2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/04541

Pôle 1 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 MAI 2024

(n°226)



Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 24/04541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOV



Décision déférée à la cour

Jugement du 12 décembre 2023-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 23/05263



APPELANT



Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 08 Août 1990 à [Localité 6]



n'a pas constitué avocat



INTIMÉE



S.A. [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



n'a pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :



Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller



qui en ont délibéré.



GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.



























Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a notamment débouté M. [O] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamné aux dépens.



Par imprimé Cerfa de déclaration d'appel (procédure sans représentation obligatoire) reçu au greffe de la cour d'appel le 20 février 2024, M. [I] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.



Par courrier du 14 mars 2024, le greffe a indiqué à M. [I] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.




SUR CE,



En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, concernant l'appel des jugements du juge de l'exécution, et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.



En l'espèce, M. [I] a fait appel lui-même par déclaration manuscrite, sans constituer avocat.



Son appel doit donc être déclaré nul.



Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [I].



PAR CES MOTIFS,



DECLARE nul l'appel formé par M. [O] [I],



LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [O] [I].



Le greffier, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.