2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02004

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 02 mai 2024



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKN2



Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil



Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL



INTIMÉ :

M. [X] [B]

né le 10 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne



ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024, à 11h22, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de

Monsieur [X] [B] irrégulière, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénintentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, le 02 Mai 2024 , à 11h22;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Mai 2024, à 14h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;



- Vu les notifications du recours suspensif du 02 mai 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [B] à14h34,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 13h23

- et au préfet du Val-de-Marne, à 14h01 ;



- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 2 mai 2024 à 16h18 ;




Exposé des faits



Monsieur [X] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2024.



Par ordonnance en date du 2 mai 2024, à 11h22, le juge des libertés et de la détention de Créteil a retenu le moyen de nullité soulevé et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.



Le procureur de la République a interjeté appel le 2 mai 2024 à 12h50 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.



Sur ce,



En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »



En l'espèce, la requête en levée de la mesure est fondée par des motifs d'irrégularité du contrôle d'identité de Monsieur [X] [B] ayant précédé le placement en centre de rétention administrative et n'est accompagnée d'aucun élément quant aux garanties de représentation de celui-ci. Ces garanties ont par ailleurs été considérées comme insuffisantes au stade de l'arrêté de placement en rétention qui relève qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente ; qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie ni de ressources ni d'une adresse bien qu'il en déclare une.



Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [X] [B] devant la cour d'appel.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil,



ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 03 mai 2024 à 11h00,



DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris, le 02 mai 2024





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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