2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/16789

Pôle 4 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16789 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3H



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2023 - Juge de la mise en état de BOBIGNY RG n° 21/09615





APPELANTE



S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistée à l'audience de Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 021





INTIMÉE



Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 0261, substituée à l'audience par Me Eloise BLANC avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN



ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.






RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Madame [X] [B]-[H], à qui du Valproate de sodium a été prescrit durant sa grossesse parce qu'elle souffrait d'épilepsie, a donné naissance, le [Date naissance 1] 2008, à [O] [H], lequel a présenté différents troubles durant l'enfance, susceptibles d'être en lien avec la prise de ce médicament.



le 28 février 2018, la famille [B]-[H] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l'ONIAM) dans le cadre du dispositif d'indemnisation relatif au Valproate de sodium, institué par la loi du 29 décembre 2016, d'une demande d'indemnisation.



Le 4 décembre 2018, le collège d'experts placé auprès de l'ONIAM a rendu un rapport imputant les troubles de [O] [H] à son exposition à ce médicament in utero.



Le comité d'indemnisation des victimes du Valproate de sodium a estimé dans un avis du 27 juin 2019 que la société Sanofi-Aventis France, qui commercialisait ce médicament, était en totalité responsable des préjudices subis par [O] [H].



La société Sanofi-Aventis France n'ayant pas formulé d'offre d'indemnisation dans le délai d'un mois suivant la réception de cet avis, l'ONIAM s'est substitué au laboratoire.



Différents protocoles d'indemnisation transactionnelle provisionnelle ont été signés le 29 juillet 2020 par Madame [X] [B]-[H] et Monsieur [P] [H], tant en leur qualité de représentants légaux de [O] [H] et de sa soeur [J] [H], qu'en leur qualité de victimes indirectes, pour un montant total de 118.778,26 euros. Un protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle a été signé le 29 juillet 2020 avec Monsieur [F] [B], pour un montant de 2.000 euros.



L'ONIAM a, aux fins de recouvrement de sa créance, adressé à la société Sanofi-Aventis France :



- un ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1722, émis le 16 novembre 2020, d'un montant de 118.778,26 euros ;

- un ordre à recouvrer exécutoire n°2021-1145, émis le 14 septembre 2021, d'un montant de 2.000 euros.



Par deux actes d'huissier délivrés à l'ONIAM les 30 septembre et 23 décembre 2021, la société Sanofi-Aventis France a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande d'annulation des titres exécutoires n°2020-1722 et n°2021-1145 émis par l'ONIAM.



Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 octobre 2022.











Par conclusions d'incident notifiées le 28 juin 2022, puis par conclusions récapitulatives

notifiées le 15 mai 2023, la société Sanofi Aventis France a saisi le juge de la mise en état d'une demande de saisine du Tribunal des conflits afin que lui soit posée la question suivante :



« Le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM à la suite d'un avis rendu par le comité d'indemnisation sur la base de l'article L.1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l'Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, relève-t-il de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif '»



Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :



- Ecarté des débats la note en délibéré ainsi que les deux pièces transmises par la société Sanofi-Aventis France le 8 septembre 2023,

- Dit que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour statuer sur le litige,

- Débouté la société Sanofi-Aventis France de ses demandes de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer,

- Sursis à statuer sur la demande de l'ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 16 janvier 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de l'ONIAM,

- Réservé les autres demandes et les dépens.



Le 25 octobre 2023, la société Sanofi-Aventis France a interjeté appel de cette ordonnance et déposé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.



Par ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la chambre a fait droit à cette requête et autorisé la société Sanofi-Aventis France à assigner l'ONIAM à l'audience du 22 février 2024.



Par acte d'huissier du 24 novembre 2023, la société Sanofi-Aventis France a fait délivrer l'assignation.



Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, elle demande à la Cour de :



Vu l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,

Vu les dispositions des articles 73, 83 et suivants, 378 et suivants, et de l'article 700 du code de procédure civile,



Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 septembre 2023 en ce que le juge de la mise en état a :

' Dit que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent pour statuer sur le litige,

' Débouté la société Sanofi-Aventis France de ses demandes de saisine du Tribunal des conflits et de sursis à statuer,



Et statuant à nouveau,



Saisir le Tribunal des conflits de la question suivante :



« Le recours contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM à la suite d'un avis rendu par le Comité d'indemnisation sur la base de l'article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l'Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l'Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences

d'un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ' »



En tout état de cause,

- Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Sanofi-Aventis France ;

- Condamner l'ONIAM aux dépens.



La société Sanofi-Aventis France fait valoir que le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation des titres de recettes émis par l'ONIAM, l'élément principal résidant dans la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action principale du subrogeant. Elle ajoute que la famille [B]-[H] ayant saisi le dispositif d'indemnisation amiable, sa demande était dirigée contre tous les intervenants visés à l'article L 1142 ' 5 du code de la santé publique ainsi que l'Etat au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire, que la rédaction contestée des documents administratifs résulte des décisions prises par l'autorité de santé qui sont de nature à engager la responsabilité de l'État et que par conséquent la créance qui sous-tend les titres de recettes revêt un caractère administratif.



Elle précise que l'État ne conteste plus sa responsabilité devant les juridictions administratives ayant retenu que seul le juge administratif est compétent pour apprécier sa responsabilité au titre de ses missions de police sanitaire et que c'est à tort que le juge de la mise en état a limité son appréciation au simple constat des responsabilités retenues par le comité d'indemnisation qui n'a pas de pouvoir juridictionnel.



Elle soutient qu'à tout le moins, il existe une question sérieuse quant à la compétence de la juridiction civile, l'avis définitif du dispositif à l'origine des titres de recettes contestés n'ayant retenu aucun partage de responsabilité alors que sur la même période, le juge administratif a pu retenir une responsabilité de l'État à hauteur de 40 %.



Elle expose qu'il faut nécessairement que le juge administratif statue avant le juge judiciaire et que si cette question de compétence n'est pas tranchée en amont par une saisine immédiate du tribunal des conflits, il existe un risque de remise en cause de tous les jugements qui seront rendus par le tribunal judiciaire de Bobigny dans près de 300 dossiers par la Cour de cassation.



Cette saisine répond donc, selon elle, à une logique de bonne administration de la justice.



Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, l'ONIAM demande à la Cour de :



- Confirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, et en cela :



- Déclarer que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour statuer sur le présent litige.



En conséquence

- Rejeter l'appel du laboratoire Sanofi-Aventis France ;

- Débouter le laboratoire Sanofi-Aventis France de sa demande de saisine du Tribunal des conflits.

- Débouter le laboratoire Sanofi-Aventis France de sa demande de sursis à statuer.

- Débouter le laboratoire Sanofi-Aventis France de toute autre demande.

- Condamner le laboratoire Sanofi-Aventis France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'ONIAM fait valoir que :

- il a le choix pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages d'émettre un titre exécutoire ou de saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin (avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023),

-le principe du recours subrogatoire contre le responsable désigné par le comité d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation découle du code de la santé publique (article L. 1142 - 24 - 17 renvoyant aux articles L. 1142 - 15 et L. 1142 - 17 du code de la santé publique),

- la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant soit la juridiction judiciaire.




MOTIFS



Sur la demande de renvoi au Tribunal des conflits :



Aux termes de l'article 35 du décret n° 2015 - 233 du 27 février 2015, lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.



La juridiction saisie transmet sa décision et des mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.



La question de la compétence de deux ordres de juridiction en matière de contentieux des titres exécutoires dépend de la nature de la créance (décisions du tribunal des conflits du 28 juin 1976, Burlat et du 24 juillet 1939, Sieur Jaouen).



La loi n°2016-1997 du 29 décembre 2016 a créé un dispositif de règlement amiable des dommages imputables à la prescription de Valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse.



Ainsi toute personne s'estimant victime d'un préjudice qui serait imputable à sa prescription avant le 31 décembre 2015 peut à certaines conditions saisir l'ONIAM en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de ses dommages au Valproate de sodium.

Un collège d'experts placé auprès de l'office est chargé de l'instruction de la demande et de diligenter le cas échéant une expertise et s'il constate l'imputabilité des dommages à la prescription de Valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant la grossesse, établit un rapport d'imputabilité et transmet la demande au comité d'indemnisation placé auprès de l'ONIAM( article L. 1142 - 24 - 12 du code de la santé publique).



L'article L 1142 - 24 - 14 du code de la santé publique précise que ce comité procède à toutes investigations utiles à l'instruction de la demande. Il est présidé par un membre du conseil d'État, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire et comprend des personnalités qualifiées.



L'article L. 1142 - 24 - 15 du code de la santé publique dispose qu'au vu de l'appréciation du collège d'experts, le comité d'indemnisation, se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article ou de l'État au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire. (') Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142 - 14 et L. 1142 - 24 - 17 du code de la santé publique .



Les personnes désignées comme responsables par le comité d'indemnisation ou leurs assureurs ont un mois pour adresser une offre d'indemnisation à la victime et en cas de silence ou de refus explicite ou d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable et le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 50 % de l'indemnité qu'il alloue (article L. 1142 - 24 - 17 du code de la santé publique).



Le Conseil d'Etat, par deux avis du 9 mai 2019, n° 426321 et 426365, ainsi que la Cour de cassation, dans un avis en date du 28 juin 2023, ont reconnu à l'ONIAM, établissement public doté d'un comptable public, la faculté de recourir à l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne considérée comme responsable du dommage et /ou de son assureur ou de saisir la juridiction compétente.



En l'espèce, les parents de [O] [H] ont saisi le dispositif d'indemnisation relatif au Valproate de sodium d'une demande d'indemnisation le concernant et le comité d'indemnisation a estimé dans son avis du 27 juin 2019, au vu du rapport rendu le 4 décembre 2018 par le collège d'experts et des dispositions de l'article 1386-4 du code civil devenu l'article 1245-3 relatives au produit défectueux, qu' 'au regard de l'information donnée par la producteur à la date de prise du produit concernant les risques répertoriés dans le résumé des caractéristiques du produit ainsi que dans la notice explicative, lesquels ne contenaient pas parmi les effets indésirables possibles, l'ensemble des atteintes retenues par le collège d'experts comme étant imputables à l'exposition anténatale au produit, (...) que celui-ci ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre' et a retenu la responsabilité du producteur, la société Sanofi -Aventis France, du fait du produit défectueux.



Suite au silence de cette dernière, l'ONIAM s'est substitué à elle et a adressé à Monsieur et Madame [H], agissant en tant que représentants légaux de leur fils, victime directe, un protocole d' indemnisation transactionnelle provisionnelle qu'ils ont accepté et signé le 29 juillet 2020 pour un montant de 82.778,26 euros ainsi que plusieurs protocoles indemnisation transactionnels partiels au bénéfice des victimes indirectes, qui ont été acceptés le 29 juillet 2020.



En application de l'article 1346-4 alinéa 1 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire dans la limite de ce qu'il a payé la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.



La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaitre de l'action principale du subrogeant.



Le comité d'indemnisation placé auprès de l'ONIAM ayant considéré que la société de droit privé Sanofi Aventis France était responsable du dommage subi par [O] [H] en lien avec son exposition in utero au Valproate de Sodium et indirectement de ses parents, la créance détenue par la famille [B]-[H], à laquelle l'ONIAM est subrogé, en vertu des dispositions de l'article L. 1142 - 24 - 17 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes qu'il lui a versées, à l'encontre du laboratoire, fondée sur les articles 1386 - 1 du code civil devenu l'article 1245 et suivants du code civil, est de nature civile.



L'argument de la société Sanofi -Aventis France d'un rejet de la proposition de modification de la rédaction de la notice patient par l'autorité de santé pourra être examiné par la juridiction civile au titre des causes d'exonération de l'article 1245-10 du code civil et donner lieu à toute action récursoire de sa part devant les juridictions administratives à l'encontre de l'Etat au titre de sa politique sanitaire.



Si le tribunal administratif de Montreuil a eu l'occasion de retenir la responsabilité de l'Etat dans des dossiers relatifs au Valproate de Sodium ( jugements des 2 juillet 2020) , il s'agit de recours directs de victimes à l'encontre de l'Etat au regard de fautes qu'il aurait commises dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de police sanitaire et non de contestations de titres émis par l'ONIAM à l'encontre de la société Sanofi - Aventis France dans le cadre de son recours subrogatoire.



De même l'avis du Conseil d'Etat en date du 20 janvier 2023 en vertu duquel 'une victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse pas à tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci ( ...)' concerne l'action en indemnisation d'une victime, le partage de responsabilité inopposable à la victime et non la contestation d'un titre exécutoire.



Dès lors, au regard de la nature civile de la créance de l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a dit que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent pour statuer sur le présent litige.



Ce dernier ne présentant pas à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, l'ordonnance déférée est également confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ni de surseoir à statuer.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens qui ont été réservés et l'article 700 du code de procédure civile.



La société Sanofi-Aventis France est condamnée aux dépens de l'appel et à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société Sanofi -Aventis France aux dépens de l'appel,



Condamne la société Sanofi -Aventis France à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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