2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00451

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAG4



Décision déférée à la Cour : Décision du 30 juin 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RC n°211/362269



NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, greffière, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.






Vu le recours formé par :



Madame [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :



S.C.P. SMITH D'ORIA IPP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me [H] [L], avocat au barreau de PARIS, toque : C1060



Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,



L'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 :



Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;





Au mois de février 2022, Madame [D] [P] a confié la défense de ses intérêts à la SCP Smith d'Oria afin de l'assister dans la cadre d'un licenciement abusif par le [5] de [Localité 6].



Le 3 février 2022, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties sur la base d'une facturation au temps passé au taux horaire de 250 euros HT.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2022, Mme [P] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SCP Smith d'Oria d'un montant total de 3 545,82 euros HT, sur lequel la somme de 2 000 euros HT avait été réglée.



Par décision contradictoire du 30 juin 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris :

- s'est déclaré incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs et mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SCP Smith d'Oria [L] et statuer sur des demandes indemnitaires ;

- fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires ;

- constaté le règlement de la somme de 2 000 euros HT ;

- débouté Madame [P] de sa demande de restitution d'honoraires ;

- débouté la SCP Smith d'Oria IPP de sa demande reconventionnelle ainsi par conséquent que de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

- dit que les dépens et frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [P].



La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 30 juin 2023 dont la SCP Smith d'Oria IPP a accusé réception le 4 juillet 2023 et Madame [P] le 7 juillet 2023.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, le cachet de la poste faisant foi, Madame [D] [P] a formé un recours contre cette décision.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024 par lettres recommandées avec avis de réception du 29 janvier 2024 dont Madame [P] a accusé réception le 1er février 2024 et la SCP Smith d'Oria IPP le 8 février 2024.



Madame [P] n'a pas comparu à l'audience, n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire et n'a pas demandé d'être dispensée de comparution.



Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCP Smith d'Oria IPP demande à la délégataire du Premier Président de :

- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris n° 211/362269 du 30 juin 2023,

- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens,

- débouter en toutes hypothèses, l'appelante en tous ses moyens, demandes et prétentions.






SUR CE





Sur les honoraires



Ainsi qu'indiqué, Madame [P], absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.



La délégataire du Premier Président n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé par Madame [P].



La SCP Smith d'Oria IPP expose qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 3 février 2022 qui prévoyait un honoraire au temps passé au taux horaire de 250 euros HT. Le dossier confié était complexe en droit de la fonction publique. Une provision d'un montant de 2 000 euros HT a été émise à l'ouverture du dossier et payée par l'appelante. Madame [P] reste redevable de sa facture du 3 mai 2022 d'un montant de 1 545,82 euros HT (déduction faite de la provision payée) correspondant à 14 heures 17 minutes de travail. Madame [P] ayant refusé de payer ses honoraires, la SCP Smith d'Oria IPP a émis un avoir pour cette facture et a restitué son dossier à la requérante. Elle affirme justifier de l'ensemble de ses diligences. Elle soutient avoir adressé et reçu 57 lettres, analysé 153 pièces et avoir réalisé 10 actes dont une demande indemnitaire préalable et un recours gracieux.



Le recours de Madame [P] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.



A titre liminaire, il y a lieu de relever que c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs renvoyant à la responsabilité éventuellement encourue par la société d'avocats dans l'accomplissement de son mandat qui relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun.



Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'



En l'espèce, la SCP Smith d'Oria IPP produit un document intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES - MANDAT' signée par Madame [P] le 3 février 2022 (pièce de l'intimée n° 3).



Il est précisé à l'article 2.1 intitulé 'Honoraires au temps passé' que :

'L'Avocat facture ses diligences selon un taux horaire de deux cent cinquante euros hors taxes (250 euros HT de l'heure) outre la TVA à 20 % soit trois cents euros toutes taxes comprises (300 euros TTC de l'heure).'.



Les parties sont également convenues d'un honoraire de résultat de 12,5 % pour chaque 'gain' éventuellement obtenu.



En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Madame [P] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.



La SCP Smith d'Oria IPP produit :

- une facture de provision n° 20220051 du 3 février 2022 d'un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, qui a été réglée par Madame [P] (pièce n° 5),

- une facture n° 20220440 du 3 mai 2022 correspondant aux prestations effectuées du 1er février 2022 au 30 avril 2022 d'un montant de 3 545,82 euros HT, soit déduction faite de la provision versée d'un montant de 2 000 euros HT, 1 545,82 euros HT, soit 1 854,98 euros TTC (pièce n° 6) qui comporte au verso un détail des diligences effectuées précisant la date de ces diligences, leur libellé, leur auteur, le temps passé pour un total d'heures de travail consacrées au dossier de 14 heures et 17 minutes,

- un avoir n° 20220093 annulant la facture n° 20220440 d'un montant de 1 545,82 euros HT, soit 1 854,98 euros TTC (pièce n° 9).



Il est constant qu'un rendez-vous s'est tenu dans les locaux de la SCP Smith d'Oria IPP le 2 février 2022.



Il ressort de la capture d'écran versée aux débats par la société intimée que cette dernière a adressé et reçu 57 lettres et analysé 153 pièces.



Comme l'a relevé à juste titre la bâtonnière de Paris, au regard des diligences réalisées par la société d'avocats, à savoir l'établissement d'une demande indemnitaire préalable et la rédaction et l'envoi d'un recours gracieux, la durée de travail revendiquée de 14 heures et 17 minutes n'apparaît pas excessive et le montant total des honoraires facturés à hauteur de 2 000 euros HT apparaît justifié.



La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires de la SCP Smith d'Oria IPP, constaté le règlement de la somme de 2 000 euros HT et débouté Madame [P] de sa demande de restitution d'honoraires.



Sur les autres demandes



Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [P] à payer à la SCP Smith d'Oria IPP la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS





Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,



Confirme la décision déférée de la bâtonnière de Paris en date du 30 juin 2023 ;



Condamne Madame [D] [P] à payer à la SCP Smith d'Oria IPP la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Condamne Madame [D] [P] aux entiers dépens ;



Rejette toute autre demande ;



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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