2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/06557

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBMQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00711





APPELANT



Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN





INTIMÉE



S.C.P. [G] HAZANE DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BARREL

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX





PARTIE INTERVENANTE



AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]



N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 octobre 2022







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DU LITIGE



La société Barrel, créée par Monsieur [L] [H] et son épouse Madame [E], spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a été rachetée le 5 mai 2020 par la société RG Groupe, présidée par Madame [U].



À cette occasion, Monsieur [H] a été engagé par la société Barrel, en qualité de directeur d'exploitation, statut cadre, niveau C, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 2013, moyennant un salaire fixe brut de 4 000 € et une commission sur les 'affaires gagnées' par lui.



Par avenant du 27 novembre 2020, il a été affecté au poste de directeur commercial.



Le 8 décembre 2020, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie. A compter du 12 janvier 2021, Monsieur [H] a repris à temps partiel thérapeutique (70%).



Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, la société Barrel l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 28 janvier suivant.



Par courrier recommandé du 17 février 2021, elle lui a notifié son licenciement, lui reprochant notamment son attitude agressive envers un autre salarié, la mauvaise gestion de ses dossiers et son insubordination caractérisée.



Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société Barrel en liquidation judiciaire et désigné la scp Angel Hazane Duval en qualité de mandataire liquidateur.



Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [H] a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 12 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société Barrel de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à chacune des parties.



Par déclaration du 30 juin 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 12 mai 2022,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

en conséquence,

- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société Barrel les créances de Monsieur [H] aux sommes suivantes :

- 41 470,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 360,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 836,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 865,19 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,

- 10 375,52 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 4 614 euros à titre de rappel sur commissions,

- 461,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 851,07 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs,

- ordonner la remise de bulletins de salaires et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir,

- condamner Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barrel, à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société [G] Hazane Duval, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barrel, demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Barrel, de sa demande reconventionnelle,

et, statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [L] [H] à verser à la société [G] Hazane Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Barrel, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire :

- déclarer nul le contrat de travail de Monsieur [L] [H] et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [L] [H] à verser à la société [G] Hazane Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Barrel, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens,

à titre très subsidiaire :

- dire et juger le licenciement de Monsieur [L] [H] justifié,

- débouter Monsieur [L] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [L] [H] à verser à la société [G] Hazane Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Barrel, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire :

- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [L] [H].



Le CGEA de Chalon-sur-Saône, intervenant à l'instance, n'a pas conclu. Il a fait état de ce que l'AGS ne serait pas représentée à l'audience, par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2022.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 février 2024.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.




MOTIFS DE L'ARRET



Sur la qualité de salarié:



La scp [G] Hazane Duval, ès qualités de mandataire liquidateur, soutient que Monsieur [H] n'a jamais été salarié de la société Barrel. Le liquidateur affirme qu'il travaillait quand bon lui semblait, n'acceptait aucun pouvoir de direction, refusait de respecter les consignes et ne rapporte en tout état de cause aucun élément justifiant d'un lien de subordination.



Monsieur [H] soutient qu'il dispose d'un contrat de travail apparent, comme en attestent les divers courriels, avenants et sanctions disciplinaires à son égard. Par ailleurs, il affirme que le mandataire liquidateur a inversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver l'existence de son contrat de travail.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause.



Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.



Monsieur [H] produit aux débats le contrat de travail signé le 5 mai 2020 avec la société Barrel, l'avenant à son contrat de travail et le courrier du 27 novembre 2020, l'avenant du 25 janvier 2021 modifiant sa durée de travail après la préconisation médicale d'un mi-temps thérapeutique, différents bulletins de salaire d'avril 2020 à avril 2021, une attestation de suivi par le service de santé au travail datant du 12 février 2021 ainsi que différents courriels échangés avec Madame [U] dont un en date du 19 janvier 2021 contenant un 'avertissement verbal' mis en copie dans son dossier personnel.



Il y a donc, à tout le moins, apparence de contrat de travail.



Dans ce cas, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.



La scp [G] Hazane Duval, ès qualités de mandataire liquidateur, invoque les difficultés relationnelles apparues ainsi que le conflit lié au refus de l'appelant de se positionner en tant que salarié comme l'entendait l'employeur, conflit à l'origine du licenciement.



Elle fait état également des écrits de la part de Monsieur [H] faisant état 'n'oublis jamais que je suis le créateur de BARREL, cette société est mon BB est le restera toujours' (sic), mais également d'autres propos de l'intéressé 'on ne passe pas d'un statut de décisionnaire à un statut de salarié lambda du jour au lendemain' montrant effectivement ses difficultés à assumer sa nouvelle position salariale.



Les autres éléments invoqués sont, en tout état de cause, insuffisants pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail souscrit par les parties, d'autant que Madame [E], initialement présidente de la société Barrel, avait été licenciée en octobre 2020 et remplacée par Madame [U], qu'il résulte d'un courrier du 10 novembre 2020 de Pôle Emploi que l'assurance chômage était applicable à l'appelant, et qu'il est démontré de l'usage du pouvoir disciplinaire de l'employeur à son encontre - dans le courriel du 19 janvier 2021 de Madame [U] lui notifiant un avertissement -.





Il convient donc de constater l'existence d'une relation salariale entre Monsieur [H] et la société Barrel du 5 mai 2020 jusqu'au licenciement.



Toutefois, une reprise d'ancienneté à compter d'octobre 2013 a été stipulée au contrat de travail; cette période correspond au mandat social exercé par Monsieur [H] au sein de l'entreprise, alors dirigée par son épouse.



Si un mandat social n'est pas exclusif de l'existence d'un contrat de travail, leur cumul suppose toutefois que le contrat de travail corresponde à un emploi réel répondant aux conditions du salariat et implique la réalité d'une fonction technique distincte de la direction générale.



En cas de cumul avec le statut de mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail. Il appartient dès lors à l'intéressé de rapporter la preuve de la réalité d'une fonction technique exercée par lui, distincte du mandat de directeur général, dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes.



Alors qu'en l'espèce, Monsieur [H] est désigné comme occupant l'emploi de directeur de travaux sur le seul bulletin de salaire antérieur au rachat de l'entreprise ( bulletin de salaire d'avril 2020) qu'il produit, il ne justifie d'aucun élément au sujet de ces fonctions spécifiques, ni d'instructions ou directives liées à son statut de salarié ayant des fonctions techniques distinctes, ni des raisons 'personnelles' invoquées dans sa lettre de démission de ses fonctions de directeur général du 11 août 2017, ni de son remplacement.



Au surplus, dans son échange avec Pôle Emploi en date du 17 novembre 2020, la société Barrel a bien précisé que la demande de contribution à l'assurance chômage et aux cotisations à l'AGS depuis novembre 2018 pour l'appelant constituait une erreur de rédaction ( cf le message 'nous souhaitons que Monsieur [H] participe à l'assurance chômage à partir de la date de votre décision soit le 10 novembre 2020'). Il est établi, à la lecture de la réponse du 4 décembre 2020 de Pôle Emploi, que la société Barrel n'a pas cotisé pour l'appelant pour la période correspondant à sa reprise d'ancienneté.



La contestation du mandataire liquidateur n'est donc pas vaine pour la période antérieure à la souscription d'un contrat de travail et au rachat de la société Barrel.



Mosieur [H] ne saurait donc être considéré comme salarié avant le contrat de travail de mai 2020.



Le mandataire liquidateur invoque à titre subsidiaire la nullité du contrat de travail de Monsieur [H], insistant sur la date de sa signature, postérieure à la date de cessation des paiements (fixée par le Tribunal de commerce au 15 avril 2020).



L'article L.632-1 du code de commerce dispose que 'sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants [...] tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie'.



Cependant, force est de constater que la signature d'un contrat de travail, lors du rachat de la société Barrel, avec son fondateur, expérimenté dans l'activité spécifique de l'entreprise, n'est pas démontrée comme étant de nature déséquilibrée, comme requis par ce texte.



La demande du mandataire liquidateur doit donc être rejetée.











Sur le bien-fondé du licenciement :



La lettre de licenciement adressée à Monsieur [H] le 17 février 2021 contient les motifs suivants, strictement reproduits :



'Nous vous rappelons au préalable que vous occupez le poste de Directeur d'exploitation. Au regard de vos responsabilités et missions confiées, nous devons dès lors pouvoir compter sur une implication sans faille dans vos fonctions dans le respect des directives de vos supérieurs hiérarchiques et dans les intérêts de notre société.



Malheureusement, force est de constater que vous n'avez de cesse de ne pas respecter nos directives allant jusqu'à adopter un comportement inapproprié tant en interne qu'en externe auprès de nos clients.



Nous avons notamment relevé que :



- Votre fonction de direction vous oblige à tenir à jour l'outil digital et collaboratif : PYROP. Vous n'avez pas évoqué de difficultés techniques à vous en servir. L'outil PYROP permet à toute personne autour de chaque affaire, devis, chantier ou encore facture, de communiquer tous ensemble et permet la prise de décision. Ces tâches de mise à jour font partie intégrante de vos fonctions, vous ne l'avez pas nié. Or, après analyse de cet outil au cours de ces dernières semaines, il ressort que 69 affaires sont obsolètes, 9 affaires apparaissent sans aucune action menée, et les comptes-rendus de vos derniers rendez-vous clients ne sont pas rédigés. Vous n'utilisez délibérément pas l'outil PYROP comme nous vous l'avons demandé à plusieurs reprises et n'avons donc aucun moyen de suivre vos affaires. Être cadre autonome dans son agenda ne signifie pas qu'aucun compte-rendu ne doit être fait. Vous avez reconnu que l'outil n'était pas à jour.



- Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous transmettre les codes administrateurs pour les réseaux sociaux professionnels appartenant à la société Barrel, notamment le 19 janvier pour la dernière fois. Vous persistez à refuser de communiquer les codes en question. Voici un extrait de votre mail en date du 19 janvier à 7h58 : 'ma décision est ferme. Tant que je ne verrai pas de réelles activités sur cette page. Pas de droit administrateur à qui que ce soit! Il a les droits d'éditeur c'est suffisant !' Ceci au motif que la ligne éditoriale ne vous convient pas et que la personne en charge de cela doit « faire ses preuves ». Il n'est pas dans vos missions ni vos prérogatives d'en juger. [...]



- Le 17 janvier 2021, par mail à 11h47, vous avez signifié un nouveau refus au responsable de la communication en utilisant un ton inapproprié entre collègues professionnels. Celui-ci s'en est plaint immédiatement. Vous ne pouvez pas vous adresser aux membres du personnel d'une façon aussi inacceptable et agressive.



- Le 19 janvier, toujours par mail à 7h58, vous refusez de lire les mails de Madame [U] sous prétexte « qu'ils sont trop longs » : « je ne prends pas la peine de lire ton message car trop long ». Ce mail faisait exactement 15 lignes, et il y est surtout dit que votre attitude vis-à-vis de vos collègues est inacceptable. [...]



Cette situation ne saurait perdurer.



- Nous avons également abordé la non-formation de la chargée d'affaires qui est entrée dans l'entreprise le 14/09/2020. Nous vous avons redit que votre poste de cadre inclut la prise en charge et le management de cette personne. Vous avez radicalement de nouveau rejeté cette possibilité, et avez reconnu ne pas avoir du tout pris en main cette formation, ni son accompagnement encore à ce jour.[...]



- Début décembre, nous vous avons clairement fait savoir que vous ne pouviez pas choisir tout seul les types de dossiers à étudier. En effet, l'entreprise n'a pas les assurances ni les garanties (financières, humaines et techniques) pour répondre à tout type de chantier. Vous avez persisté à traiter une étude de chantier « l'affaire SCI 27, Rue Dufour à Paris », qui vous a pris énormément d'heures de travail, alors même que nous vous avions clairement interdit de travailler sur ce dossier précis encore mi-décembre [...]

Nous avons considéré que le temps passé à cette étude est de 150 heures ; nous constatons, à date, un manque à gagner pour l'entreprise évalué à 6.500 € minimum.

Et nous vous rappelons que tout dossier à étudier doit être validé par votre dirigeant, Monsieur [N].



Votre attitude démontre une insubordination caractérisée, ce qui est encore inacceptable et contraire aux intérêts de notre société.



- Nous avons appris courant janvier 2021 qu'un de vos clients, AGIM, a signé un devis pour un montant de 17'164,00 € le 24/09/2020. Il s'est plaint de n'avoir aucune nouvelle de vous depuis sa commande. Il vous a relancé par SMS le 07/11/2020 sans que nous soyons informés et vous lui avez répondu « la situation de ces derniers jours nous a mis dans la merde et nous a contraints à prendre certaines décisions. On revient vers vous lundi ».



Tout d'abord, une fois encore vous utilisez un langage inapproprié pour vous adresser à un client. Et vous n'avez jamais repris contact avec lui.



Vous prétendez lui avoir envoyé des plans le 3 décembre, qu'il n'a pas reçus, et rien n'est consigné dans PYROP. Personne n'était au courant de vos échanges avec ce client, puisque vous avez conversé avec lui par SMS et n'avez fait aucun compte-rendu. Des commandes de matériel ont été néanmoins effectuées par votre dirigeant, elles se montent à plus de 4.000 €. Entre le 07/11/20 et le 08/12/20, date de votre arrêt de travail, vous aviez largement le temps de transmettre l'information ou de la consigner dans PYROP. Au lieu de cela, vous n'avez prévenu personne. Ce n'est que le 20 janvier 2021 que nous avons eu connaissance de ce dossier et relances du client lequel s'est manifesté à cette date auprès de Monsieur [N] pour annuler sa commande. N'ayant pas de nouvelles de votre part, il a passé commande et versé un acompte à un concurrent plus « communiquant ». Pour rattraper cette négligence de votre part, il nous a fallu pratiquer une remise commerciale qui engendre un manque à gagner de 1 887,00 €. À cela s'ajoute le fait que le client refuse de nous verser un acompte, ce qui là encore engendre des frais bancaires pour l'achat des matériaux.



À cela s'ajoute que vous êtes en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique depuis le 12 janvier 2021 et, le 20 janvier, suite à la remarque qui vous a été faite car vous travailliez encore un dimanche alors que nous vous l'avons interdit formellement - cette interdiction a été dictée et rappelée par votre médecin et celui du travail - vous avez encore souhaité vous affranchir des consignes qui vous ont été données et n'avez pas hésité à nous écrire par mail « Bonjour, il n'y a pas de soucis, je te dégage de toute responsabilité si cela peut te rassurer. Tu as suffisamment de preuves que je ne respecte pas des consignes obligatoires ». Vous avez expressément reconnu que vous ne respectiez pas les consignes et les interdictions, et ceci à plusieurs reprises, y compris malgré les mesures de restrictions qui ont été mises en place sur les accès informatiques. Vous avez persisté à travailler en dehors des heures d'aménagement mises en place dans le cadre de votre temps partiel thérapeutique (10 h00 - 16h30).



Là encore, nous ne pouvons que constater que vous refusez délibérément de vous conformer à nos directives. [...]



Pour ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'





Monsieur [H] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que la société Barrel a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits décrits dans le courriel d'avertissement, et ne pouvait donc pas prononcer de nouvelle sanction en la forme d'un licenciement. Par ailleurs, il conteste les griefs qui lui sont faits et prétend avoir respecté toutes ses obligations, en particulier la transmission des codes administrateurs des réseaux sociaux de l'entreprise. Enfin, il reconnaît avoir travaillé un dimanche, mais dit avoir seulement répondu à un courriel reçu le jour même d'un autre salarié, ce qui ne permet pas de caractériser une faute à son encontre.



La scp [G] Hazane Duval, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barrel, soutient que le licenciement de Monsieur [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le courriel d'avertissement envoyé à celui-ci n'a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, dès lors que le comportement de l'intéressé s'est poursuivi a posteriori. Par ailleurs, le mandataire liquidateur invoque le refus répété de l'appelant de transmettre les codes des réseaux sociaux de l'entreprise, son attitude agressive envers les autres salariés, sa mauvaise gestion des dossiers et le non-respect de ses horaires de travail.



Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.



Une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions; une seconde sanction reposant sur des faits déjà sanctionnés est interdite en l'absence de nouveaux griefs.

En revanche, dès lors qu'il existe de nouveaux griefs, des faits fautifs antérieurs peuvent être invoqués (même s'ils n'ont pas été sanctionnés) à l'appui d'une nouvelle sanction, sous réserve du délai de prescription de deux mois.



En l'espèce, par courriel du 19 janvier 2021, Madame [U] a notifié un 'avertissement verbal' à Monsieur [H] pour les raisons suivantes :

'Tout d'abord je te rappelle que tu ne dois pas bosser le week-end, tu es en 70 % temps partiel.

Ensuite, qu'est-ce qui t'autorise à écrire ainsi à un membre du personnel ' Tu es salarié Barrel, entreprise du groupe. Certes actionnaire et créateur, mais ça ne te donne pas le droit d'écrire et d'agresser [W].

Enfin, nous avons décidé d'une stratégie commerciale pour 2021. Et nous sommes en train de travailler avec une agence de communication sur la stratégie de communication pour 2021 et +. Stratégie qui va se positionner sur le groupe et sur chaque entité.



Cette frénésie à faire des campagnes ne va t'apporter que des nouveaux clients qu'il faudra ensuite explorer, pister et développer. À ce jour pyrop ne manque pas de clients déjà prêts à être pistés ou explorés. Nous avons à ce jour 648 comptes répertoriés dans la famille [X] architectes il y a largement de quoi faire.[...]



Aussi, considère ce mail comme un « avertissement verbal ». je ne saurais accepter que tu poursuives ton harcèlement vis-à-vis de [W]. [...]

Le rh sont en copie, pour conserver une copie de ce mail dans ton dossier du personnel'.



Force est de constater que si les premiers griefs sont repris dans la lettre de licenciement, d'autres, de nature différente, ou plus récents (montrant une réitération des faits) y figurent.



La scp Angel Hazane Duval verse aux débats :

-le courriel adressé par Monsieur [H] à [W] [R] qui lui demandait 'les droits «administrateurs » sur Facebook': 'je pensais que tu aurais compris ! Non je ne te les transfèrerai pas tant que je ne verrai pas de réelle progression de l'activité de cette page. Ton attitude à supprimer mon POST de mes v'ux m'a bien prouvé et justifier mon attitude à ne pas te confier ce rôle ![...] Commence, toi-même, par donner l'exemple de partager les posts et mettre des j'aime sur ce qui se diffuse déjà !!!'

- son courriel adressé à Madame [U] le 19 janvier 2021 ' bonjour je ne prends pas la peine de lire ton message car trop long',

- son courriel adressé à Madame [U] le 20 janvier 2021 ' Bonjour, Comme déjà expliqué début août, si ta seule façon de me faire plier est de prétendre être la Patronne cela ne suffira pas !'.



Il résulte du compte-rendu d'entretien préalable produit par les deux parties que Monsieur [H] a reconnu:

-son refus de donner les droits d'administrateur sur un compte constituant, selon lui, l'image de la société Barrel, estimant que [W] [R] n'avait pas fait son travail,

-la liberté prise par lui de travailler en dehors des horaires fixés par le médecin du travail,

-sa poursuite de l'étude d'un dossier contrairement aux consignes reçues,

-son retard dans la gestion de Pyrop.



La plupart des griefs formulés dans la lettre de licenciement est donc étayée de façon objective.



En l'état de l'insubordination ainsi démontrée, entraînant pour le moins des difficultés et obstacles dans le pouvoir de direction de l'employeur, la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse.



S'agissant d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, cette qualité n'ayant été confirmée que du 5 mai 2020 au licenciement, il y a lieu de constater que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment.

Cette somme lui ayant déjà été versée, sans conteste, la demande de reliquat doit être rejetée.



En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'article 7.5 du texte conventionnel applicable prévoit son calcul, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié cadre, à hauteur de 3/10 de mois par année d'ancienneté à partir de deux ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté et à hauteur de 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.



Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.



Ayant moins d'un an d'ancienneté, Monsieur [H] qui a bénéficié d'une indemnité de licenciement exonérée de 1 028,69 €, à la lecture du solde de tout compte, ne saurait donc réclamer un quelconque reliquat.





Sur le rappel de commissions :



Estimant n'avoir pas perçu l'intégralité de ce qui lui est dû, Monsieur [H] réclame un rappel de commissions au titre des affaires 'la Samaritaine', 'CMA' et 'Assouline' à hauteur respectivement de 2 538 €, de 826 € et de 1 250 €. Il sollicite donc la somme de

4 614 €, ainsi que les congés payés y afférents.



Le mandataire liquidateur soutient que l'appelant ne justifie nullement des montants des affaires dont il revendique les commissions, n'apporte notamment aucune preuve concernant l'affaire 'Lamartine' pour laquelle il demande la somme de 2 590 €, ni concernant l'affaire 'Assouline' qu'il fixe à 1 250 €. Il conclut au rejet de la demande.



L'article 4 du contrat de travail de Monsieur [H] stipule 'une commission assise sur les affaires gagnées par Monsieur [L] [H]' et ' fixée au jour de la signature à 1 % du montant HT signé. S'il est assisté par un membre du personnel, il peut choisir de partager 0,2 % de sa commission ; il aurait ainsi 0,8 % du montant HT signé.'



Si le salarié verse aux débats plusieurs documents relatifs au chantier 'La Samaritaine', ainsi que la part revenant à la société Barrel sur le budget global, force est de constater qu'aucun élément ne permet de vérifier que cette affaire a été 'gagnée' par lui, et ce d'autant qu'un courriel du 26 janvier 2021 relatif à ce projet a été envoyé à deux premiers destinataires, avant lui.



Il en va de même des documents versés au titre de l'affaire 'CMA', l'ordre de service n° 1 pour le démarrage des travaux n'étant pas signé par lui, la seule attestation de visite du 9 décembre 2020 portant le nom de [H] ne pouvant être déterminante de l'identité de celui qui a remporté le marché pour l'entreprise Barrel.



En ce qui concerne l'affaire 'Assouline', en revanche, il est justifié du montant du devis signé par le client et portant une autre signature commençant par un B, sans que le représentant de l'employeur ne produise de données objectives permettant de retenir l'intervention d'un autre salarié dans cette commande.



Dans la mesure où il n'est pas justifié du versement de la commission correspondante, il convient d'accueillir la demande à hauteur de la somme de 1 250 €.



Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.





Sur les repos compensateurs :



Monsieur [H] invoque l'article 3.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment ainsi que son forfait en jours pour réclamer, sur l'année 2020, onze jours de repos compensateur dont il n'a pu bénéficier.



Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande.



L'article 3.3 dont se prévaut Monsieur [H] prévoit, en cas de forfait-jours, relativement au nombre maximal de jours travaillés, que 'pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.'



Pour justifier de sa demande, Monsieur [H] verse aux débats ses propres courriels des 30 avril 2021 et 3 mars 2021 récapitulant ses différentes demandes.



Alors qu'il se trouvait en temps partiel thérapeutique (70 %) sur une partie de la période concernée par son statut de salarié et n'écoutait aucune des recommandations qui lui avaient été faites relativement au respect de ce temps de travail préconisé médicalement, Monsieur [H] ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de vérifier son droit à repos compensateur.



Le rejet de la demande s'impose, par conséquent.





Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :



Monsieur [H] estime qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses congés payés pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, période sur laquelle il lui reste 18 jours à prendre, outre deux jours de congés de fractionnement, ni pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 17 février 2021, date de notification de son licenciement, période sur laquelle il estime que 28 jours lui restent dus, outre deux jours de congés d'ancienneté. Sur la base d'une rémunération moyenne de 5 183,77 €, il réclame la somme de 10'375,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.



Le mandataire liquidateur relève qu'aucune pièce n'est produite justifiant des congés payés pris sur la période 2019 ' 2020, que les périodes d'absence du salarié ne doivent pas être retenues pour le calcul des congés - qu'il ne pouvait cumuler -, et qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des congés d'ancienneté.



Aucune demande de rappel de congés payés sur une période antérieure au statut de salarié de Monsieur [H] ne saurait être accueillie.

D'ailleurs, il résulte du courriel du 1er décembre 2020 adressé à la présidente de la société Barrel que Monsieur [H] a été réinscrit à compter du 5 mai 2020 à la CIBTP ('du coup, il n'a acquis des congés que depuis cette date'). Ce point n'est démenti par l'intéressé par aucune pièce objective.



Il est constant qu'a été écartée l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.



Les salariés acquièrent donc des congés payés pendant la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie, quelle qu'en soit l'origine.



En l'espèce, aucune mention n'est portée sur les bulletins de salaire au titre de congés payés pris, à l'exception de la période comprise entre le 10 et le 22 août 2020 et l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.



Eu égard à la durée de la relation salariale et déduction faite des jours de congés pris, il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur de 5 490,76 €.





Sur la garantie de l'AGS :



Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.



Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA de Chalon-sur-Saône.





Sur les intérêts:



Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Barrel a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).





Sur la remise de documents:



La remise à l'appelant d'une attestation Pôle Emploi (désormais France Travail) et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose.





Sur les dépens et les frais irrépétibles:



La liquidation judiciaire de la société Barrel, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.







PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions ne reconnaissant pas à Monsieur [H] la qualité de salarié antérieurement au contrat de travail du 5 mai 2020, rejetant les demandes présentées à ce titre et au titre des frais irrépétibles,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



CONSTATE la qualité de salarié de Monsieur [L] [H] à compter du 5 mai 2020,



FIXE au passif de la société Barrel la créance de Monsieur [L] [H] à hauteur de :

- 1 250 € à titre de rappel de commission,

- 5 490,76 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,



ORDONNE à la scp [G] Hazane Duval, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barrel, de remettre à Monsieur [H] une attestation Pôle Emploi (désormais France Travail) et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, dans le mois suivant sa mise à disposition au greffe,



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Barrel a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,



DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône,







DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,



LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Barrel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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