2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/08244

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/12488





APPELANTE



Madame [T] [U]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] sur Seine

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Olivier Arnod, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : 399, avocat plaidant





INTIMÉES



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Etienne Gastebled de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, avocat plaidant



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 382 900 942

agissant poursuites et diligences de spn président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Dominique Fontana de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139 substituée à l'audience par Me Linda Kabishi, avocat au barreau de Paris



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de la chambre

M. Vincent BRAUD, président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas







ARRET :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.






* * * * *



PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2022, Mme [T] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 29 mars 2022 dans l'instance l'opposant à la Société Générale et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et dont le dispositif est ainsi rédigé :



'Déboute Mme [T] [U] de ses demandes de remboursement ;



Déboute toutes les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [T] [U] aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP LUSSAN ;



Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'



***



À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 23 janvier 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 juillet 2022, l'appelante



présente, en ces termes, ses demandes à la cour :



'Vu l'article 1217 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1937 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,



Il est demandé à la Cour de :



INFIRMER le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;

DECLARER recevables et bien fondées les demandes de l'appelante ;



RECONNAITRE le manquement au devoir de prudence et de vigilance de LA CAISSE D'EPARGNE et de LA SOCIETE GENERALE ;



ENGAGER leur responsabilité ;



CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser la somme de 58 350 euros à l'appelante ;



CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à rembourser la somme de 21 350 euros à Madame [U] ;



Les CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'





Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, l'intimé Caisse d'épargne



présente, en ces termes, ses demandes à la cour :



'Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :



DECLARER Madame [T] [U] mal fondée en son appel.



DEBOUTER Madame [T] [U] de ses demandes.



CONFIRMER le jugement rendu en Première Instance notamment ce qu'il a débouté Madame [T] [U] de toutes demandes à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.



Y ajoutant,



CONDAMNER Madame [T] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.



CONDAMNER Madame [T] [U] en tous les dépens.'





Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, l'intimé Société Générale



présente, en ces termes, ses demandes à la cour :



'Vu l'article 9 du code de procédure civile

Vu l'article 1231-1 du code civil

Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier



Il est demandé à la Cour de :



- DIRE et JUGER que Madame [T] [U] n'apporte pas la démonstration du contexte frauduleux des virements objet du litige



- DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté l'obligation d'exécuter les ordres de virement authentiques transmis par Madame [T] [U]



- DIRE et JUGER que Madame [T] [U] a commis des négligences graves qui constituent la cause exclusive des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation

- DIRE et JUGER que Madame [T] [U] n'apporte pas la démonstration d'un préjudice indemnisable



En conséquence,



- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mars 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;



- DEBOUTER Madame [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;



Y ajoutant,



- CONDAMNER Madame [T] [U] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNER Madame [T] [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.'





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.






MOTIFS DE LA DECISION





Mme [T] [U] est titulaire de deux comptes bancaires, ouverts dans les livres de la Société Générale, agence de [Localité 7] Bd Maurice Thorez, sous le numéro 00010000042 21, depuis le 26 octobre 2011, et de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, agence de [Localité 7], sous le numéro 17515 90000 04305944982.



Lors de sa plainte pénale, recueillie le 16 octobre 2019 par les enquêteurs du commissariat de [Localité 7], elle exposera avoir rencontré en avril 2019 via Messenger une personne se disant soldat américain basé en Irak, dont le pseudo était '[S] [K]', et au fil des mois et de leurs conversations, avoir été émue par son discours sur sa situation familiale (veuf et père d'une fille encore mineure) et professionnelle (militaire engagé en Irak, âgé de 59 ans et aspirant à une proche retraite) jusqu'à ressentir à son égard des sentiments amoureux dont son interlocuteur lui affirmait qu'ils étaient réciproques.



C'est dans ce contexte que Mme [U], à la demande de son interlocuteur, a effectué divers virements bancaires vers des comptes situés à l'étranger, notamment aux Etats-Unis.



Il convient de rappeler ici que Mme [U] a émis les ordres de virements litigieux alors que selon le procès-verbal de dépôt de plainte elle disait avoir soupçonné 'un trafic' à l'issue de la visite à son domicile le 7 juin 2019 en lien avec la réception d'un colis annoncé par '[G] [K]' contenant non pas ses affaires personnelles comme prévu mais des liasses noires de billets que le 'technicien' lui rendant visite aurait par l'utilisation d'un produit, transformé en dollars, pour trois de ces coupures.



La liste complète et détaillée de ces opérations de virement, avec leurs destinataires, figure dans les écritures des banques intimées.



* Ainsi, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France expose, pièces justificatives à l'appui, que :



- la première opération, d'un montant de 5 000 euros, a été effectuée le 12 juin 2019 ; le bénéficiaire désigné était la société BTA IMPEX et la banque destinataire des fonds, JP Morgan Chase ;

- la deuxième opération, d'un montant de 1 000 euros, a été effectuée le 14 juin 2019 en faveur de M. [L] [N] sur un compte ouvert au sein de Universal Merchant Bank, Ghana ;



- la troisième opération, d'un montant de 3 850 euros, a été effectuée le 18 juin 2019 en faveur de la société BTA IMPEX sur un compte ouvert dans les livres de la banque JP Morgan Chase ;



- la quatrième opération, d'un montant de 9 000 euros, a été effectuée le 20 juin 2019 en faveur de la société BTA IMPEX sur le compte ouvert dans les livres de JP Morgan Chase ;



- la cinquième et dernière opération, d'un montant de 2 500 euros, a été effectuée le 24 juin 2019 en faveur de M. [L] [N] sur un compte ouvert au sein de Universal Merchant Bank, Ghana.



Une sixième demande de virement n'étant pas exécutée comme l'aurait souhaité Mme [U], celle-ci s'est ensuite adressée à son autre banque, la Société Générale.



* La Société Générale expose que Mme [U] a réalisé les virements, soit directement à l'agence de [Localité 7], par la signature d'un ordre de virement papier, soit au moyen du site de banque à distance consultable à partir de son téléphone mobile. Le motif de ces virements, renseigné par Mme [U], correspondait soit à 'Payment for services' ('pour paiement de services') soit à la mention d'un bénéficiaire dénommé '[S] [K]'.



La Société Générale répertorie ces virements de la manière suivante :



- le 15 juillet 2019, par ordre signé à l'agence, un virement d'un montant de 8 500 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 25 juillet 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 4 000 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 26 juillet 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 850 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 2 août 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 4 000 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 5 août 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 1 500 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 12 août 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 4 000 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 13 août 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 1 000 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 14 août 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 4 000 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;

- le 23 août 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 6 500 euros sur un compte ouvert au profit de la société BTA IMPEX LLC dans les livres de la JP Morgan Organ Chase Bank située à New York ;



- le 30 août 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 6 500 euros sur un compte ouvert au profit de la société PMI Logistics LLC dans les livres de la Wells Fargo située à Duluth aux Etats-Unis ;



- le 11 septembre 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 10 000 euros sur un compte ouvert au profit de la société PMI Logistics LLC dans les livres de la Wells Fargo située à Duluth aux Etats-Unis ;



- le 23 septembre 2019, à partir du site de banque à distance accessible sur téléphone mobile, un virement d'un montant de 7 500 euros sur un compte ouvert au profit de la société Modern Arch LTD Compagny dans les livres de la Wells Fargo à Bookheaven aux Etats-Unis.



La Société Générale et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ont l'une comme l'autre refusé de faire droit à la demande de Mme [U] leur réclamant, par l'intermédiaire de son conseil, le remboursement de ces sommes, au motif qu'il s'agissaient d'opérations qu'elle avait elle-même sollicitées, en sorte que la responsabilité de la banque, qui n'a pas à s'ingérer dans les affaires de ses clients, ne saurait être engagée.



Mme [U] devant la cour maintient ses demandes telles qu'elle les avait formulées en première instance, et dont elle a été déboutée, sollicitant le remboursement par la Société Générale, de la somme de 58 350 euros, et par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la somme de 21 350 euros, les banques ayant, selon elle, manqué à leur 'devoir de prudence et de vigilance', ce qui engage leur responsabilité.



Pour répliquer à l'intimé Société Générale soutenant liminairement que Mme [U] 'n'apporte pas la démonstration du contexte frauduleux des virements objet du litige' elle indique dans ses conclusions d'appelante, que sa plainte pénale a prospéré, jusqu'à la condamnation, par défaut, d'une personne poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bobigny (M. [F] [M]) étant à relever que sur l'action civile cette condamnation (5 000 euros en réparation du préjudice moral et 17 215 euros en réparation du préjudice matériel) ne couvre néanmoins pas l'intégralité du préjudice subi. Il sera fait observer que des termes du procès-verbal de plainte il ressortait déjà les éléments constitutifs d'une escroquerie, à savoir le discours trompeur du prétendu militaire en détresse, l'intervention de tiers et la mise en oeuvre de véritables stratagèmes, notamment au prétexte de la réception, au domicile de Mme [U], des affaires personnelles de l'intéressé, manoeuvres à chaque fois destinées à la convaincre, malgré ses doutes et interrogations, d'effectuer des virements bancaires, vers le Ghana ou les USA selon les circonstances exposées par l'escroc.



Comme rappelé à bon droit par le tribunal, étant intervenues uniquement en qualité d'établissement bancaire teneur de compte, la Société Générale et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'étaient tenues qu'à un devoir général de vigilance. Aussi, et au regard du principe de non-ingérence, la banque n'est pas autorisée à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n'a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Toutefois, il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu'elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.



En l'espèce, il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n'est pas contestée par Mme [U], qui ne nie pas non plus en être l'auteure, et les banques intimées rappellent à juste titre qu'elles sont tenues de la bonne exécution des ordres de virement réguliers qui leur sont confiés.



Si à hauteur d'appel Mme [U] produit des extraits de ses rélevés de compte, ce qui, selon elle, établit qu'il y a bien eu des virements inhabituels par leur montant, leur fréquence, et leur destination vers les Etats-Unis et le Ghana, il doit être rappelé que le simple caractère 'inhabituel' d'une opération (ou d'un ensemble d'opérations) n'implique pas nécessairement qu'elle serait 'anormale' et qu'elle devrait de ce fait attirer l'attention de la banque et amener cette dernière à intervenir auprès de son client, en application de son obligation de vigilance l'emportant alors sur son devoir de non immixtion.



À cet égard Mme [U] fait observer que devant l'anormalité du fonctionnement de son compte la Caisse d'Epargne est intervenue, ce qui a mis fin aux virements, mais tempère en soutenant qu'elle aurait pu le faire plutôt, et relève aussi que la Société Générale est restée inactive, permettant ainsi la réalisation de l'entier préjudice subi.



Or, de principe, le client est libre de disposer de ses économies comme il l'entend, et comme exposé ci-dessus, au regard du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, ni encore à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées.



Le fait allègué que Mme [U] se soit déplacée à l'agence de la Caisse d'épargne pour procéder aux virements internationaux n'a pas l'importance qu'elle lui confère, en ce que cela n'implique aucunement que la banque aurait dû mettre à profit la démarche pour investiguer davantage.



Par ailleurs, comme relevé par le tribunal, il ressort du rapport médical d'attribution d'invalidité en date du 3 janvier 2011 que Mme [U] est atteinte d'une invalidité physique et non d'une pathologie qui altérerait ses facultés intellectuelles. Aussi, elle ne saurait sérieusement prétendre que la Société Générale, son employeur, qui connaissait parfaitement sa situation, de ce seul motif aurait dû développer 'une vigilance accrue dans la gestion de ses affaires'.



En outre, Mme [U] n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'elle aurait été privée de discernement pour avoir été en situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis de l'escroc qui l'a habilement manipulée, situation qui en toute hypothèse était ignorée des deux banques.



En effet, Mme [U] n'a eu de cesse d'éluder les questions de la banque, tout d'abord lorsque la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France lui a réclamé des justificatifs sur la sixième opération de virement envisagée (étant à rappeler que précédemment pour les cinq premières opérations elle avait donné un motif tel que 'remboursement' ou 'paiement de services', y compris en ce qui concerne les virements à destination du Ghana qu'elle considère à présent comme douteuse) se tournant alors vers son autre banque, la Société Générale, à laquelle elle a répondu évasivement lorsqu'elle a été interrogée sur le destinataire de ces virements. Par ailleurs, Mme [U] précisait lors de sa plainte pénale avoir renoncé à effectuer elle-même un certain virement, de 6 500 euros, car sa banque 'se posait des questions' et avoir demandé à sa s'ur de procéder à sa place.



Par conséquent, Mme [U] échouant à caractériser un quelconque manquement de la banque à son obligation générale de vigilance, et cela qu'il s'agisse de la Société Générale ou de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Mme [U], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés intimées, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 500 euros, chacune.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans les limites de l'appel,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant :



CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la Société Générale et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;



CONDAMNE Mme [T] [U] aux entiers dépens d'appel et admet la SCP Lussan avocat au Barreau de Paris au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





* * * * *



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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