2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/03972

Pôle 6 - Chambre 7

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° 184 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUAB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00377





APPELANTE

Madame [U] [J] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX



INTIMÉE

S.A.S. RESIDENCE ASPHODIA, établissement de la S.A.S. LNA RETRAITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES, toque : 57





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller



Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Y] a été engagée par la société ASPHODIA, à compter du 1er décembre 2012, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, en qualité d'infirmière diplômée d'état pour un salaire s'élevant à 2601.14 euros bruts pour 151.67 heures de travail.



Cette société qui compte un effectif supérieur à 50 salariés est assujettie à la convention collective unique du 18 avril 2002.



Par courrier du 21 avril 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vu d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé le 30 avril 2020.



Mme [Y] a été licenciée le 27 mai 2020, pour cause réelle et sérieuse, au motif du non-respect des consignes relatives à la lutte contre le Covid-19 et agressivité manifestée à cette occasion, du non-respect des prescriptions médicales (non distribution de médicaments) et d'une désinvolture et indélicatesse.



Par requête du 9 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry pour contester son licenciement.



Par jugement du 25 mars 2021, le Conseil de prud'hommes d'Evry a :

- dit que le licenciement de Mme [Y] reposant sur une cause réelle et sérieuse est justifié,

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la résidence ASPHODIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.



Le 23 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions du 21 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- condamner la SARL ASPHODIA à lui verser les sommes suivantes :

41 768,46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 000 euros au titre des conditions vexatoires de son licenciement,

- juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,

- ordonner la capitalisation,

- condamner la SARL ASPHODIA à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Selon conclusions du 15 septembre 2021, la SARL ASPHODIA demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [Y] reposant sur une cause réelle et sérieuse était justifié et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- ramener le montant de dommages et intérêts à de plus justes proportions en allouant à Mme [Y] une somme équivalente à 3 mois de salaires, par référence au Barème Macron fixé à l'article L.1235-3 du Code du travail,

- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,

- condamner Mme [Y] à verser à la société LNA RETRAITE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'audience a été fixée au 15 mars 2024.

'

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



A l'audience, la cour a invité les parties à communiquer une note en délibéré sur la question de l'effet dévolutif de l'appel eu égard à la rédaction de la déclaration d'appel.



Par note du 15 mars 2024, l'appelante considère que la cour est valablement saisie, les chefs du jugement critiqués étant mentionnés dans l'acte d'appel. Elle ajoute que dans ses premières conclusions sont clairement indiqués les chefs de demandes dont1'appelante a été déboutée et dont elle demande l'infirmation.



Par note du 18 mars 2024, la société intimée fait valoir que la déclaration d'appel ne précise pas quels sont les chefs de jugement critiqués, en violation des dispositions prévues par les articles 562 et 933 du code de procédure civile, ce qui entraîne la caducité de l'appel.




MOTIFS



Sur l'effet dévolutif de l'appel



En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.



Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.



Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.



Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.



En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [Y] le 23 avril 2021 est soumis à ses dispositions.



La déclaration d'appel du 23 avril 2021 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :

«appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués elle sollicite la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (41.784,60 euros nets) et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (4.000 euros nets)».



Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, et notamment ceux qui ont : 'dit que le licenciement de Mme [Y] était justifié' et 'débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes'.



En réalité, l'appelante s'est bornée à mentionner ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil.



En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelante, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.



La cour n'est donc saisie d'aucune demande.



Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel.





La greffière, La présidente.

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