2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
23/05323
Pôle 5 - Chambre 3
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/05323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKHY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Mars 2023
Date de saisine : 24 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Décision attaquée : n° 20/06337 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 19 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S. AUX DELICES DE KOKIES, représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 - N° du dossier 2023228
Intimés :
Monsieur [Z] [B]
S.C.I. YOUSSRI, représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 9, 125, 908, 909 et 910-3 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 19 janvier 2023 (RG 20/6337) ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2023 par la société Aux délices de Kokies ;
Vu les premières conclusions au fond signifiées par l'appelante par message RPVA le 15 juin 2023 ;
Vu les premières conclusions au fond signifiées par l'intimée par message RVPA le 3 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de procédure signifiées par l'appelante par message RPVA le 19 février 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de procédure signifiées signifiées par l'intimée par message RVPA le 6 février 2024 ;
Vu l'audience d'incident de mise en état tenue le 28 février 2024 ;
SUR CE,
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 909 du même code prévoit que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, il est constant que la société Aux délices de Kokies a interjeté appel le 16 mars 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 19 janvier 2023 et qu'elle disposait, par voie de conséquence, d'un délai de trois mois pour signifier des premières conclure au fonds, soit jusqu'au 16 juin 2023 et qu'elle a signifié ses premières conclusions au fond le 15 juin 2023, soit dans le délai précité.
La SCI Youssri ayant constitué avocat le 7 avril 2023, elle disposait conformément aux dispositions de l'article 909 d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions, ce sous peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Il est constant que la SCI Youssri remettra ses conclusions le 3 novembre 2023, soit au-delà du delà de trois mois lequel expirait le 15 septembre 2023.
Contrairement à ce que soutient la SCI Youssri les formes et les délais pour conclure sont d'ordre public et doivent être relevés d'office, sans que la force majeure, dont cette dernière ne rapporte au demeurant pas la preuve, ne puisse être invoquée s'agissant du respect des délais.
Il s'en déduit que les conclusions remises par la SCI Youssri seront déclarées irrecevables, sans que cette dernière ne puisse faire valoir d'observation à l'audience contrairement à ce qu'elle soutient, sauf moyen relevé d'office par la cour lors des débats.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Aux délices de Kokies, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Youssri sera donc condamné à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions signifiées par la SCI Youssri le 3 novembre 2023 ;
Condamnons la SCI Youssri à payer à la société Aux délices de Kokies la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Youssri à supporter la charge des dépens d'appel du présent incident.
Paris, le 02 mai 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats