





Dossier N°

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYTN



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



S.C.I. BOHO MILADY



C/



S.A.R.L 3B IMMOBILIER

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 28 mars 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier






ENTRE :





S.C.I. BOHO MILADY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE





Suite à une ordonnance de Référé du tribunal judiciaire de Bayonne, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00453



ET :





S.A.R.L. 3B IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]





Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par acte de la SCP Aurin Cordier Cadro, commissaire de justice à Bordeaux, en date du 13 février 2024, la SCI Boho Milady qui a été condamnée à payer à la SARL 3B Immobilier la somme de 961 985 € représentant son compte d'associé, par ordonnance en date du 9 janvier 2024 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de suspendre l'exécution provisoire dont elle est assortie, la SARL 3B Immobilier sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2000 € au titre de 700 du code de procédure civile.



À cet effet, elle expose que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de régler la somme sus-visée, sachant qu'elle a mis en vente deux immeubles.



Elle ajoute qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, à titre principal que la demande en remboursement de la SARL 3B Immobilier de son compte d'associé sera rejetée au motif que le pacte d'associé en date du 28 septembre 2021 conclu entre [W] [K] [E] [S] et [X] [T] et la SARL 3B Immobilier par lequel celle-ci a apporté la somme de 961 985,84 € en compte d'associé au bénéfice de la SCI Boho Milady dispose que le remboursement de dudit compte est subordonné à la capacité financière de la SCI Boho Milady pour ce faire, son patrimoine ne le lui permettant pas, à titre subsidiaire que la demande en remboursement est entachée d'une contestation sérieuse tenant à l'interprétation du pacte d'associé précité.



La SARL 3B immobilier conclut au rejet des prétentions de la SCI Boho Milady, en l'absence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'ordonnance déférée puisque la cession par la demanderesse de son actif lui permettrait d'exécuter la décision judiciaire précitée alors qu'elle a tenté de réaliser son actif en violation de ses statuts, qu'elle n'a pas rendu compte de sa gestion et qu'elle ne justifie pas que sa trésorerie serait insuffisante pour la remplir de ses droits.



Elle affirme encore que la SCI Boho Milady n'établit pas qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation, le pacte d'associé n'affectant pas d'un terme le remboursement de son compte d'associé alors que la demanderesse ne conteste ni le principe ni le quantum de sa créance qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; elle relève les mensonges de celle-ci et ses manquements à ses obligations statutaires.



À titre reconventionnel, elle sollicite la radiation de l'appel formé par la SCI Boho Milady, à défaut d'exécution de la décision entreprise et sa condamnation à lui payer la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Celle-ci conclut à titre principal à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé précitée, à titre subsidiaire à sa levée, à hauteur de 75 % de la somme de 961 985 €, laissant à sa charge la somme de 240 496,49 € à verser dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause au débouté des prétentions de la SARL 3B immobilier et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Pour ce faire, elle réplique que la SARL 3B immobilier a inscrit une hypothèque judiciaire sur son bien immobilier sis à [Localité 4], opération qui la prive de la faculté de souscrire un emprunt alors que la posture qu'elle a adoptée à son égard a pour finalité d'obtenir son placement en liquidation judiciaire, le remboursement de son compte associé par la vente de l'immeuble sis à [Localité 4], phénomène qui anéantira le pacte d'associé.



La SARL 3B Immobilier réitère son argumentation et ses demandes.




SUR QUOI



1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.



Il est constant que, sauf disposition contraire, un associé peut solliciter à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé.



Or, en la cause, il sera relevé que, selon le pacte d'associé conclu le 28 septembre 2021 entre [W] [K] [E] [S], [X] [T] et la SARL 3B Immobilier « il est cependant convenu qu'avant tout versement de dividendes il devra être remboursé au préalable les comptes courants d'associés ».



Dès lors cette clause étant exempte d'ambiguïté, le premier président de ce siège dira que les deux moyens qu'allègue la SCI Boho Milady pour s'opposer au remboursement de ce compte, à savoir sa capacité financière à procéder à cette opération et la nécessité de l'interpréter ne constituent pas un moyen sérieux de réformation.



Ses demandes formées à ce titre tant à titre principal qu'à titre subsidiaire seront donc rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition édictée par l'article 514 -3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.



2) Sur la demande de radiation



Il ressort des écritures des deux parties que la SCI Boho Milady est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1] acquis pour une somme de 970 000 €.



Par suite, la consistance de son patrimoine ne lui permet pas pour justifier l'absence d'exécution de la décision attaquée d'invoquer les causes de dispense visées par l'article 524 du code de procédure civile.





En conséquence, il sera fait droit aux prétentions de la SARL 3B immobilier à ce titre.





Pour résister aux prétentions de la SCI Boho Milady, la défenderesse a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS



Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déboutons la SCI Boho Milady de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance n°23/453 prononcée par le juge des référés du tribunal de de Bayonne le 9 janvier 2024,



Ordonnons la radiation de l'appel inscrit au rôle de la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Pau n°24/200,



Condamnons la SCI Boho Milady à payer à la SARL 3B immobilier la somme de 2000 €(deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons la SCI Boho Milady aux entiers dépens.





Le Greffier, Le Premier Président,





Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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