2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/02977

Pôle 4 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 MAI 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG7I



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 janvier 2022 - tribunal judiciaire de SENS

RG n° 20/00378



APPELANT



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]

Représenté par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE



INTIMEES



Association [Localité 13] ARTS MARTIAUX

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE



S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE



S.A.M.C.V. HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat



CPAM DE LA COTE D'OR

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère



Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCÉDURE



Le 14 septembre 2018, l'association [Localité 13] arts martiaux a organisé dans le gymnase [14] à [Localité 13] (89), une session de découverte de la boxe thaïlandaise au cours de laquelle M. [X] [Z] a été victime d'un accident.



Saisi par M. [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a, par ordonnance du 18 juin 2019, désigné en qualité d'expert le Docteur [R] [L].



L'expert a procédé à sa mission et a établi son rapport le 20 mai 2020.



Par actes d'huissiers des 5, 8, 9 et 11 juin 2020, M. [Z] a fait assigner l'association [Localité 13] arts martiaux, son assureur, la société MACIF, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la CPAM) ainsi que la mutuelle Harmonie mutuelle (Harmonie mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins d'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sens a :

- déclaré la demande de M. [Z] recevable,

- dit que l'association [Localité 13] arts martiaux n'engage pas sa responsabilité au titre de l'accident dont M. [Z] a été victime lors de la session d'initiation à la boxe thaï organisée le 14 septembre 2018,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires,

- débouté la CPAM de son recours subrogatoire,

- condamné M. [Z] à payer à l'association [Localité 13] arts martiaux et son assureur la société MACIF la somme totale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] à payer à la CPAM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens, dont ceux de l'instance en référé, et qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire, à la charge de M. [Z],

- déclaré le présent jugement commun à Harmonie mutuelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 8 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions de M. [Z], notifiées le 31 mars 2022, aux termes desquelles, il demande de la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger que l'association [Localité 13] arts martiaux engage sa responsabilité au titre de l'accident dont M. [Z] a été victime lors de la session d'initiation à la boxe thaï organisée le 14 septembre 2018,

- dire et juger l'association [Localité 13] arts martiaux responsable du préjudice subi par M. [Z],

- condamner solidairement l'association [Localité 13] arts martiaux et la société MACIF à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 8 164 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 1 000 euros pour les frais de déplacement

- 2 100 euros au titre de l'aide temporaire

- 6 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées

- 2 000 euros pour le préjudice d'agrément

- 9 840 euros pour le déficit fonctionnel permanent.

- condamner in solidum l'association [Localité 13] arts martiaux et la société MACIF à payer à M. [Z] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'association [Localité 13] arts martiaux et la société MACIF aux entiers dépens de première instance, y compris de référé, comprenant les frais d'expertise, et à ceux de la procédure d'appel,

- dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM et à Harmonie mutuelle.



Vu les dernières conclusions de l'association [Localité 13] arts martiaux et de la société MACIF, notifiées le 23 juin 2022, aux termes desquelles, elles demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'association [Localité 13] arts martiaux n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le dommage qu'aurait subi M. [Z] suite à une chute le 14 septembre 2018,

En conséquence,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à garantie de la Macif,

En conséquence,

- débouter M. [Z] de sa déclaration d'arrêt commun et opposable à l'encontre de la Macif,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour, infirmant le jugement entrepris, retient la responsabilité de l'association [Localité 13] arts martiaux dans la réalisation du dommage subi par M. [Z],

- indemniser les préjudices de M. [Z] comme suit :

- pertes de gains professionnels actuels : sur justificatifs

- frais de déplacement : 0 euro

- aide temporaire : 1 575 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 703, 75 euros

- souffrances endurées : 3 000 euros

- préjudice d'agrément : 0 euro

- déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros

- débouter M. [Z] de toute autre demande,

Y ajoutant,

- condamner M. [Z] à payer à l'association [Localité 13] arts martiaux la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 18 avril 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

- recevoir la CPAM recevable en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- dire et juger que la CPAM s'en rapporte quant au mérite de l'appel de M. [Z],

Dans l'hypothèse où la cour infirme le jugement critiqué :

- dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes,

- condamner solidairement l'association [Localité 13] arts martiaux et la société MACIF à verser à la CPAM, à due concurrence de l'indemnité réparant l'intégrité physique de la victime, la somme de 4 747, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner solidairement l'association [Localité 13] arts martiaux et son assureur, la société MACIF, à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également les mêmes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Harmonie mutuelle, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 6 avril 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a communiqué le décompte de sa créance d'un montant de 1 470,78 euros, lequel a été transmis aux parties par les soins du greffe.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la responsabilité de l'association [Localité 13] arts martiaux



M. [Z] expose que les causes de sa chute lors de la séance d'initiation à la boxe thaïlandaise à laquelle il participait sont parfaitement établies, et résultent d'un balayage effectué par son partenaire de séance, ce qui a provoqué, comme l'a relevé l'expert, une fracture de la vertèbre T8.



Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, il fait valoir qu'en sa qualité d'organisatrice de la journée de découverte de la boxe Thaï, l'association [Localité 13] arts martiaux était débitrice d'une obligation de sécurité de moyens renforcée s'agissant d'une activité potentiellement dangereuse.



Il estime que, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance, l'association sportive a manqué à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence.



Il relève, en particulier, que le participant qui a provoqué sa chute a effectué une prise non prévue dans l'exercice et que, bien qu'il ait été, semble-t-il, plusieurs fois rappelé à l'ordre par les encadrants pour non-respect des consignes de sécurité, il n'a pas été exclu du cours, sans considération des risques potentiels pour les autres participants.



M. [Z] estime que les encadrants auraient dû être d'autant plus vigilants que les participants étaient des débutants dans la pratique de la boxe thaï et qu'il s'agissait d'une session de découverte de ce sport.



Il ajoute que M. [T], seul moniteur bénéficiant d'un diplôme d'instructeur fédéral l'habilitant à organiser des combats de boxe thaïlandaise n'était pas présent au moment de l'accident et accomplissait des tâches administratives et que seuls deux assistants, MM. [N] et [Y] étaient en charge de l'encadrement de la séance alors même qu'ils n'étaient pas qualifiés pour le faire.



Il souligne que MM. [N] et [Y] indiquent de façon non équivoque dans leurs attestations avoir rappelé à l'ordre le partenaire de M. [Z] qui était plus virulent que les autres participants.



Il expose enfin qu'une réunion s'est tenue à son domicile après les faits en présence de l'ensemble des intervenants et que M. [E] [C] qui y participait a établi une attestation dont il résulte que M. [Z] [X] a été blessé pendant l'entraînement de boxe thaïlandaise du 14 septembre 2018 par un autre adhérent, qui a effectué un balayage démesuré pendant un sparing (combat léger avec puissance modérée), que ce même adhérent avait été repris plusieurs fois par les personnes bénévoles en charge de l'entraînement et que le seul professionnel officiellement diplômé s'occupait de la gestion administrative de l'association.



Il conclut qu'il était établi au vu de ces éléments que l'association [Localité 13] arts martiaux a manqué à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence et qu'elle ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en se prévalant d'une quelconque acceptation des risques.



L'association [Localité 13] arts martiaux et son assureur, la société MACIF, objectent que les témoignages des participants et encadrants présents démontrent que la séance d'initiation s'est déroulée dans une salle d'entraînement pourvue d'équipements adaptés à la pratique de la boxe Thaï, que M. [Z] était parfaitement informé des risques inhérents à la pratique de ce sport et qu'il a remis le certificat médical attestant de son aptitude à cette pratique.



Elles ajoutent que les attestations produites prouvent que les différentes techniques ont été présentées et les consignes de sécurité et de modération exposées, que le balayage effectué par le partenaire de M. [Z] qui serait à l'origine de sa chute est une pratique habituelle et connue de la boxe thaïlandaise.



Elles soutiennent que la victime doit prouver la faute caractérisée de l'association sportive et ajoutent que dès lors que le sport est considéré comme risqué, ce qui est le cas du rugby et des sports de combat, la notion d'acceptation des risques fait obstacle à la reconnaissance de la responsabilité de l'association sportive, sauf à démontrer une faute caractérisée, non établie en l'espèce.



Elles contestent ainsi que l'association [Localité 13] arts martiaux ait une quelconque responsabilité dans la réalisation du dommage lié à la chute de M. [Z] le 14 septembre 2018, lors d'une initiation à la boxe thaï pour laquelle il avait produit un certificat d'aptitude sans restriction.



Sur ce, il résulte de l'article 1231-1 du code civil, qu'une association sportive est tenue d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des participants.



S'agissant d'une obligation de moyens, la responsabilité de l'association sportive pour des dommages causés à l'un des participants ne peut être engagée que si la victime, sur laquelle repose la charge de la preuve, établit qu'elle a manqué à son devoir de diligence et de prudence.



En l'espèce, il est constant que M. [Z] participait à une séance de découverte de la boxe thaïlandaise le 14 septembre 2018, lorsqu'il a fait une chute à la suite d'un balayage effectué par son partenaire.



Il résulte des attestations produites par l'association [Localité 13] arts martiaux que cette séance d'initiation était encadrée par M. [T], moniteur titulaire d'un diplôme d'instructeur fédéral délivré le 9 janvier 2007 par la fédération de boxe thaï (pièce n°4), ainsi que par deux pratiquants bénévoles, MM. [N] et [Y].



M. [T] a établi le 25 mars 2019 une attestation dans laquelle il explique avoir réalisé, le 14 septembre 2018, une démonstration des différentes techniques puis délivré à l'ensemble des participants les consignes de sécurité et de modération qu'il formule habituellement.



Il indique que les participants sont ensuite passés à la mise en oeuvre pratique, appelée « assaut » au cours de laquelle les coups ne sont pas réellement portés. Il ajoute que lors de cet exercice, M. [Z] a été victime d'un accident à la suite d'un balayage effectué par son partenaire. Il affirme qu'il s'agit d'une technique classique en boxe thaï, enseignée à tous les débutants, même aux tous-petits. Il précise que l'incident s'est déroulé à deux mètres de lui, qu'il a répété à plusieurs reprises les consignes générales de modération sans jamais viser particulièrement tel ou tel pratiquant et indique qu'il n'avait aucune raison d'en exclure un, n'ayant rien remarqué d'anormal.



M. [N] explique, dans son attestation établie en mars 2019, qu'il pratique la boxe thaï depuis plusieurs années et encadre depuis 2015 la section du club [Localité 13] arts martiaux consacrée à cette discipline. Il indique que la séance a débuté par un échauffement suivi par des exercices simples réalisés individuellement puis que les participants sont passés à la pratique en réalisant deux par deux des « assauts », à savoir des combats très légers. Il précise qu'il n'y avait pas de risques qu'un élève se blesse, d'autant qu'ils étaient plusieurs encadrants sur le tatami.

Il expose que M. [Z] a fait des échanges avec différents élèves, que tout se passait normalement et sans problème, puis qu'il s'est trouvé face à un partenaire qui tapait un peu plus fort que les autres. Il ajoute qu'il a « repris » cet élève qui s'est calmé et qu'ensuite, après un échange très classique de type balayage et chute, que même des élèves de 8 ans effectuent, M. [Z] a fait une chute.



M. [Y], qui indique dans son attestation du 17 mars 2019, exercer la boxe thaï depuis 3 ans et rendre service au club en vérifiant que les consignes et exercices sont bien respectés en passant auprès de tout le monde, expose que, le 14 septembre 2018, la séance d'essai s'est déroulée comme d'habitude, qu'elle a commencé par un échauffement «cardio» puis par un apprentissage des coups de poing et coups de pied et que des assauts légers ont ensuite été organisés. Il indique que pendant le cours il a repris les élèves dont les coups étaient un peu trop brusques sans qu'il en résulte toutefois de danger imminent pour les autres. Il explique que M. [Z] s'est trouvé opposé à l'un de ces élèves puis a fait une mauvaise chute à la suite d'un balayage très courant en boxe thaï.



Il résulte de ces attestations que la séance d'initiation bénéficiait d'un encadrement suffisant et adapté, que les consignes de sécurité et de modération ont été rappelées, que si certains participants, dont il est constant qu'ils étaient tous des débutants, ont au cours de la séance donné des coups un peu brusques, ils ont été immédiatement « repris » par les encadrants bénévoles, qu'aucune situation de danger ne justifiait d'exclure l'un d'eux, et que M. [Z], qui s'est trouvé opposé lors d'un assaut à l'un de ces participants, a fait l'objet d'un balayage courant en boxe thaï, pouvant être effectué même par des enfants, à la suite duquel il fait une mauvaise chute.



L'affirmation de M. [Z] selon laquelle la séance n'était pas encadrée par M. [T], moniteur titulaire d'un brevet d'instructeur fédéral, qui se serait consacré à des tâches administratives le jour de l'accident, n'est étayée par aucun élément probant.



En effet, il apparaît à la lecture de l'attestation dont l'appelant se prévaut que son rédacteur, M. [C], exerce la profession de maître nageur sauveteur, qu'il n'a pas assisté à la séance d'initiation du 14 septembre 2018 et qu'il se borne à rappeler la teneur d'une réunion organisée au domicile de M. [Z] après l'accident du 14 septembre 2018, avec « deux membres du bureau », dont ni l'identité ni la qualité ne sont précisées.



Cette attestation qui a été établie par une personne n'ayant pas été témoin des faits et qui relate les questions évoquées lors d'une réunion à laquelle il n'est pas démontré qu'un responsable ou un encadrant de l'association [Localité 13] arts martiaux ait participé, ne permet pas de démontrer que le partenaire de M. [Z] a effectué un balayage démesuré lors de l'assaut qui a entraîné sa chute, ce que démentent les trois encadrants de la séance d'initiation, ni que M. [T] était occupé à des tâches administratives.



Au vu de ces éléments, M. [Z] échoue à établir un manquement de l'association [Localité 13] arts martiaux à son obligation de sécurité, de prudence et de diligences, ce que la circonstance qu'il a fait une mauvaise chute à la suite d'un balayage courant ne suffit pas à démontrer.



Le jugement qui a dit que la société [Localité 13] arts martiaux n'avait pas engagé sa responsabilité, débouté M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, et débouté corrélativement la CPAM de son recours subrogatoire sera, en conséquence, confirmé.



Sur les demandes annexes



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



M. [Z] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens.



L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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