2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/01588

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7X



Décision déférée à la Cour : Ordonnances du 24 octobre 2023 et du 7 novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/09233





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [C] [W]

né le 6 mars 1962 à [Localité 5] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021





DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [L] [M]

né le 2 juillet 1949 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1055







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE









ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon jugement rendu le 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a ordonné le bornage judiciaire de la parcelle appartenant à M. [L] [M], cadastrée section AE [Cadastre 1], sise [Adresse 3] et de la parcelle appartenant à M. [C] [W], cadastrée section AE, sise [Adresse 2] et a désigné M. [X] [Y] en qualité d'expert.



Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, M. [Z] [N] a été désigné en remplacement de M. [Y] et a déposé son rapport le 29 septembre 2022.



Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a estimé que le mur séparant les deux parcelles était mitoyen, a condamné M. [M] aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 23/09233 le 22 mai 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision.



M. [M] a déposé ses conclusions par voie électronique le 2 août 2023 et fait signifier à cette même date à M. [W] sa déclaration d'appel et ses conclusions.



Le 11 septembre 2023, Maître Ilanit Sagand-Nahum, avocat au Barreau de Paris s'est constitué dans l'intérêt de M. [W].



Le 12 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou de l'octroi de cette aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité à conclure s'agissant de la partie intimée. Ce message a été adressé aux deux conseils des parties.



Suivant écritures déposées le 19 octobre 2023, M. [W] a formé un incident tendant principalement à voir déclarer irrecevable l'appel et à voir radier l'affaire des rangs de la cour d'appel pour défaut d'exécution des condamnations de première instance.



M. [W] a déposé ses conclusions d'intimé au fond le 23 octobre 2023.







Par ordonnance du 24 octobre 2023 notifiée le même jour aux parties, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité à conclure de l'intimé pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.



Le 24 octobre 2023, M. [W] a demandé le rapport de l'ordonnance au conseiller de la mise en état faisant état de ce qu'aucune pièce n'était jointe au message envoyé le 12 septembre 2023 de sorte qu'il n'a avait pas pu recevoir d'avis d'avoir à acquitter le timbre fiscal.



Par requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01588, M. [W] a déféré à la cour l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimé rendue en date du 24 octobre 2023, en conséquence de l'infirmer et de juger n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé signifiées le 23 octobre 2023 et des pièces en appel dans l'instance d'appel enregistrée sous le N° RG 23/09233 et statuer ce que de droit sur les dépens.



Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à rapport de l'ordonnance d'irrecevabilité du 24 octobre 2023, constatant qu'au jour où il avait statué, le paiement du timbre n'avait pas été régularisé.



Aux termes de ses dernières conclusions numéro 4 déposées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [W] demande à la cour :

- de déférer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions d'intimé rendue le 24 octobre 2023 ainsi que celle du 7 novembre 2023,

- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité déférée rendue le 24 octobre 2023 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2023,

- de juger n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé signifiées le 23 octobre 2023 et des pièces produites en appel dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 23/09233 et en conséquence les juger recevables,

- à titre subsidiaire, de statuer en appel au vu des conclusions et pièces de première instance signifiées devant le tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.



M. [W] tient à préciser que contrairement à ce qui est soutenu, son avocat n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu le message RPVA du 12 septembre 2023 mais qu'il a bien indiqué par message RPVA adressé à la cour le 24 octobre 2023 que c'est seulement après avoir consulté sa messagerie RPVA le 24 octobre 2023 à 19 heures 27, qu'il a pu constater un message RPVA daté du 12 septembre indiquant "pas de pièce jointe" dont il n'a pas eu connaissance à la date du 12 septembre 2023. Il fait état de ce que son avocat a rencontré de nombreuses difficultés liées à Internet sur son poste informatique, outre l'accès et l'usage de sa clé RPVA. Il invoque la force majeure prévue à l'article 910-3 du code de procédure civile. Il indique que la cour d'appel n'est pas censée ignorer qu'existent actuellement de nombreux dysfonctionnements avec le système E Barreau et notamment l'usage en tant qu'avocat de la clé RPVA et qu'il suffit pour cela de constater les nombreux incidents techniques en la matière et par conséquent la création d'un nouvel E Barreau plus fonctionnel et plus fiable qui n'est pas encore viable à ce jour. Il en veut pour preuve un exemple de dysfonctionnement récent qu'il verse aux débats en pièce 10.



Il prétend que son avocat a rencontré des difficultés informatiques et de connexion, qu'il a eu recours à une société d'informatique laquelle a dû intervenir à plusieurs reprises sur son poste informatique au cours de la période entre le 14 septembre 2023 et le 16 octobre 2023 afin de régler les problèmes liés au RPVA, tel qu'en atteste la facture produite de la société ACTIT SYSTEM. Il affirme que son avocat n'a pu retrouver un usage normal de son ordinateur et de son RPVA qu'après plusieurs interventions d'un informaticien et à compter du 16 octobre 2023.



Il ajoute que la cour devra en conséquence considérer que la réception par le cabinet de l'avis du 12 septembre 2023, qui aurait permis de régulariser au plus tard le 12 octobre 2023, est largement contestée et ce peu importe que la partie adverse l'ait reçu de son côté. Il note que son intitulé est contestable puisque le document communiqué par la partie adverse n'est pas intitulé "avis d'irrecevabilité" ou encore "avis d'avoir à justifier du timbre fiscal" mais simplement "courrier divers", ce qui est loin d'être explicite sur une éventuelle irrecevabilité.



Il prétend avoir entre temps pu régulariser l'achat du timbre fiscal ainsi qu'il en est justifié, le jour de l'ordonnance.



Il estime qu'il est particulièrement contraire à un procès équitable sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'Homme de juger irrecevables des conclusions d'intimé signifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, voire même bien en amont. Il ajoute qu'à la date du prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité le dossier n'était nullement à l'état avancé de fixation ou de clôture de l'instruction, sachant qu'il existe en outre un usage à la cour d'appel de Paris selon lequel les parties peuvent encore régulariser le timbre fiscal jusqu'à la date d'audience de plaidoiries devant la plupart des chambres. Il rappelle qu'il résulte d'ailleurs d'une jurisprudence appréciée et interprétée a contrario que les parties peuvent régulariser le timbre fiscal jusqu'au jour où le juge statue sur la recevabilité de l'appel ou jusqu'au jour de l'audience.



Il estime qu'il était bien fondé, dans l'attente qu'il soit au moins statué sur l'incident lié à la radiation pour défaut d'exécution, à ne pas régler le timbre fiscal dans ce dossier, que d'ailleurs à ce jour les condamnations de première instance n'ont toujours pas été réglées en totalité par M. [M]. Il soutient que son contradicteur fait preuve d'un acharnement procédural, l'exposant à "plus" de quatre procédures ce qui génère des frais de justice conséquents, que ces procédures sont imbriquées les unes dans les autres et que l'arrêt de la cour à intervenir est susceptible d'interférer dans les procédures en cours devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il estime que la sanction d'irrecevabilité serait sévère et grave pour lui et alors que l'incident de radiation est fixé à une audience du 28 mai 2024.



À titre subsidiaire, il demande à ce que les conclusions et pièces de première instance soient prises en considération, en rappelant que selon une jurisprudence bien établie, la cour d'appel doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé qui n'a pas conclu en appel, ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.



Suivant conclusions numéro 2 déposées le 5 mars 2024, M. [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de M. [W] rendue le 24 octobre 2023 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2023, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.







Il soutient que l'argumentation du conseil de M. [W] est fallacieuse et change au cours du temps, que dans un premier temps, l'avocat n'a jamais évoqué de prétendus problèmes informatiques de son cabinet mais au contraire, a confirmé avoir reçu le message RPVA du 12 septembre 2023 de la part du greffe de la cour d'appel mais a précisé que ce message ne contenait pas de pièce jointe comme en atteste la copie du message produite. Il indique que son propre avocat qui était en copie de ce même message RPVA atteste et rapporte la preuve qu'il contenait bien une pièce jointe à savoir l'avis à l'intimé d'avoir à s'acquitter du timbre fiscal dans un délai d'un mois à compter de cet avis, soit au plus tard le 12 octobre 2023, tout en précisant "à défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une Ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.(') l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat".



Il soutient que ce n'est que pour les besoins de la cause que des problèmes informatiques d'un mois sont évoqués, que les pièces produites justifient par elles-mêmes que l'avocat de l'intimé ne rencontrait aucun problème informatique puisqu'il a bien reçu le message RPVA du greffe.



Il note que M. [W] ne justifie pas avoir régularisé le timbre fiscal avant la décision d'irrecevabilité du 24 octobre 2023. Il rappelle tant les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que la jurisprudence constante interdisent de régulariser le paiement du timbre fiscal après la décision d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état.



Il fait observer que la demande de radiation formée n'a rien à voir avec le présent dossier et affirme avoir bien réglé l'intégralité des condamnations de première instance.



Il rappelle que l'ordonnance d'irrecevabilité entraîne l'impossibilité pour M. [W] de conclure et de communiquer des pièces, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes tendant à prendre en compte ses conclusions et pièces de première instance.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2024 puis renvoyé à celle du 13 mars 2024.






MOTIFS DE LA DÉCISION



La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.



Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.



L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.



En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.



Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit. La régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible s'agissant d'une fin de non-recevoir et l'absence de préjudice est indifférente.



En l'espèce, le 12 septembre 2023 à 11h49, le greffe de la cour d'appel a adressé via RPVA à Maître Magali Surowiec, avocat au barreau de Paris constitué dans l'intérêt de M. [M], et à Maître Ilanit Sagand-Nahum, avocat constitué dans l'intérêt de M. [W], intimé, un message ainsi libellé "je vous prie de trouver ci-joint un courrier dans le dossier référencé en objet". Ce message intitulé "courrier divers" comprenait une pièce jointe consistant en l'avis adressé au conseil de l'intimé lui rappelant qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, que l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat et lui impartissant un délai d'un mois à compter du présent avis pour régulariser, lui rappelant en outre qu'à défaut, l'irrecevabilité des conclusions serait constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé dont les termes précis sont les suivants :



"Vous vous êtes constitué pour un ou plusieurs intimés. En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.



Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre constitution ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :



- le timbre fiscal en utilisant l'événement "Timbre dématérialisé",

- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivré par le service du BAJ en utilisant

l'événement " Décision d'AJ en cours",

- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'événement "Décision D'aj"



A défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.



MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES

ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE



P/Le magistrat en charge de la mise en état".





L'avocat de l'intimé indique avoir reçu ce message dont il n'a pris connaissance que le 24 octobre 2023, alors que ce message ne contenait aucune pièce jointe et qu'il n'a par conséquent pas eu connaissance de l'avis d'avoir à s'acquitter du timbre fiscal. Par un message RPVA adressé au greffe le 24 octobre 2023, le conseil de M. [W] a invoqué une erreur et affirmé ne pas avoir reçu l'avis, que s'il l'avait réceptionné, il aurait bien entendu régularisé le timbre et qu'il communique la preuve du paiement dans le délai imparti.



La vérification opérée permet de constater que l'avis a bien été adressé aux deux avocats par le greffe le 12 septembre 2023 et que le message adressé comportait bien du côté du greffe de la cour d'appel de Paris la pièce jointe constituée de l'avis d'irrecevabilité, l'avocat de M. [M] reconnaissant de son côté l'avoir réceptionné.



Le conseil de M. [W] produit aux débats une capture d'écran du système E Barreau générée le 24 octobre 2023 à 19 heures 27 attestant de ce qu'il a accusé réception du message du 12 septembre 2023 de la cour d'appel de Paris dont l'objet est "(N°RG 23/09233-N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVM) COURRIER DIVERS -Je vous prie de trouver ci-joint un courrier concernant le dossier référencé en objet. Je vous en souhaite bonne réception-Pièce(s) jointe(s) : Pas de pièce jointe".



Cet élément ne permet pas d'affirmer que le conseil de M. [W] ait été effectivement rendu destinataire de l'avis figurant en pièce jointe adressé par le greffe. Cette difficulté apporte du crédit à l'existence d'un dysfonctionnement technique pouvant être imputé à l'utilisation de la clé E-Barreau et plus largement à la possibilité de connexion à Internet et au système E Barreau par l'avocat.



Les vérifications opérées au sein du RPVA permettent de constater qu'aucun message n'a été réceptionné par le greffe de la cour d'appel de Paris de cet avocat pour la période du 11 septembre 2023 au 24 octobre 2023 pour ce dossier, et que ce n'est qu'à cette dernière date qu'il s'est manifesté auprès du greffe pour indiquer ne pas avoir reçu l'avis figurant en pièce jointe alors qu'il venait d'être destinataire de l'ordonnance d'irrecevabilité du 24 octobre 2023, ce qui accrédite l'existence des difficultés informatiques invoquées.



En outre, il communique aux débats une facture émise le 16 octobre 2023 par la société Actit System adressée à Maître [P] [H] portant sur "une intervention à plusieurs reprises sur site du 14 septembre 2023 au 16 octobre 2023 suite à un dysfonctionnement internet et logiciel RPVA" venant là encore accréditer l'existence de difficultés informatiques pour la période entre le 14 septembre 2023 et le 16 octobre 2023.



Il s'en déduit que la preuve de la réception par Maître [P] [H] de l'avis d'avoir à régulariser le paiement du timbre avant le 12 octobre 2023 n'est pas suffisamment démontrée. Le conseil de M. [W] n'a donc pas été mis en mesure de s'expliquer sur l'absence de paiement du timbre et n'a donc pas bénéficié d'un délai suffisant pour justifier du paiement du droit avant que le conseiller de la mise en état ne statue.



Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer les deux ordonnances.



Le surplus des demandes doit être rejeté.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Chaque partie conservera la charge de ses dépens.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme les ordonnances d'irrecevabilité rendues par le magistrat en charge de la mise en état les 24 octobre 2023 et 7 novembre 2023 ;



Dit n'y avoir lieu à irrecevabilité à conclure ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.





La greffière La présidente

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