2 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/13072

Pôle 4 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 2 MAI 2024



(n° , 41 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBFH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -TJ de PARIS RG n° 14/12584





APPELANTES



Compagnie d'assurance MADP ASSURANCES, anciennement dénommée MADF - Mutuelle d'Assurance Des Pharmaciens), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]



ET



S.E.L.A.S. GUEVALT, venant aux droits du Laboratoire d'Analyses Médicales du [20], agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assitées à l'audience de Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895







INTIMÉS



S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué à l'audience par Me Aurélie EUSTACHE de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES









CPAM DU [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1] - FRANCE



Représentée et assistée de Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295



Monsieur [KE] [OC], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Monsieur [TA] [OC], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] , désigné par jugement de tutelle en date du 27 avril 2019

[Adresse 5]

[Adresse 5]



ET



Madame [R] [WY] épouse [OC], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Monsieur [TA] [OC], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11], désignée par jugement de tutelle en date du 27 avril 2019

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés à l'audience de Me Frédéric BIBAL du CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580





Madame [G] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



ET



Société MACSF MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Anaïs FRANCAIS du Cabinet WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123, substitué à l'audience par Me Martine MANDEREAU





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été plaidée le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET et dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



***



Faits et procédure



Madame [R] [WY], épouse [OC], née le [Date naissance 6] 1972, a le 19 janvier 1999 à 14 heures 55 donné naissance à [TA] à la clinique [14] à [Localité 11], au terme de 36 semaines et quatre jours de grossesse.



L'examen pédiatrique de l'enfant à sa naissance, par le docteur [G] [M], épouse [U], médecin pédiatre exerçant à titre libéral au sein de la clinique et de garde ce jour, était normal. Au regard de sa légère prématurité, le pédiatre a prescrit des examens complémentaires et a placé le nouveau-né en incubateur jusqu'au lendemain.



La première nuit de [TA] a été difficile, l'enfant régurgitant ce qui lui était donné et présentant des glaires sanguinolentes.



Le lendemain, 20 janvier 1999, le taux de glycémie de [TA] a chuté et l'enfant a subi une période d'hypoglycémie profonde d'environ six heures. Il a présenté des signes de collapsus ainsi qu'un épisode d'apnée avec bradycardie. Il a été pris en charge par l'équipe de la clinique constituée d'auxiliaires de puériculture et de sages-femmes et du docteur [U], qui a appelé le SAMU à 15 heures 55. L'enfant a alors été intubé et ventilé puis transporté dans l'unité de réanimation du centre hospitalier de [Localité 15], où il est resté hospitalisé jusqu'au 2 mars 1999.



Les examens alors effectués ont révélé que [TA] souffrait d'une maladie héréditaire métabolique, avec persistance d'un état neurologique anormal et atrophie cérébrale.



Il souffre aujourd'hui de séquelles neurologiques le rendant dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.



*



Une procédure pénale a été engagée.



Monsieur [KE] [OC], père de [TA], a le 26 janvier 1999 porté plainte au commissariat de police de [Localité 11] pour défaut de soins concernant l'enfant. Les époux [OC] ont ensuite porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois. Une information a le 2 février 1999 été ouverte contre le docteur [U].



Le juge d'instruction a par ordonnance du 2 avril 1999 ordonné une 1ère expertise médicale, confiée aux docteurs [F] [EB], gynécologue, et [H] [W], pédiatre, avec pour mission d'examiner les circonstances de l'accouchement de Madame [OC]. Les experts ont clos et déposé leur rapport le 14 janvier 2000, concluant à l'absence de faute médicale, estimant que Madame [OC] et son enfant [TA] avaient bénéficié de soins conformes aux données de la science et adaptés à la situation, effectués avec diligence et compétence.



Les consorts [OC] ont sollicité une contre-expertise et le juge d'instruction a par ordonnance du 15 novembre 2000 désigné le docteur [Y] [LX], pédiatre réanimateur, avec pour mission d'examiner les circonstances de l'accouchement de Madame [OC]. Le nouvel expert a clos et déposé son rapport le 26 février 2001, concluant à l'existence d'une faute médicale, estimant que le traitement en urgence de l'hypoglycémie dont a souffert [TA], quelle que soit la gravité de la maladie causale sous-jacente, n'avait pas été conforme aux données acquises de la science.



Entre-temps, le docteur [U] a par ordonnance du 7 janvier 2001 été mis en examen, du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois.



Le juge d'instruction, par ordonnance du 4 juillet 2001 a ordonné une troisième expertise, confiée au professeur [TZ] [N], neuropédiatre, avec pour mission d'examiner les soins néonatologiques prodigués à [TA] [OC] après sa naissance. L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2003, concluant également à l'existence d'une faute médicale, considérant que les soins en néonatalogie apportés à l'enfant n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et que le traitement d'urgence de l'hypoglycémie n'avait pas été conforme aux bonnes pratiques médicales (retard de prise en charge).



Au vu des rapports d'expertise et de l'ensemble des éléments de son enquête, le juge d'instruction a par ordonnance du 20 janvier 2004 renvoyé le docteur [U] devant le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir par maladresse, imprudence, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en décidant, dans le cadre d'une hypoglycémie aigüe chez un nourrisson, de mettre en place un apport glucosé par voie orale au lieu de le faire en intraveineuse, involontairement causé une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois sur la personne de [TA] [OC].



Les époux [OC], en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [TA], se sont constitués parties civiles devant le tribunal.



Le tribunal correctionnel, par jugement du 17 septembre 2004, a :



- déclaré le docteur [U] coupable de blessures involontaires suivies d'une incapacité supérieure à trois mois et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, sans inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire,

- ordonné à son encontre la confiscation des scellés (dossier médical de l'enfant saisi par le juge d'instruction),

- déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [OC] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [TA],

- déclaré le docteur [U] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits,

- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [TZ] [N], avec pour mission d'examiner [TA] [OC] et les préjudices subis par l'enfant,

- condamné le docteur [U] à verser les sommes provisionnelles de 20.000 euros aux époux [OC] en leur qualité de représentants de leur fils [TA], à valoir sur l'indemnisation du préjudice personnel de l'enfant, et de 10.000 euros à chacun des parents, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel.



Le docteur [U] a par acte du 27 septembre 2004 interjeté appel du jugement, sur ses seules dispositions civiles, intimant les consorts [OC] devant la cour d'appel de Paris, sans remettre en cause sa responsabilité pénale, mais estimant que l'équipe soignante de la clinique et le laboratoire d'analyses médicales avaient également commis des fautes ayant concouru aux dommages subis par [TA] [OC].



La cour d'appel, par arrêt du 8 septembre 2005, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et notamment l'entière responsabilité du pédiatre des conséquences dommageables des faits. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Créteil afin qu'il soit statué sur les intérêts civils ainsi que sur les demandes présentées par les époux [OC].



Le docteur [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.



Entre-temps, le docteur [N] a déposé un rapport le 3 février 2006.



Par arrêt du 21 mars 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 septembre 2005 par la cour d'appel de Paris, pour défaut de réponse aux conclusions du docteur [U] qui, au plan indemnitaire, ne s'estimait pas seul responsable. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.



A nouveau saisie, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 13 février 2008 ordonné un complément d'expertise, confié au professeur [N], afin de procéder à un nouvel examen des pièces médicales du dossier et de [TA] [OC]. L'expert a clos et déposé son rapport le 12 mai 2009, concluant notamment que le 20 janvier 1999 à 13 heures 45 (lendemain de la naissance), l'enfant avait déjà subi des dommages corporels lorsque le docteur [U] a prescrit un traitement non adapté, et que ces dommages ont été aggravés par ce traitement.



Au vu de ce rapport, la cour d'appel a par arrêt du 15 mars 2011 commis le docteur [LX] aux fins de procéder à l'ouverture des scellés se trouvant au greffe de la Cour (dossier médical de [TA] [OC] saisi par le juge d'instruction) et de dire si leur examen est de nature à modifier les conclusions du rapport du professeur [N]. L'expert a clos et déposé son rapport le 12 mars 2012, mettant en cause la responsabilité des soignants à hauteur de 60% (30% pour la clinique [14] et 30% pour le docteur [U]).



Volontairement intervenus entre-temps dans le cadre de la procédure civile initiée par le docteur [U] et son assureur, les époux [OC] se sont désistés de l'instance pénale. La cour d'appel, par arrêt du 18 décembre 2012 a pris acte de ce désistement, « sous réserve de la continuation de l'action devant la juridiction civile ».



*



Parallèlement, une procédure civile a en effet été initiée.



Le docteur [U] et son assureur, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF, venant aux droits du Sou Médical), ont par acte du 15 mars 2007 assigné la SA AXA France IARD, assureur de la clinique [14], la SELARL Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurance Des Pharmaciens (MADP Assurances) devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière civile, exerçant contre eux un recours en garantie au titre des responsabilités engagées.



Les époux [OC], en leur nom propre et ès qualités pour leur fils mineur [TA] sont volontairement intervenus à l'instance par conclusions signifiées le 7 novembre 2011.



Par jugement du 10 janvier 2011, le tribunal a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans ce dossier civil dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris.



Les époux [OC] ont par conclusions signifiées le 18 février 2014 sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal.



Saisi d'un incident de communication de pièces, le juge de la mise en état a par ordonnance du 22 juin 2015 ordonné aux époux [OC] de communiquer à la compagnie AXA France, à la compagnie MADP Assurances et au laboratoire d'analyses médicales l'intégralité de la procédure pénale. Il a été déféré à cette injonction.



Entre-temps, [TA] [OC] est devenu majeur le 19 janvier 2017 et le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a par jugement du 20 avril 2017 placé le jeune homme sous tutelle, désignant ses parents les époux [OC] en qualité de co-tuteurs.



Le tribunal de Paris, par jugement du 3 juillet 2017, a :



- avant dire droit ordonné une expertise afin notamment de dire si les complications litigieuses subies par [TA] [OC] à sa naissance sont imputables à un ou plusieurs actes de soins et de se prononcer sur ces actes et les préjudices subis par le jeune homme, désignant à cette fin les docteurs [B] [E], neurologue, et [J] [I], pédiatre,

- condamné in solidum le docteur [U] et son assureur la MACSF Le Sou Médical à payer les sommes provisionnelles de 20.000 euros aux époux [OC] en leur qualité de tuteurs de leur fils, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de [TA], et de 5.000 euros à chacun d'entre eux, à titre personnel à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection et des troubles dans leurs conditions d'existence,

- réservé en l'état la demande de provision de la CPAM,

- statué sur les dépens et frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.



Le docteur [E] a été remplacé par le docteur [RH] [CC], neurologue, selon ordonnance subséquente.



Les experts ont clos et déposé leur rapport le 4 mai 2018, concluant à une défaillance des différents professionnels de santé intervenus autour de [TA] [OC] lors de sa naissance.



Les parties ont conclu en ouverture de rapport.



*



Le tribunal, par jugement du 12 avril 2021, a :



- dit que le docteur [U], les préposés de la clinique [14] et le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] ont commis des fautes ayant contribué aux dommages subis par [TA] [OC] du fait d'un retard de diagnostic et de la mauvaise prise en charge de son hypoglycémie lourde présentée à quelques heures de vie,

- déclaré le docteur [U], la clinique [14] et le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] responsables in solidum des dommages subis par [TA] [OC] du fait de leurs fautes respectives,

- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à réparer l'intégralité du préjudice subi par [TA] [OC] et ses proches,

- condamné en conséquence in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC] en réparation de ses préjudices, les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :

. 1.254.327,87 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

. 261.693,37 euros au titre de l'assistance tierce personne future échue au 31 décembre 2019,

. 50.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

. 76.372,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échues au 12 avril 2021,

. 100.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 194.593,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 760.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 60.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

. 60.000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 60.000 euros au titre du préjudice d'établissement,

- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC], les rentes suivantes :

. une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 29.325,36 euros, payable à compter du 1er janvier 2020, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

. une rente annuelle et viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs de 21.564 euros, payable à compter du 13 avril 2021,

- dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,

- réservé la liquidation des dépenses de santé actuelles restées à charge de [TA] [OC] des frais divers, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté,

- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à Monsieur [KE] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 30.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à Madame [R] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 30.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- réservé la liquidation des frais divers engagés par les époux [OC] au titre de leurs pertes de revenus,

- débouté les époux [OC], ès qualités de tuteurs de [TA] [OC] et en leur nom propre, de leur demande tendant à ce que les indemnités allouées portent intérêts à compter du jour de leur assignation en intervention volontaire,

- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à la CPAM du [Localité 23] la somme de 674.603,62 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, cette somme s'imputant sur Les dépenses de santé actuelles,

- réservé la liquidation des dépenses de santé futures engagées par la CPAM du [Localité 23],

- dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à :

. 60% pour le docteur [U],

. 20% pour la clinique [14],

. 20% pour le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21],

- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,

- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à la CPAM du [Localité 23] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent sur Marne,


- condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances aux dépens qui comprendront notamment « le coût de l'expertise judiciaire et les frais d'expertise »,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.



La SELAS Guevalt (venant aux droits du Laboratoire d'Analyses Médicales du [21]) et la MADP Assurances ont par acte du 9 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'assureur de la clinique [14] la compagnie AXA France, le docteur [U] et la MACSF Assurances, les époux [OC] en leur qualité de tuteurs de [TA] [OC] et la CPAM du Val-de-Marne devant la Cour.



*



La société Guevalt, venant aux droits du Laboratoires d'Analyses Médicales du [21], et la MADP Assurances, dans leurs dernières conclusions signifiées n°4 le 30 janvier 2024, demandent à la Cour de :



- les déclarer recevable et fondé leur appel,



Y faisant droit,



- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :

. dit que le docteur [U], les préposés, de la clinique [14] et du Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] ont commis des fautes ayant contribué aux dommages subis par [TA] [OC] du fait d'un retard de diagnostic et de la mauvaise prise en charge de son hypoglycémie lourde présentée à quelques heures de vie,

. déclaré le docteur [U], la clinique [14] et le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] responsables in solidum des dommages subis par [TA] [OC] du fait de leurs fautes respectives,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à réparer l'intégralité du préjudice subi par [TA] [OC] et ses proches,

. condamné en conséquence in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC] en réparation de ses préjudices, les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :

. 1.254.327,87 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

. 261.693,37 euros au titre de l'assistance tierce personne future échue au 31 décembre 2019,

. 50.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

. 76.372,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échues au 12 avril 2021,

. 100.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 194.593,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 760.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 60.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

. 60.000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 60.000 euros au titre du préjudice d'établissement,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC], les rentes suivantes :

. une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 29.325,36 euros, payable à compter du 1er janvier 2020, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

. une rente annuelle et viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs de 21.564 euros, payable à compter du 13 avril 2021,

. dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à Monsieur [KE] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 30.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à Madame [R] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 30.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à la CPAM du [Localité 23] la somme de 674.603,62 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, cette somme s'imputant sur Les dépenses de santé actuelles,

. dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à :

. 60% pour le docteur [U],

. 20% pour la clinique [14],

. 20% pour le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21],

. dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à la CPAM du [Localité 23] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances aux dépens qui comprendront notamment « le coût de l'expertise judiciaire et les frais d'expertise »,

. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,



Statuant à nouveau,



- dire que la société Guevalt n'a commis aucune faute et n'a pas engagé sa responsabilité,

- dire en tout état de cause, que la société Guevalt n'a pas commis de faute ayant contribué aux dommages subis par [TA] [OC] du fait du retard de diagnostic et de la mauvaise prise en charge de son hypoglycémie lourde présentée à quelques heures de vie et n'a pas engagé sa responsabilité,



En conséquence,



- débouter les intimés et appelants incidents, les époux [OC] en qualité de tuteurs de [TA] et en leur nom personnel, la compagnie AXA France, le docteur [U], la MACSF et la CPAM de toutes leurs demandes, conclusions et fins dirigées à leur encontre,



A titre très subsidiaire, si la Cour retenait une part de responsabilité du laboratoire qui aurait contribué, pour partie, aux dommages de [TA],



- fixer la part de responsabilité la société Guevalt à un taux qui ne saurait être supérieur à 3% et dire que dans leurs rapports entre les co-responsables la charge définitive sera supportée conformément à ce partage de responsabilité,

- en conséquence et à tout le moins condamner les co-responsables, parties intimées succombantes, à les relever et garantir à hauteur de 97% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- débouter les époux [OC] de leur appel incident sur les montants alloués par le tribunal et sur la liquidation des préjudices,

- ramener les montants alloués à de plus justes proportions,

- débouter les époux [OC] de leur demande de paiement des « PGPF » sous forme de capital et, subsidiairement, faire application du barème BCRIV 2021,

- débouter la compagnie « AXA » de sa demande de condamnation dirigée contre elles à la relever et garantir avec le docteur [U] à hauteur de 90%,

- débouter le docteur [U] et la MACSF de leur demande de condamnation dirigée contre elles à être relevées et garanties à hauteur de 70% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,



En tout état de cause,



- déclarer l'arrêt commun à la CPAM,

- condamner in solidum les succombants à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



La compagnie AXA France, assureur de la clinique [14], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 29 janvier 2024, demande à la Cour de :



- l'accueillir ses présentes écritures et les y déclarer bien fondée,



A titre principal,



- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la clinique [14] responsable in solidum avec les codéfendeurs des dommages subis par [TA] [OC] et l'a en conséquence condamnée in solidum avec les codéfendeurs à prendre en charge l'intégralité du préjudice subi par [TA] [OC] et ses proches,



Statuant à nouveau et réformant la décision entreprise,



- juger qu'il n'est pas démontré que la clinique ait engagé sa responsabilité,



En conséquence,



- débouter dès lors les requérants et le docteur [U], la MADP et le laboratoire de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que tournées à son encontre,



Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à l'encontre de la clinique,



- juger que les indemnités seront versées sous forme de rente,

- subsidiairement, faire application du barème BCRIV 2021,

- encore plus subsidiairement, faire application du barème de la Gazette du Palais 2020,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'entre les codéfendeurs la responsabilité serait retenue à concurrence de 20% pour la clinique [14] de sorte que 20% des condamnations soient in fine mises à sa charge en sa qualité d'assureur de ladite clinique,



Statuant à nouveau,



- condamner le docteur [U], son assureur la MACSF et le cas échéant la société Guevalt et la MADP à la relever et garantir à concurrence de 90% des condamnations,



Enfin, et infiniment subsidiairement quant aux demandes présentées, réformant la décision entreprise sur l'évaluation des dommages consécutifs et statuant à nouveau,



- juger que les demandes des requérants ne pourront être admises que dans les limites suivantes dont seuls in fine in fine 10% ne pourront être mis à sa charge,

- condamner en conséquence le docteur [U], son assureur la MACSF et le cas échéant la société Guevalt et son assureur la MADP à la relever et garantir à concurrence de 90% des sommes mises à sa charge,

- débouter les consorts [OC] de leurs demandes et dire que celles-ci ne pourront être admises que dans les limites suivantes :

. tierce personne temporaire : 957.701,67 euros,

. tierce personne permanente :

. arrérage : 97.103,31 euros,

. rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2019 de 19.665,37 euros,

cette rente devant être revalorisée selon les dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours,

. préjudice scolaire : débouter de la demande, subsidiairement : 25.000,00 euros,

. « PGPF » et incidence professionnelle :

. soit une rente servie de 18 à 65 ans de 16.208,34 euros et une rente de 65 ans servie viagèrement de 11.183,75 euros,

. soit un capital de 587.338,34 euros,

. débouter les requérants de leur demande d'incidence professionnelle,

. déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 141.780 euros,

. quantum doloris : 40.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 698.250 euros,

. préjudice d'agrément : 25.000 euros,

. préjudice esthétique : 15.000 euros,

. préjudice sexuel : 30.000 euros,

. préjudice d'établissement : 40.000 euros,



Infiniment subsidiairement, sur les demandes présentées par les victimes par ricochet,



- préjudice d'affection pour chacun des parents : 30.000 euros,

- préjudice d'établissement pour chacun des parents : 20.000 euros,

- débouter plus généralement les consorts [OC], le docteur [U] et son assureur ainsi que la société Guevalt et son assureur de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittances,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du « CPC ».



Le docteur [U] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 6 février 2024, demandent à la Cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [U], des préposés de la clinique [14] et du Laboratoire d'Analyses Médicales du [20] sur l'indemnisation des préjudices,



Sur l'indemnisation des préjudices :



- appliquer la part de responsabilité civile du docteur [U] à chacun des préjudices, déduire les provisions déjà versées et confirmer le jugement sur les postes de préjudice suivants :

. « DSA » : poste réservé,

. frais divers,

. « DSF », « FVA », « FLA » : postes réservés,

. tierce personne temporaire,

. souffrances endurées,

- débouter les consorts [OC] de leur demande tendant à la capitalisation s'agissant des préjudices permanents,

- infirmer le jugement sur les postes de préjudice suivants :

. tierce personne permanente, proposant 15 euros d'assistance à tierce personne active et 11 euros d'assistance à tierce personne passive, « conformément au calcul précédemment exposé », la rente annuelle étant fixée à la somme de 80.314,04 euros et la rente mensuelle à la somme de 6.692,84 euros, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable au 1er janvier de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

. préjudice scolaire : débouté des époux [OC], ès qualités, de leur demande,

. « PGPF » :

. du 26 septembre 2017 (date de la consolidation) à la date prévisible de liquidation au 31 décembre 2019 : 31.809,10 euros,

. à compter du 1er janvier 2020 : 589.680,67 euros,

. « DFP » : 698.250 euros,

. « PET » : 8.000 euros,

. préjudice d'agrément : 50.000 euros,

. « PEP » : 12.000 euros,

. préjudice sexuel : 30.000 euros,

. préjudice d'établissement : 20.000 euros,

. dépenses de santé et d'appareillage : feront l'objet d'une indemnisation au titre des « DSA » et « DSF »,

- préjudices par ricochet :

. « les pertes de revenus ne pourront donc faire l'objet d'aucune indemnisation »,

. préjudice d'affection des deux parents : 25.000 euros par parent,

. préjudice exceptionnel permanent : 20.000 euros par parent,

- condamner la compagnie AXA France, en sa qualité d'assureur de la clinique [14], ainsi que la société Guevalt et son assureur à les garantir à hauteur de 70% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- rejeter toutes demandes contraires,

- ramener les frais irrépétibles à de plus justes proportions,

- statuer ce que droit sur les dépens.



Les époux [OC], à titre personnel et en qualités de tuteurs de [TA] [OC], dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 11 décembre 2023, demandent à la Cour de :



- dire recevable et bien fondé l'appel incident qu'ils forment,



Y faisant droit,



- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

. dit que le docteur [U], les préposés, de la clinique [14] et du Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] ont commis des fautes ayant contribué aux dommages subis par [TA] [OC] du fait d'un retard de diagnostic et de la mauvaise prise en charge de son hypoglycémie lourde présentée à quelques heures de vie,

. déclaré le docteur [U], la clinique [14] et le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] responsables in solidum des dommages subis par [TA] [OC] du fait de leurs fautes respectives,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à réparer l'intégralité du préjudice subi par [TA] [OC] et ses proches,

. condamné en conséquence in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC] en réparation de ses préjudices, les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :

. 50.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

. 60.000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 60.000 euros au titre du préjudice d'établissement,

. réservé la liquidation des dépenses de santé actuelles restées à charge de [TA] [OC] des frais divers, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances aux dépens qui comprendront notamment « le coût de l'expertise judiciaire et les frais d'expertise »,



Et statuant à nouveau,



- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :

. condamné en conséquence in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC] en réparation de ses préjudices, les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :

. 1.254.327,87 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

. 261.693,37 euros au titre de l'assistance tierce personne future échue au 31 décembre 2019,

. 76.372,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échues au 12 avril 2021,

. 100.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 194.593,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 760.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 60.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC], les rentes suivantes :

. une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 29.325,36 euros, payable à compter du 1er janvier 2020, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

. une rente annuelle et viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs de 21.564 euros, payable à compter du 13 avril 2021,

. dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à Monsieur [KE] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 30.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer à Madame [R] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 30.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

. débouté les époux [OC], ès qualités de tuteurs de [TA] [OC] et en leurs noms propres, de leur demande tendant à ce que les indemnités allouées portent intérêts à compter du jour de leur assignation en intervention volontaire,

. condamné in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [21] et son assureur la MADP Assurances à payer aux époux [OC] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,



En conséquence,



- condamner in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], la société Guevalt et son assureur la MADP à payer leur payer, ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC], les sommes, en deniers ou quittances, de :



. 3.520.653,65 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

. assistance tierce personne permanente :

. arrérages du 27 septembre 2017 au 29 février 2024 : 852.917,88 euros,

. rente trimestrielle à partir du 1er mars 2024 : 34.035,72 euros,

. 2.460.443,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

. 50.000,00 euros au titre du préjudice scolaire,

. 338.081,26 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. 283.560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 80.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 50.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 60.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 780.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 100.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

. 60.000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 60.000 euros au titre du préjudice d'établissement,

. réserver les préjudices suivants : dépenses de santé, frais divers, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté,

- condamner in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], la société Guevalt et son assureur la MADP à leur payer, ès qualités de tuteurs de leur fils [TA] [OC] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 34.035,72 euros, payable à compter du 1er mars 2024, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,

- dire que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, sera révisable chaque année et sera indexée sur le SMIC,



Sur les intérêts,



- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle :

. à titre principal à compter du 18 février 2014, date des conclusions en intervention,

. à titre subsidiaire, confirmer le jugement et fixer le point de départ des intérêts avec capitalisation annuelle à compter du prononcé de celui-ci, soit le 12 avril 2021,



Concernant les victimes par ricochet,



- condamner in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], la société Guevalt et son assureur la MADP à payer à Monsieur [KE] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014 et avec capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 40.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 40.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- condamner in solidum le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], la société Guevalt et son assureur la MADP à payer à Madame [R] [OC] les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014 et avec capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis en qualité de victime indirecte, de :

. 40.000 euros au titre du préjudice d'affection,

. 40.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,



Sur les intérêts pour les victimes par ricochet,



- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle :

. à titre principal à compter du 18 février 2014, date des conclusions en intervention,

. à titre subsidiaire, confirmer le jugement et fixer le point de départ des intérêts avec capitalisation annuelle à compter du prononcé de celui-ci, soit le 12 avril 2021,



En conséquence,



- condamner in solidum le docteur [U], la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], la société Guevalt et son assureur la MADP à payer, en deniers ou quittances en réparation des préjudices subis, de :

. la somme en capital de 8.685.656,42 euros en sus des préjudices réservés, déduction faite des créances des organismes sociaux à [TA] [OC], représenté par ses tuteurs,

. une rente trimestrielle d'un montant de 34.035,72 euros, à compter du 1er mars 2024, indexée annuellement sur l'indice du SMIC et dont le versement sera suspendu à compter du 46ème jour d'hospitalisation à [TA] [OC], représenté par ses tuteurs,

. la somme de 80.000 euros en sus des préjudices réservés en réparation des préjudices subis, en qualité de victime par ricochet avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de la conclusion en intervention volontaire, soit le 18 février 2014 à Madame [OC],

. la somme de 80.000 euros en sus des préjudices réservés en réparation des préjudices subis, en qualité de victime par ricochet à Monsieur [OC],

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle,

. à titre principal à compter du 18 février 2014, date des conclusions en intervention,

. à titre subsidiaire, sur les intérêts, confirmer le jugement et fixer le point de départ des intérêts avec capitalisation annuelle à compter du prononcé de celui-ci, soit le 12 avril 2021,

- actualiser toute évaluation au jour de l'arrêt,

- condamner in solidum le docteur [U], la société Guevalt et son assureur la MADP, leurs assureurs, la MACSF, la Mutuelle des Pharmaciens et la compagnie AXA Assurances (assureur de la clinique Juliette Wils) à leur verser de la somme de 12.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les succombants aux entiers dépens,

- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner les succombants aux intérêts de droit sur les sommes allouées avec capitalisation annuelle à compter des conclusions en intervention volontaire du 18 février 2014 des appelants,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du [Localité 23].





La CPAM du [Localité 23], dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2022, demande à la Cour de :



- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné « solidairement » le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [20] et son assureur la MADP à lui payer la somme de 674.603,62 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, cette somme s'imputant sur les dépenses de santé actuelles,

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a réservé la liquidation des dépenses de santé futures qu'elle a engagées dans l'intérêt de la victime,

- condamner « solidairement » le docteur [U], son assureur la MACSF, la compagnie AXA Assurances, assureur de la clinique [14], le Laboratoire d'Analyses Médicales du [20] et son assureur la MADP à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également les mêmes aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



*



La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 février 2024, l'affaire plaidée le 22 février 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.




Motifs



Sur les responsabilités



Les premiers juges ont, au vu des expertises versées aux débats, retenu la responsabilité du docteur [U] (à hauteur de 60%), estimant qu'elle n'avait pas donné à l'enfant des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et n'avait pas assez rapidement recouru, face à la gravité de la situation, à des tiers compétents, contribuant ainsi à la réalisation du dommage subi par l'enfant. Ils ont ensuite également retenu la responsabilité de la clinique [14] (à hauteur de 20%), considérant qu'il y avait eu une période fautive de latence de 30 à 45 minutes de l'équipe médicale entre la constatation de l'aggravation de l'état clinique de l'enfant, la découverte de son hypoglycémie lourde et le premier appel du pédiatre, retardant ainsi sa prise en charge (sans responsabilité au titre du recueil des résultats d'analyses sanguine). Ils ont enfin retenu la responsabilité du laboratoire d'analyses médicales (à hauteur de 20%), jugeant qu'il n'avait pas traité avec l'urgence nécessaire le résultat des analyses de l'enfant et avait commis une faute en ne les transmettant pas spontanément à la clinique et/ou au médecin prescripteur, empêchant ainsi l'alerte plus rapide de l'équipe médicale et du pédiatre et le dépistage plus tôt de l'hypoglycémie lourde de l'enfant.



Le laboratoire d'analyses Guevalt et son assureur reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Le laboratoire conteste toute responsabilité, estimant non seulement que la preuve d'une faute de sa part n'est pas rapportée, mais affirmant en outre démontrer n'avoir commis aucune faute au regard de l'heure du prélèvement (entre 11 heures et 11 heures 29), de l'absence de toute indication sur l'état de santé de [TA] [OC] et sur l'urgence, de l'absence de connaissance de l'heure à laquelle les examens ont été « techniqués » et de l'absence de retard dans leur transmission. Le laboratoire fait ensuite valoir l'absence de lien de causalité entre son action et le retard pris dans le traitement de l'enfant, soutenant que le personnel médical de la clinique connaissait dès 13 heures son hypoglycémie grâce aux dextros (technique de mesure la glycémie par mesure cutanée) et rappelant le caractère inapproprié du traitement prescrit par le docteur [U]. Le laboratoire estime ainsi n'avoir commis aucune faute et affirme que seules les fautes de la clinique et du pédiatre sont à l'origine de l'entier dommage causé à [TA] [OC]. Le laboratoire Guevalt et son assureur concluent en conséquence à l'infirmation du jugement qui les a condamnés, in solidum avec le pédiatre et son assureur et l'assureur de la clinique, à indemniser les époux [OC], ès qualités et en leur nom propre.



La compagnie AXA France, assureur de la clinique [14], rappelle que la responsabilité du docteur [U], pédiatre, est définitivement acquise. Elle soutient que le praticien a rapidement, dès 13 heures 45 le 20 janvier 1999, été informé d'un dextro blanc mais n'a pas jugé utile de se déplacer et de mettre en place une perfusion. L'assureur rappelle ensuite les obligations pesant sur l'établissement de santé et conteste le retard dans la prise en charge de l'enfant, situant la dégradation de son état clinique entre 13 heures et 13 heures 30 et exposant que rien n'établit que le dextro ait été réalisé à 13 heures plutôt qu'à 13 heures 30. L'assureur affirme que les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes ont géré la dégradation de l'état de santé de [TA] [OC] dès sa constatation et ont prévenu le médecin pédiatre dès 13 heures 45, sans retard, ajoutant que le personnel hospitalier s'est ensuite conformé aux prescriptions du médecin. L'assureur conteste également toute faute du personnel de la clinique pendant la nuit du 19 au 20 janvier 1999. Il soutient ensuite que les manquements qui sont reprochés au personnel de la clinique n'ont pas pu être à l'origine du dommage ni même avoir contribué à sa survenue, affirmant que ce dommage a pour seule et unique cause le manquement du docteur [U].



Le docteur [U], pédiatre, ne conteste pas sa propre responsabilité du fait d'un traitement inadapté et non conforme aux bonnes pratiques médicales apporté à [TA] [OC] mais estime qu'il ne peut être déclaré seul responsable, les manquement de l'équipe médicale de la clinique [14] (qui n'a pas signalé l'évolution de l'état clinique de l'enfant en temps utile) et du laboratoire d'analyses médicales (qui n'a transmis les résultats d'analyse que tardivement) ayant nécessairement contribué à la prolongation de l'hypoglycémie de l'enfant, rendant les lésions sur son cerveau irréversibles. Il accepte une part de responsabilité à hauteur de 30% et exerce un recours contre l'assureur de la clinique et le laboratoire et son assureur à hauteur de 70%.



Sur ce,



[TA] [OC] est né le [Date naissance 3] 1999 à 14 heures 55 par forceps et sans difficulté, au terme de 36 semaines et quatre jours de grossesse, soit avec une légère prématurité (laquelle est constatée lorsque la naissance intervient avant 37 semaines de grossesse). Il pesait alors 2.420 grammes et mesurait 48 centimètres.



Les examens pratiqués sur l'enfant après sa naissance ont révélé que celui-ci souffrait d'une pathologie métabolique, d'origine génétique. Aucun des experts qui ont examiné l'enfant n'a indiqué que cette pathologie aurait, sans les complications litigieuses, entraîné un déficit fonctionnel. Les docteurs [CC] et [I] indiquent qu'« au contraire, le suivi des enfants dont le déficit est reconnu par le dépistage néonatal ont un développement neurologique normal grâce à la prévention rapide des accidents d'hypoglycémie » (rapport du 4 mai 2018).



La chronologie de la journée du 20 janvier 1999 est essentielle pour évaluer la responsabilité du docteur [U], de l'équipe médicale présente à la clinique [14] lors de l'accouchement de Madame [OC] et la naissance de [TA] et celle du laboratoire d'analyses médicales. Or elle n'est pas exactement et précisément connue, mal renseignée par les pièces du dossier médical de l'enfant et les experts ne donnant pas toujours des informations précises ou évoquant des informations non similaires d'un rapport à l'autre.



Si les médecins, établissements de santé, sages-femmes et auxiliaires de puériculture, mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, sont visés par l'article L1142-1 point I de ce code qui les expose à une responsabilité au titre des conséquences dommageables de leurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce alors qu'elles n'ont été codifiées qu'au gré de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, postérieure à la naissance de [TA] [OC].



1. sur la responsabilité du docteur [U], pédiatre



S'établit entre le patient et le médecin un rapport de nature contractuelle.



Or les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).



Le docteur [U], pédiatre exerçant à titre libéral au sein de la clinique [14] et ayant ainsi accepté, dans le cadre de sa garde, de prendre en charge [TA] [OC] à sa naissance, s'est engagé à assurer personnellement à celui-ci des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents, en application de l'article 32 du décret n°95-1000 du 6 décembre 1995 portant code de déontologie médicale, applicable en l'espèce.



Selon le docteur [LX] (rapport du 26 février 2001), le docteur [U], alerté par téléphone par la sage-femme le 20 janvier 1999 vers 13 heures 45, a demandé à celle-ci de contrôler le taux de glycémie de l'enfant « par bandelette » (dextro) et, sur rappel de la sage-femme faisant état d'un taux quasi-nul, a prescrit un gavage gastrique avec du sérum glucosé à 10% enrichi en dextrine de maltose et ne s'est rendue à la clinique pour examiner l'enfant que vers 15 heures, la sage-femme l'ayant appelée une troisième fois pour lui indiquer que l'état clinique de l'enfant ne présentait pas d'amélioration. Les docteurs [CC] et [I] (rapport du 4 mai 2018) estiment qu'il « n'est pas normal que le pédiatre ne se soit pas déplacé immédiatement » et que, au vu de l'état clinique de l'enfant, il « n'est pas de bonne pratique de [laisser le nouveau-né] aux soins d'une seule équipe de puéricultrice et de sage-femme ».



Les experts qui ont examiné [TA] et son dossier médical sont unanimes pour retenir que si la prise en charge pédiatrique de l'enfant après sa naissance a d'abord été correcte, la prescription par le docteur [U] d'un gavage gastrique de sérum glucosé le 20 janvier 1999 en milieu de journée était inadaptée, alors qu'elle ne doit être prescrite qu'en cas d'hypoglycémie modérée et asymptomatique avant la sixième heure de vie (rapport du docteur [LX] du 26 février 2001) et qu'une hypoglycémie profonde et symptomatique, telle qu'elle était observée en l'espèce, constitue une urgence thérapeutique extrême et aurait dû entraîner l'administration de glucose par intra-veineuse (rapports du docteur [LX] du 26 février 2001, du professeur [N] du 15 avril 2003, des docteurs [CC] et [I] du 4 mai 2018).



Les docteurs [CC] et [I] (rapports du 4 mai 2018) indiquent également que le docteur [U] « n'a pas cherché à récupérer les résultats du bilan biologique prélevé le 20 au matin ». Le déroulé de la chronologie de cette journée laisse apparaître que le pédiatre, sur le rappel de celle-ci vers 14 heures 20 ou 30, a demandé à la sage-femme de récupérer ces résultats, ce que cette dernière a fait en appelant alors le laboratoire et rappelant le pédiatre ensuite vers 14 heures 30. Ce point est cependant inopérant, alors que l'heure exacte à laquelle les résultats du laboratoire étaient disponibles n'a pu être établie, d'une part, et que « le 20 janvier 1999 à 13 h 45, lorsque le Docteur [U] a prescrit un traitement non conforme aux bonnes pratiques médicales, l'enfant avait déjà subi des dommages corporels », dommages « dus à l'hypoglycémie profonde qui avait déjà duré 3 heures », dommages qui à 13 heures 45 « étaient irréversibles et n'auraient pas été atténués de façon significative par l'administration d'un traitement adapté », mais ont été « aggravés par le traitement inadapté prescrit », selon le docteur [N] (rapport du 12 mai 2009), d'autre part.



Les docteurs [CC] et [I] évoquent enfin un retard du pédiatre dans l'appel du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et l'absence de man'uvres de réanimation dans l'attente de l'arrivée de celui-ci, points qui ne sont pas contestés.



Le cerveau de [TA], nouveau-né d'un jour, a été privé de glucose pendant plus de six heures, entraînant pour lui des séquelles neurologiques irréversibles.



C'est ainsi que la responsabilité pénale du pédiatre a été retenue par le tribunal correctionnel de Créteil selon jugement du 17 septembre 2004, pour avoir par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, et en l'espèce pour avoir décidé, dans le cadre d'une hypoglycémie aigüe chez un nourrisson, de mettre en place un apport de glucose par voie orale au lieu de le faire en intra-veineuse, a involontairement causé une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois sur la personne de [TA] [OC].



Le docteur [U] n'a pas interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement et reconnait sa faute et sa responsabilité devant le juge civil.



Les premiers juges ont ainsi à juste titre considéré que le docteur [U] n'avait pas donné à [TA] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et n'avait pas recouru face à la gravité de la situation assez rapidement à des tiers compétents, prise en charge inadaptée et insuffisante ayant ainsi indéniablement contribué à la réalisation du dommage subi par l'enfant en le maintenant dans un état d'hypoglycémie lourde durant plusieurs heures.



Il est observé que les premiers experts désignés, le docteur [LX] et le professeur [N], n'ont pas mené leurs opérations au contradictoire de la clinique [14] ni du laboratoire d'analyses médicales. S'ils ont évoqué le déroulement de la naissance de [TA] et des deux journées qui ont suivi, l'organisation de la clinique et la transmission des prélèvements au laboratoire d'analyses médicales, aucun des experts n'a sollicité la mise en cause de ces deux dernières parties.



2. sur la responsabilité du personnel de la clinique [14]



La clinique [14] engage vis-à-vis de [TA] [OC] et de ses parents sa responsabilité du fait de ses préposés, et notamment des sages-femmes et auxiliaires de puériculture salariées de l'établissement de santé (article 1384 ancien du code civil).



Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né, étant ajouté que sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige (article 25 du décret n°91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes, applicable en l'espèce). La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés (article 26 du même décret).



Les experts qui ont examiné [TA] et le dossier de la clinique ont relevé que le nouveau-né a présenté des difficultés dès sa première nuit, du 19 au 20 janvier 1999, alors qu'il prenait mal ses biberons et que les prises étaient suivies de rejets ou de régurgitations et vomissements, avec des glaires sanguinolentes. Ainsi, le docteur [LX] indique que le nourrisson a régurgité « de l'eau et des glaires » à une heure du matin le 20 janvier 1999, et des « glaires sanguinolentes » à quatre puis cinq heures, et encore à 11 heures puis 13 heures (rapport du 12 mars 2012). Les docteurs [CC] et [I] font état de la feuille de surveillance de la clinique, qui mentionne « crache +++ » à partir de 22 heures le 19 janvier 1999 et deux fois dans la nuit, « crache +++ sang noir » le 20 janvier 1999 à sept heures du matin, « crache +++ » à 11 heures et « crache ++ » à 13 heures, et évoquent une altération de l'état général de l'enfant le 20 janvier 1999 dès 10 heures (geignements, tirage et bradycardie à 80 battements par minute - bpm) ainsi que des alertes données par Madame [OC], la mère, signalant que l'enfant « pleurait beaucoup quand on lui a apporté [l'enfant] vers 10h30 » et alertant l'équipe à plusieurs reprises jusqu'à 13 heures (rapport du 4 mai 2018).



Au vu de ces éléments, les docteurs [CC] et [I] (rapport du 4 mai 2018) estiment qu'« il n'est pas normal que la dégradation de l'état clinique [de [TA]] en fin de matinée n'ait pas donné lieu à un appel du pédiatre plus immédiat » ajoutant que cela relevait « de la responsabilité de la puéricultrice et de la sage-femme ». Il n'est cependant pas établi que les soins apportés par la sage-femme et les auxiliaires de puériculture au nourrisson pendant la nuit du 19 au 20 janvier 1999 et pendant la matinée du 20 janvier 1999 (traitement anti-reflux et protecteur du tube digestif, administration de sérum glucosé à 10% enrichi en calcium, biberons de lait, prise de température, vérification du taux de glycémie par bandelettes - dextros) n'aient pas été diligents ni conformes aux données de la science médicale au vu des seuls symptômes alors présentés, ni même que l'état clinique de l'enfant, qu'aucun expert n'estime critique à ce stade alors que les régurgitations et les pleurs d'un nouveau-né sont normaux dans les premières heures de vie, ait nécessité l'intervention d'un pédiatre dans la matinée. Le taux de glycémie de l'enfant, inférieur à 0,40 grammes/litre le 19 janvier 1999 à une heure de vie était ensuite remonté grâce à l'apport de glucose à 0,83 grammes/litre à 20 heures, était encore de 0,70 grammes/litre à sept heures du matin le 20 janvier 1999 et son effondrement n'a pas été constaté dans la matinée mais en début d'après-midi : rien n'indique - et aucun expert ne l'évoque - que l'appel puis l'intervention du pédiatre dans la matinée aurait eu une incidence sur l'état clinique de l'enfant et ainsi, notamment, que [TA] aurait dû bénéficier d'un apport de glucose par intra-veineuse dès la matinée du 20 janvier 1999.



Il n'est pas plus établi que l'état clinique de l'enfant dans la matinée du 20 janvier 1999 était tel qu'il aurait dû être signalé au laboratoire d'analyses médicales dont le laborantin a effectué un prélèvement en fin de matinée entre 11 heures et 11 heures 30.



[TA], qui avait passé sa première nuit en couveuse, a été amené dans la chambre de sa mère le 20 janvier 1999 vers 11 heures, dans son incubateur. Ensuite, les experts s'accordent pour faire état d'une dégradation de l'état clinique du nourrisson en début d'après-midi.



Le docteur [LX] (rapports des 26 février 2001 et 12 mars 2012) indique que Madame [NP] [VF], épouse [D], auxiliaire de puériculture de service le 20 janvier 1999 de 8 à 19 heures et en charge du nouveau-né, a repris son service après son déjeuner à 13 heures, s'est rendue dans la chambre de la mère et de l'enfant « afin de contrôler à nouveau la glycémie et proposer un biberon de lait » et qu'« alors le taux de sucre [était] nul », l'appareil indiquant « LO » - pour low - « c'est-à-dire inférieur à 0.6 mmol/l », constatation que l'auxiliaire a fait contrôler par Madame [FU] [C], autre auxiliaire de puériculture présente. « Il est 13 heures 30 » mentionne l'expert, qui ajoute que la sage-femme est alors appelée. Le professeur [N] (rapport du 15 avril 2003) expose qu'« à 13 h l'enfant est retrouvé pâle, avec un teint gris, geignard » et qu'il « a une bradycardie à 80 par mn » et que le dextro « est alors blanc », ajoutant qu'à « 13 h 30 l'état de l'enfant est grave avec une bradycardie à 60 par minute ». Ces points sont confirmés par les docteurs [CC] et [I] (rapport du 4 mai 2018) qui évoquent la « survenue d'un épisode de bradycardie à 60 bpm » le 20 janvier 1999 à 13 heures, avec « hypotonie, révulsion des globes oculaires (équivalent convulsif) » et un dextro « blanc signifiant une hypoglycémie majeure (= à 0) », puis indiquent qu'à 14 heures, la température de l'enfant était de 35,3°C (hypothermie).



Il apparaît ainsi que l'état clinique de [TA] s'est dégradé entre 13 heures et 13 heures 30 le 20 janvier 1999 et que cette détérioration était avérée au plus tard à 13 heures 30.



L'heure exacte du contrôle par bandelette (dextro) du taux de glycémie de [TA] dans le début de l'après-midi du 20 janvier 1999 n'est pas établie. Madame [D] a repris son service à 13 heures après sa pause déjeuner. Le contrôle a été réalisé entre 13 heures et 13 heures 30 selon les experts. En tout état de cause, alors que Madame [D] a été informée lors de sa reprise de service de l'état de santé de l'enfant par Madame [C] (auxiliaire de puériculture qui avait assuré la charge du nourrisson pendant son absence), qu'elle a repris la couveuse, qu'elle a en sortant l'enfant constaté « qu'il était moins tonique que le matin (') » (audition du 8 avril 1999), qu'elle a contrôlé son taux de glycémie et ausculté le nourrisson, qu'elle a au vu de son état et du résultat de glycémie indiqué par l'appareil (« LO » pour low) « fait contrôler » l'enfant et le résultat par Madame [C] (qui a également constaté que l'enfant « n'était pas bien : il était mou », audition du 8 avril 1999), il apparaît qu'elle n'a pas manqué de diligence en appelant la sage-femme de garde dès 13 heures 30 (selon les déclarations concordantes de l'intéressée et de Madame [C] devant les services de police, auditions du 8 avril 1999 et selon le docteur [LX], rapports des 21 février 2001 et 12 mars 2012), voire à 13 heures 40 (selon les déclarations de Madame [L] [ZD], épouse [P], sage-femme, audition du 9 avril 1999).



A ce stade de la journée, il peut seulement être reproché aux auxiliaires de puériculture, comme il en a déjà été fait grief au docteur [U], pédiatre prescripteur, de ne pas avoir réclamé en urgence au laboratoire d'analyses médicales les résultats du prélèvement effectué sur [TA] à 11 heures 29. Ce point est cependant, là encore, inopérant, alors que l'heure exacte à laquelle les résultats d'analyse ont été connus et validés par le laboratoire d'analyses médicales n'a pu être déterminée.



Madame [P], sage-femme, appelée à 13 heures 30, voire 13 heures 40, est rapidement intervenue : dès 13 heures 40 selon ses propres déclarations devant les services de police (audition du 9 avril 1999), selon le docteur [LX] (rapports des 26 février 2001 et 12 mars 2012) et les docteurs [CC] et [I] (rapport du 4 mai 2018). Elle a indiqué devant les services de police avoir ausculté l'enfant qu'elle trouvait hypotonique au teint gris et pâle, avoir constaté une polypnée et une légère bradycardie et avoir mis en place l'appareil de saturation en oxygène et procédé à un massage cardiaque faisant remonter les pulsations, ajoutant avoir demandé un nouvel examen de la glycémie par bandelette, le dextro montrant alors un taux inférieur à 0,25 grammes/litre. Ces actes ne sont remis en cause par aucun des experts, qui ne relèvent pas de faute à ces titres.



Le docteur [LX] (rapports des 26 février 2001 et 12 mars 2012) indique que Madame [P] a appelé le pédiatre de garde, Madame [U], à 14 heures 30. Le professeur [N] (rapport du 15 avril 2003) expose quant à lui que le pédiatre a été appelé peu après 13 heures 30, puis de nouveau vers 14 heures 30, ou encore vers 14 heures 20 pour information puis à 14 heures 30 pour communication du résultat du dextro (rapport du 12 mai 2009). Les docteurs [CC] et [I] (rapport du 4 mai 2018) évoquent un premier appel du pédiatre vers 13 heures 45, puis un second rappel entre 14 heures 20 et 14 heures 30. Madame [U] a elle-même déclaré une première fois devant les services de police avoir été appelée à 13 heures 45, demandant un dextro, puis rapidement après avec le résultat blanc de celui-ci, pour prescrire le gavage de glucose, et à 14 heures 30 pour être informée de la détérioration de l'état clinique de l'enfant (audition du 9 avril 1999). Le pédiatre aurait ensuite changé de version, évoquant un premier appel à 14 heures 30 puis cinq à dix minutes plus tard et enfin à 15 heures 15 (interrogatoire de première comparution, évoqué par la compagnie AXA France, mais non versé aux débats), ou faisant état d'un premier appel à 14 heures 15, un deuxième à 14 heures 30 et un troisième à 15 heures 30 (audition en qualité de témoin assisté, non communiquée).



Deux appels du médecin pédiatre (par la sage-femme) à 13 heures 45 et 14 heures 30 sont confirmés par la feuille de soins de [TA] sur laquelle ils sont notés.



Entre les deux appels faits au pédiatre, la sage-femme Madame [P] a réclamé au laboratoire les résultats d'examen du prélèvement réalisé sur l'enfant à 11 heures 29, qui par téléphone aurait fait état de l'effondrement du taux de glycémie de l'enfant, tombé à 0,03 grammes/litre. Elle a ensuite, sur prescription téléphonique du docteur [U], pédiatre, mis en place le gavage avec sérum glucosé du nourrisson, ainsi que cela résulte des rapports d'expertise du docteur [LX] (26 février 2001) et du professeur [N] (15 avril 2003 et 12 mai 2009). Ce gavage n'a pas été une initiative de la sage-femme, qui à 14 heures 30 et sans tarder a informé le pédiatre de la détérioration de l'état clinique de l'enfant malgré cet acte médical.





Il apparaît ainsi que la sage-femme a informé le docteur [U] de l'effondrement du taux de glycémie de [TA] au plus tôt « peu après 13 heures 30 » et au plus tard à 13 heures 45. A cette heure, le pédiatre avait l'information en mains, information critique qui contre-indiquait un gavage gastrique de sérum glucosé, lent, pourtant administré à sa demande, alors qu'elle aurait dû conduire à l'administration de glucose par intra-veineuse, rapide.



Aucun expert n'affirme que le personnel hospitalier de la clinique [14] a tardé à alerter le médecin de la détérioration de l'état clinique de [TA] en dépit de l'administration gastrique de glucose. A compter de cette information et de cette prescription d'un gavage, la sage-femme et l'équipe d'auxiliaires de puériculture se sont conformées aux prescriptions du praticien pédiatre, le docteur [U].



C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu une période fautive de latence de l'équipe de puéricultrices et sages-femmes de la clinique [14] ayant contribué à retarder la prise en charge de l'hypoglycémie de [TA].



3. sur la responsabilité du laboratoire d'analyses médicales



Au mois de janvier 1999, l'activité du laboratoire d'analyses médicales du [20] (aux droits duquel vient désormais la société Guevalt) était régie par les articles L753 et suivants du code de la santé publique. Si le laboratoire était tenu de fournir un résultat d'analyse exact, il restait tenu d'une obligation de moyens à l'égard du patient.



Un arrêté du 2 novembre 1994 (abrogé le 12 décembre 1999 et donc applicable en l'espèce) est relatif à la bonne pratique des analyses de biologie médicale. L'article I-2-15 concerne la validation des résultats, permettant d'assurer qu'ils ont été obtenus dans des conditions satisfaisantes et compatibles avec le dossier biologique du patient. L'alinéa 3 de cet article prévoit que la validation biologique est le contrôle de la vraisemblance et de la cohérence de l'ensemble des résultats des analyses effectuées pour une personne compte tenu de son état clinique, des traitements subis et des résultats antérieurs. L'article III-3 prévoit une double validation analytique et biologique, cette dernière devant s'assurer de la compatibilité des résultats de l'ensemble des analyses réalisées pour le même patient à des temps différents, compte tenu, le cas échéant, des variations de son état clinique, des traitement subis et des résultats antérieurs. L'article III-5.2 précise qu'un résultat laissant présager un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonspection et que le biologiste doit prendre contact dans les meilleurs délais avec le médecin prescripteur.



Le docteur [N], au terme d'opérations d'expertise menées hors la présence du laboratoire d'analyses médicales non attrait à ses opérations, estime que « si le résultat de la glycémie n'a pas été communiqué immédiatement par téléphone, il s'agit d'une faute du laboratoire » (rapport du 15 avril 2003). Cette conclusion n'est qu'hypothétique, alors que l'expert n'a pas eu les informations concernant l'heure exacte à laquelle le laboratoire a eu connaissance du taux alarmant de glycémie de [TA].



Si le professeur [N] (rapport du 15 avril 2003) fait état d'un prélèvement sanguin sur l'enfant le 20 janvier 1999 à 10 heures 30, le docteur [LX] évoque un prélèvement par un laborantin vers 11 heures (rapport du 26 février 2001) ou encore à 11 heures 29 (rapport du 12 mars 2012), horaire que retiennent également les docteurs [CC] et [I] (rapport du 4 mai 2018).



Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un prélèvement ait été effectué sur l'enfant le 20 janvier 1999 à 10 heures 30. Les comptes-rendus d'analyse du laboratoire font figurer la date et l'heure des prélèvements et un compte-rendu du 20 janvier 1999 mentionne un prélèvement le même jour à 11 heures 29, ce qui correspond à l'horaire de passage du personnel du laboratoire à la clinique, « en règle générale » vers 11 heures selon les déclarations de Monsieur [S] [V], responsable dudit laboratoire (audition par les services de police du 25 septembre 2001), et à l'horaire auquel un préposé du laboratoire est effectivement arrivé à la clinique le 20 janvier 1999 selon les termes de Madame [D], auxiliaire de puériculture (audition du 8 avril 1999).



Alors que le prélèvement a été réalisé le 20 janvier 1999 à 11 heures 29 sur [TA], aucun élément ne permet de conclure qu'il a été accompagné d'une quelconque information de la part du personnel de la clinique [14] à destination du laboratoire d'analyses médicales concernant l'état clinique de l'enfant à ce moment (lequel ne s'est avéré qu'entre 13 heures et 13 heures 30). Le laboratoire, en outre, a été chargé d'un bilan sanguin complet, à réaliser dans le cadre général de la surveillance du nouveau-né (déclarations de Madame [D] devant les services de police le 8 avril 1999), et non d'un bilan précis du taux de glycémie de l'enfant.



Sans information, le laboratoire ne pouvait contrôler la vraisemblance et la cohérence des résultats des analyses au regard de l'état clinique du nouveau-né.



La seule pièce du dossier évoquant l'heure à laquelle le prélèvement litigieux a été enregistré au laboratoire est ce que la société Guevalt nomme la « feuille de paillasse », liste concernant en l'espèce cinq patients incluant [TA] et qui porte en tête la mention « Le 20/01/1999 à 12:21 ». Pour chacun des patients semblent être indiquées les analyses réclamées. Ce document émane certes du laboratoire lui-même et ne constitue pas un élément probant des mentions qui y sont inscrites. Cependant, et ainsi que le fait observer la société Guevalt, l'heure d'enregistrement de la demande d'analyses, de 12 heures 21, est cohérente avec l'heure de prélèvement, à 11 heure 29, qui a dû être suivie d'un trajet de dix minutes entre la clinique et le laboratoire et de la préparation des prélèvements pour l'automate, temps qui ne sont contestés d'aucune part.



Or, avec un prélèvement à 11 heures 29, sans aucune indication d'urgence, et un enregistrement à 12 heures 21, sans qu'aucun expert ne se prononce sur la tardiveté de celui-ci, les résultats d'analyse ne pouvaient être connus immédiatement, les échantillons devant être passés à la centrifugeuse puis décantés et passés dans l'automate pour analyse, opérations d'une durée d'environ une demi-heure. Monsieur [V], responsable du laboratoire du [20] à l'époque, entendu par les services de police, indique qu'en général les résultats d'analyse des prélèvements réalisés en fin de matinée à la clinique sont, sauf urgence, « communiqués entre 15h00 et 16h00 à la maternité et plus particulièrement à la sage-femme de garde » (audition du 25 septembre 2001). Concernant le prélèvement effectué sur [TA] à 11 heures 29, Monsieur [V] expose que le premier résultat de la glycémie de l'enfant « a dû être connu à partir de 13h15, heure approximative à laquelle la technicienne a dû informer [son] confrère, le docteur [UT], du très faible niveau de la glycémie de cet enfant, que l'on peut considérer comme nul (0,035 mg/l) », heure en cohérence avec l'enregistrement à 12 heures 21 du prélèvement. Or Monsieur [V] rappelle également qu'un tel résultat, anormal quand bien même l'état clinique de l'enfant n'était pas connu, doit être contrôlé par le biologiste du laboratoire pour éliminer toute erreur, conformément aux dispositions des articles I-2.15 alinéa 3 et III-3 de l'arrêté du 2 novembre 1994 précité. Ce contrôle entraîne une nouvelle analyse, nécessitant également une centrifugation, une décantation et le passage dans l'automate, manipulations d'environ une demi-heure, de sorte que Monsieur [V] indique que le second résultat a pu être connu entre 13 heures 45 et 14 heures.



Si les horaires ainsi donnés par le responsable du laboratoire n'ont pas été vérifiés ni avérés, ils n'ont pas non plus été critiqués, notamment par les experts. Il n'est pas démontré, par aucun élément du dossier ni aucun expert, que les résultats d'analyse du prélèvement effectué sur [TA] le 20 janvier 1999 à 11 heures 29 auraient pu être connus avant 13 heures 15, avant que l'état clinique du nouveau-né commence à se dégrader, voire 13 heures 45.



L'heure exacte de la prise de connaissance par le laboratoire des résultats d'analyse du taux de glycémie de [TA] n'étant pas connue, la responsabilité du laboratoire d'analyses médicales ne peut être engagée au seul vu des conclusions des docteurs [CC] et [I], qui retiennent que « le biologiste responsable du laboratoire n'a semble t'il pas interprété une glycémie à 0,03 gr/l ni transmis le résultat », conclusions qui restent hypothétiques, non vérifiées.





Il est ajouté, alors que l'heure exacte à laquelle les résultats d'analyse ont été connus et validés par le laboratoire d'analyses médicales n'a pu être déterminée, qu'à 13 heures 45, lorsque le docteur [U] a prescrit l'administration à [TA] de glucose par gavage gastrique, l'enfant avait déjà subi des dommages corporels irréversibles qu'un traitement adapté n'aurait pas atténués mais qu'il a aggravés (rapport du docteur [N] du 12 mai 2009).



Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu que le personnel du laboratoire d'analyses médicales n'avait pas traité avec l'urgence nécessaire le résultat des analyses de [TA] et avait commis une faute en ne les transmettant pas spontanément à la clinique ou au médecin prescripteur.



***



Le jugement sera, au terme de ces développements, infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la clinique [14] du fait de ses préposés et du laboratoire d'analyses médicales à l'origine des préjudices de [TA] et les a condamnés avec leurs assureurs, in solidum avec le docteur [U] et son assureur, à réparer l'entier préjudice de l'enfant et de ses parents, Monsieur et Madame [OC], puis, dans le cadre de leur contribution à la dette, fixé un partage de responsabilité entre eux.



Statuant à nouveau, la Cour retiendra la seule responsabilité du docteur [U], qui sera seul condamné, avec son assureur, à réparer les préjudices subis par l'enfant et ses parents, lesquels seront déboutés de toutes demande présentée contre l'assureur de la clinique [14] et la société Guevalt et son assureur.



Sur la réparation des préjudices subis par [TA] [OC]



Les premiers juges se sont fondés, pour statuer sur les demandes indemnitaires des époux [OC], en leur qualité de tuteurs de [TA], sur le rapport d'expertise du 4 mai 2018 des docteurs [CC] et [I]. La Cour fera de même, ce rapport étant le plus récent concernant les dommages subis par le jeune homme.



A titre liminaire, sur la date de consolidation



Les experts judiciaires ont fixé la date de la consolidation de l'état de santé de [TA] [OC] au 26 septembre 2017 (le jeune homme était alors âgé de 18 ans et demi), date du certificat du docteur [JS] [Z], de l'hôpital [16]. Cette date n'est contestée d'aucune part et sera retenue.



1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation



(1) sur les dépenses de santé actuelles



Il convient, au regard de l'accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a réservé le poste de préjudice concernant les dépenses de santé actuelles restant à la charge des époux [OC].



(2) sur les frais divers



Au regard de l'accord des parties, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a réservé ce poste de préjudice concernant les frais divers, autres que les dépenses de santé, restés à la charge des époux [OC].



(3) sur l'assistance d'une tierce personne temporaire



Les premiers juges ont examiné les besoins de [TA] en dehors de ses périodes d'hospitalisation et selon sa scolarisation en demi-internat ou internat complet, en considération de son âge et des besoins supplémentaires que requiert son handicap par comparaison à la prise en charge d'un enfant du même âge (soit huit heures supplémentaires par jour jusqu'à ses quatre ans, puis douze heures par jour jusqu'à ses douze ans et vingt-quatre heures par jour ensuite), lui allouant la somme totale de 1.254.327,87 euros au titre de son besoin d'une tierce personne à titre temporaire, sur la base d'un tarif horaire de 15 euros.



Les époux [OC], ès qualités, estiment que les besoins de leur fils au titre de l'aide d'une tierce personne, de sa naissance à ses douze ans, sont de vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés et d'un tarif horaire de 23 euros. Tenant compte des périodes d'hospitalisations complètes ou de jour et de l'intégration de leur fils dans des instituts spécialisés à temps en qualité d'externe ou de semi-interne, ils réclament une indemnisation à hauteur de la somme totale de 3.520.653,65 euros au titre de l'aide d'une tierce personne à titre temporaire.



Le docteur [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement du chef de l'aide d'une tierce personne temporaire.



Sur ce,



Les experts indiquent que [TA] « est dans l'obligation d'être assisté par une tierce personne non spécialisée continûment vingt-quatre heures sur vingt-quatre en raison de la sévérité de son handicap et son absence d'autonomie ».



La gravité du handicap du jeune homme n'est contestée d'aucune part. Or au regard de la sévérité du handicap de [TA] et de son état d'entière dépendance, ses besoins, alors qu'il requiert une aide attentive constante pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne et une disponibilité et une réactivité permanentes d'un tiers à ses côtés, ne peuvent être calculés au seul regard des besoins supplémentaires par comparaison à un enfant du même âge en construction et qui nécessite également une aide quotidienne. La dépendance de l'intéressé doit en conséquence être intégralement prise en charge, sans déduction du temps consacré à un enfant « ordinaire », vingt-quatre heures par jour depuis sa naissance, sans distinction, non plus, des heures « passives » ou « actives » (étant ici précisé qu'à la date du dernier rapport d'expertise du 4 mai 2018 - soit postérieurement à la consolidation de son état de santé - le jeune homme n'avait qu'une communication très limitée et un vocabulaire de quelques mots, ne tenait pas debout ni assis et ne présentait aucune autonomie motrice, ne pouvait pas se retourner, ne voyait que très peu et se réveillait en criant deux ou trois fois par nuit, devant alors être repositionné dans son lit).



Le coût de l'aide d'une tierce personne doit ensuite être calculé sur la base de 412 jours par an, pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.



Le tarif horaire de 15 euros retenu par les premiers juges est en l'espèce insuffisant pour couvrir la disponibilité et la réactivité permanentes que doit présenter, pour le bien-être de [TA], la tierce personne et un tarif horaire plus adapté à la situation de 20 euros sera retenu.



Doivent ensuite être déduites des périodes indemnisées, les périodes pendant lesquelles [TA] a été hospitalisé ou pris en charge à l'Institut d'Education Spécialisée (IES) de [Localité 11] où il a bénéficié de soins de kinésithérapie, d'ergothérapie, de psychomotricité et d'orthophonie et a pu profiter d'activités (groupes, musique, piscine, jeux, etc.) puis à l'Institut d'Education Motrice (IEM) de [Localité 17], en semi-internat ou internat complet et au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 24].



Ainsi :



- du 20 janvier au 8 mars 1999, [TA] était hospitalisé, pris en charge par l'équipe soignante.



- du 8 mars 1999 au 23 février 2003, [TA] était chez ses parents et a dû être hospitalisé deux fois, les 11 et 12 juillet 1999 et les 20 et 21 mars 2002, soit deux journées complètes. Le coût annuel de l'aide d'une tierce personne a été de 24 X 20 X 412 = 197.760 euros et l'indemnisation due sur cette période comptant 1.449 jours s'élève à la somme de 197.760 X (1.449 ÷ 365) = 785.080,10 euros.



- du 24 février 2003 au 30 novembre 2006, [TA] a été admis en IES en externat à raison de six heures par jours sur une période scolaire annuelle de 180 jours (requérant alors 24 - 6 = 18 heures d'aide à domicile pendant 180 jours, mais 24 heures d'aide hors les périodes scolaires de 185 jours). Le coût annuel de l'aide d'une tierce personne a donc été de (18 X 20 X 412 X 180 ÷ 365) + (24 X 20 X 412 X 185 ÷ 365) = 173.378,62 euros, et l'indemnisation due sur cette période qui compte 1.366 jours est de 173.378,62 X 1.366 ÷ 365 = 648.863,54 euros.



- du 21 au 30 novembre 2006, [TA] a été hospitalisé à l'hôpital [22] ([Localité 18]) puis à l'hôpital de [Localité 19] et pris en charge par l'équipe soignante.



- du 1er décembre 2006 au 25 mai 2007, [TA] est resté hospitalisé à [Localité 19], en hôpital de jour, et rentrait chez ses parents le week-end :



Du 1er au 4 décembre 2006, [TA] a passé le week-end chez ses parents, du vendredi 17 heures au lundi 9 heures, requérant alors sept heures d'aide le vendredi, vingt-quatre heures le samedi et le dimanche et neuf heures le lundi. Le coût de l'aide d'une tierce personne a été de (7 X 20 X 412 ÷ 365) + [2 X (24 X 20 X 412 ÷ 365)] + (9 X 20 X 412 ÷ 365) = 1.444,80 euros.



Du 5 au 21 décembre 2006, sur 17 jours, [TA] était hospitalisé quatre heures par jour, et requérait, à domicile, l'aide d'une tierce personne pendant vingt heures, représentant un coût de (20 X 20 X 412 X 17 ÷ 365) = 7.675,61 euros.



Du 22 au 26 décembre 2006, [TA] a passé un week-end prolongé de quatre jours chez ses parents et le coût de l'aide d'une tierce personne s'est élevé à (24 X 20 X 412 X 4 ÷ 365) = 2.167,23 euros.



Du 26 au 28 décembre 2006, sur trois jours, [TA] a été hospitalisé quatre heures par jour et le coût de l'aide à domicile vingt heures par jour a été de (20 X 20 X 412 X 3 ÷ 365) = 1.354,52 euros.



Du 29 décembre 2006 au 4 janvier 2007, sur six jours, [TA] était chez ses parents, et le coût de l'aide a été de (24 X 20 X 412 X 6 ÷ 365) = 3.250,84 euros.



Du 4 janvier au 25 mai 2007, [TA] a été hospitalisé seize heures par jour (nécessitant alors une aide à domicile de huit heures, sur 98 jours), hors les week-ends et jours fériés (nécessitant alors une aide de vingt-quatre heures, sur 44 jours) et le coût de l'aide d'une tierce personne a été de (8 X 20 X 412 X 98 ÷ 365) + (24 X 20 X 412 X 44 ÷ 365) = 41.538,62 euros.



- du 26 mai 2007 au 1er novembre 2011, [TA] a été admis en IES, en externat à raison de six heures par jours sur une période scolaire annuelle de 180 jours (requérant alors 24 - 6 = 18 heures d'aide à domicile pendant 180 jours, mais 24 heures d'aide hors les périodes scolaires de 185 jours). Le coût annuel de l'aide d'une tierce personne a donc été de (18 X 20 X 412 X 180 ÷ 365) + (24 X 20 X 412 X 185 ÷ 365) = 173.378,62 euros, et l'indemnisation due sur cette période qui compte 1.621 jours est de 173.378,62 X 1.621 ÷ 365 = 769.991,07 euros.



- du 2 novembre 2011 au 2 novembre 2013, [TA] a été admis en IEM en semi-internat (une nuit par semaine) à raison de six heures par jour hors week-ends et vacances scolaires (ce qui, pendant la semaine représente, en décomptant la nuit, la nécessité d'une aide pendant 14,40 heures en moyenne par jour). Le coût annuel de l'aide a donc été de (14,40 X 20 X 412 X 180 ÷ 365) + (24 X 20 X 412 X 185 ÷ 365) = 158.749,80 euros, et l'indemnisation due sur cette période de 732 jours est de 158.749,80 X 732 ÷ 365 = 318.369,46 euros.



- du 3 novembre 2013 au 1er septembre 2014, [TA] été admis à l'IEM deux nuits par semaine (ce qui, pendant la semaine représente, en décomptant la nuit, la nécessité d'une aide pendant 10,80 heures en moyenne par jour). Le coût annuel de l'aide a donc été de (10,80 X 20 X 412 X 180 ÷ 365) + (24 X 20 X 412 X 185 ÷ 365) = 144.120,98 euros, et l'indemnisation due sur cette période de 303 jours est de 144.120,98 X 303 ÷ 365 = 119.640,15 euros.



- du 2 septembre 2014 au 28 mai 2017, [TA] était en internat complet, du lundi 9 heures au vendredi 15 heures (soit, sur la période en cause et selon les époux [OC], non contestés, 99 vendredis nécessitant une aide de neuf heures jusqu'à minuit et 93 lundis nécessitant une aide de neuf heures à compter de minuit), hors les week-ends, jours fériés et vacances scolaires (représentant 286 + 23 + 197 = 506 jours). Le coût de l'aide d'une tierce personne pendant cette période a donc été de (24 X 20 X 412 X 506 ÷ 365) + (9 X 20 X 412 X 99 ÷ 365) + (9 X 20 X 412 X 93 ÷ 365) = 313.165,14 euros.



- du 29 mai au 7 juin 2017, [TA] était hospitalisé à l'hôpital [16] et pris en charge par l'équipe médicale.



- du 7 juin au 4 août 2017, [TA] a été admis en centre de rééducation fonctionnelle en semaine, rentrant chez ses parents en fin de semaine et a requis l'aide d'une tierce personne pendant seize jours de week-end, sept heures au titre des cinq vendredis soirs et neuf heures au titre des quatre lundis matin. Le coût de l'aide d'une tierce personne a donc été de (24 X 20 X 412 X 16 ÷ 365) + (7 X 20 X 412 X 5 ÷ 365) + (9 X 20 X 412 X 4 ÷ 365) = 10.271,77 euros.



- du 5 août au 3 septembre 2017, sur 30 jours, [TA] a été intégralement pris en charge par ses parents, et le coût de l'aide d'une tierce personne a été de 24 X 20 X 412 X 30 ÷ 365 = 16.254,24 euros.



- du 4 au 26 septembre 2017, [TA] était inscrit en IEM, en internat et a requis l'aide d'une tierce personne pendant six jours de week-end, sept heures au titre des trois vendredis soirs et neuf heures au titre des quatre lundis matin. Le coût de l'aide d'une tierce personne a donc été de (24 X 20 X 412 X 6 ÷ 365) + (7 X 20 X 412 X 3 ÷ 365) + (9 X 20 X 412 X 4 ÷ 365) = 4.537,63 euros.



Les premiers juges ont en conséquence sous-évalué les besoins de [TA] au titre d'une aide d'une tierce personne avant la consolidation de son état de santé à hauteur de 1.254.327,87 euros, alors que ces besoins se sont élevés à la somme totale de 785.080,10 + 648.863,54 + 1.444,80 + 7.675,61 + 2.167,23 + 1.354,52 + 3.250,84 + 41.538,62 + 769.991,07 + 318.369,46 + 119.640,15 + 313.165,14 + 10.271,77 + 16.254,24 + 4.537,63 = 3.043.604,72 euros.



2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation



(1) sur les dépenses de santé futures



Il convient, au regard de l'accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a réservé le poste de préjudice concernant les dépenses de santé futures restant à la charge des époux [OC].



(2) sur les frais d'aménagement du logement



Au regard de l'accord des parties, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a réservé ce poste de préjudice concernant l'aménagement du logement de [TA].



(3) sur les frais d'aménagement du véhicule



Là encore, le jugement sera, sur l'accord des parties, confirmé en ce qu'il a réservé ce poste de préjudice concernant l'aménagement du véhicule des époux [OC].



(4) sur l'assistance d'une tierce personne pérenne



Les premiers juges ont examiné les besoins de [TA] au titre des arrérages échus du 27 septembre 2017 au 31 décembre 2019, lui allouant à ce titre une somme totale de 261.693,37 euros (sur la base d'un tarif horaire de 20 euros), puis à compter du 1er janvier 2020, lui accordant alors une rente trimestrielle de 29.325,36 euros.



Les époux [OC] font état de la nécessité, pour leur fils, de l'aide d'une tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur la base d'un tarif horaire de 23 euros, et réclament une indemnisation à hauteur de 852.917,88 euros pour la période du 27 septembre 2017 au 29 février 2024, puis l'allocation d'une rente annuelle de 136.142,86 euros ensuite, payable par trimestre échu de 34.035,72 euros.



Le docteur [U] et son assureur estiment que l'allocation d'une rente est plus adaptée que celle d'un capital et, sur la base d'un tarif horaire de 15 euros, proposent l'allocation d'une rente annuelle de 79.867,04 euros, payable mensuellement à hauteur de 6.655,59 euros.



Sur ce,



[TA] est en internat complet en IEM (du lundi 9 heures au vendredi 15 heures) depuis le 2 septembre 2014 et depuis la consolidation de son état de santé le 26 septembre 2017. Il passe les week-ends, jours fériés et vacances chez ses parents et requiert durant ces périodes l'aide d'une tierce personne non spécialisée vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le coût de cette assistance doit être calculé sur la base de 412 jours par an et d'un tarif horaire de 20 euros, tel que justement retenu par les premiers juges.



Sur les arrérages échus au 29 février 2024



Du 27 septembre 2017 au 29 février 2024, sur six ans et demi, [TA] a passé 1.131 jours complets à l'IEM (incluant 196 vendredis pendant lesquels le jeune homme était chez ses parents à partir de 15 heures, soit neuf heures, et 217 lundis pendant lesquels il était chez ses parents jusqu'à 9 heures, soit neuf heures également) et la période a comptabilisé 670 jours de week-end, 54 jours fériés et 490 jours de vacances, soit 1.214 jours de prise en charge totale à domicile.



Les besoins d'assistance de [TA] ont donc été de (24 X 20 X 1.214 X 412 ÷ 365) + (9 X 20 X 196 X 412 ÷ 365) + (9 X 20 X 217 X 412 ÷ 365) = 741.667,71 euros au titre des arrérages échus de l'aide d'une tierce personne du 27 septembre 2017 au 29 février 2024, et non de la seule somme de 261.693,37 euros au titre des arrérages pour la période du 27 septembre 2017 au 31 décembre 2019.



Sur le coût de l'aide d'une tierce personne pour l'avenir



L'année 2024 compte 173 jours de classe pendant lesquels [TA] est interne, puis 104 jours de week-ends, 10 jours fériés et 78 jours de vacances, soit 193 jours pendant lesquels il est à la charge de ses parents et requiert l'aide d'une tierce personne, outre 35 vendredis et 33 lundis, pendant lesquels cette assistance doit être de neuf heures.



Aussi, sur une année, le coût de cette aide s'élève à (24 X 20 X 193 X 412 ÷ 365) + (9 X 20 X 35 X 412 ÷ 365) + (9 X 20 X 33 X 412 ÷ 365) = 118.385,08 euros.



Il convient ici de constater que les époux [OC] et le docteur [U] s'accordent pour l'octroi d'une rente au titre de l'aide d'une tierce personne pour l'avenir (trimestrielle pour les premiers et mensuelle pour le second). Au regard de la situation de [TA] et de la nécessité d'une gestion quotidienne de ses besoins, l'indemnité due au titre de cette assistance sera versée trimestriellement à hauteur de 118.385,08 ÷ 4 = 29.596,26 euros, à terme échu à partir du mois d'avril 2024, et indexée sur le SMIC (étant ici rappelé que l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, renvoyant à la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, ne concerne que ces derniers et n'est pas applicable en l'espèce).



La Cour, en conséquence, allouera à [TA], non une rente trimestrielle de 29.325,36 euros au titre de l'aide d'une tierce personne à compter du 1er janvier 2020, mais une rente trimestrielle de 29.596,26 euros payable à terme échu à compter du mois d'avril 2024 (soit un premier paiement le 30 juin 2024), indexée sur le SMIC.



(5) sur le préjudice scolaire, universitaire et de formation



Les premiers juges ont alloué la somme de 50.000 euros à [TA] en indemnisation de son préjudice scolaire, universitaire et de formation.



Les époux [OC] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.



Le docteur [U] et son assureur concluent au débouté des époux [OC] de ce chef.



Sur ce,



Le préjudice scolaire, universitaire et de formation couvre non seulement la perte d'années d'études, un retard ou une modification de l'orientation, mais vise également la réparation de l'atteinte au droit de chacun à une instruction et une formation participant de son intégration sociale et de son épanouissement personnel.



Il doit donc en l'espèce être indemnisé, quand bien même [TA] se trouve dans l'impossibilité définitive de suivre une scolarité, ainsi que l'ont constaté les docteurs [CC] et [I] (rapport du 4 mai 2018). Le préjudice du jeune homme est important.



Les premiers juges ont en conséquence à juste titre alloué à [TA] une indemnité de 50.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.



(6) sur les pertes de gains professionnels futures



Les premiers juges ont, sur la base du salaire net médian en équivalent temps plein de 1.797 euros par mois soit 21.564 euros par an, alloué à [TA] la somme de 76.372,50 euros au titre de la perte de gains professionnels future entre le 26 septembre 2017 et le jugement, puis une rente annuelle de 21.564 euros ensuite, à titre viager.



Les époux [OC] réclament l'allocation de la somme de 194.530,19 euros au titre des arrérages échus du 27 septembre 2017 au 29 février 2024, puis de la somme de 2.265.913,44 euros par capitalisation ensuite, soit la somme totale de 2.460.443,63 euros en indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de leur fils.



Le docteur [OC] et son assureur évaluent ce poste de préjudice sur la base du SMIC annuel de 2019 (soit 14.056,08 euros l'année) et proposent 31.809,10 euros pour la période du 26 septembre 2017 au 31 décembre 2019, puis, à compter du 1er janvier 2020, la somme de 589.680,67 euros par capitalisation à compter des 18 ans de [TA] [OC] et jusqu'à son 65ème anniversaire, s'opposant cependant au versement de l'indemnité sous forme de capital.



Sur ce,



Les experts ont confirmé que [TA] se trouvait dans l'impossibilité définitive d'envisager un avenir professionnel. Il devra donc supporter des pertes de gains professionnels à raison de cette inactivité.



Il n'est pas possible d'apprécier les capacités, velléités et compétences qui auraient été les siennes s'il n'avait pas été handicapé depuis sa naissance. Le parcours de son jeune frère, né en 2010, ne peut servir de référence. Si la situation professionnelle actuelle de ses parents ne peut non plus constituer une référence, alors qu'ils ont tous deux dû réaménager leurs vies professionnelles dès sa naissance pour s'en occuper, leur situation en 1999, avant l'arrivée de [TA], constitue en revanche une base de référence, alors qu'ils travaillaient déjà depuis plusieurs années.



Monsieur [OC], né le [Date naissance 2] 1970, avait plus de 28 ans au moment de la naissance de son fils et était alors chef cuisinier, et Madame [OC], née le [Date naissance 6] 1972 et alors âgée de plus de 26 ans, était employée d'immeuble. Aucune information n'est donnée concernant leurs revenus en 1999.



Par référence à cette situation familiale, les premiers juges ont à juste titre évalué la perte de gains professionnels de [TA] sur la base, non du SMIC annuel net de 2019 comme le proposent le docteur [U] et son assureur, ni du salaire net moyen français, mais du salaire net médian pour un emploi à temps plein publié par l'INSEE, plus représentatif alors qu'il lisse les disparités de salaire. Le tribunal s'est fondé sur une étude publiée en 2018 et la Cour, pour l'actualisation du préjudice, s'appuiera sur une étude publiée par l'institut national le 8 novembre 2023 au regard des salaires de 2022, et retiendra un salaire mensuel net médian, pour un homme en équivalent temps plein, de 2.091 euros, soit 25.092 euros par an.



Entre la date de la consolidation de l'état de santé de [TA] et le 29 février 2024, sur une période de 2.348 jours, les pertes de gains professionnel du jeune homme se sont élevées, au titre des arrérages échus, à la somme de 2.348 X 25.092 ÷ 365 = 161.413,74 euros.



Alors que l'indemnité compensant des pertes de gains professionnels ne couvre pas des besoins quotidiens, le versement d'une rente n'est pas justifié et l'octroi d'un capital paraît adapté.



Il convient ainsi, à partir du 1er mars 2024, de capitaliser les pertes de [TA] par application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 établi à partir des données démographiques et économiques les plus actuelles, d'un taux d'actualisation négatif de - 1%, pour tenir compte du contexte économique national actuel et notamment de l'inflation, et d'un prix de rente pour un homme de 25 ans au jour de la date de consolidation de l'intéressé et jusqu'à ses 65 ans, soit 47,356. Les pertes de gains professionnels futures du jeune homme seront donc évaluées à hauteur de la somme de 25.092 X 47,356 = 1.188.256,75 euros.



Au regard de ces éléments, la Cour attribuera à [TA], non la somme de 76.372,50 euros au titre de la perte de gains professionnels future entre le 26 septembre 2017 et le jugement puis une rente annuelle de 21.564 euros à titre viager, mais un capital d'un montant total de 161.413,74 + 1.188.256,75 = 1.349.670,49 euros.



(7) sur l'incidence professionnelle



Les premiers juges ont alloué à [TA] [OC] la somme de 100.000 euros en indemnisation de l'incidence du dommage sur sa vie professionnelle.



Les époux [OC] réclament une indemnisation au titre de l'incidence du dommage sur la vie professionnelle de leur fils, sur la base de 6.000 euros par an, à hauteur de 38.597,26 euros pour la période du 27 septembre 2017 au 29 février 2024, puis de 299.484 euros par capitalisation au-delà, soit la somme totale de 338.081,26 euros.



Le docteur [U] et son assureur concluent au rejet de la demande des époux [OC] de ce chef.



Sur ce,



L'indemnisation de pertes de gains professionnels futures n'exclut pas l'indemnisation d'un autre préjudice, distinct, découlant de la situation anormale de celui qui comme [TA], incapable de travailler, se trouve privé d'une reconnaissance sociale par le monde du travail.



Il n'y a pas lieu, dans ce cadre, d'évaluer une perte mensuelle, mais de réparer un préjudice global et les premiers juges ont ainsi correctement estimé le préjudice de l'intéressé à hauteur de la somme de 100.000 euros.



3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation



(1) sur le déficit fonctionnel temporaire



Les premiers juges ont, sur la base d'un tarif journalier de 27 euros et mensuel de 823,50 euros pendant 236,30 mois, octroyé la somme de 194.593,05 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.



Les époux [OC] rappellent que le déficit fonctionnel temporaire comporte une composante fonctionnelle et couvre également les préjudices d'agrément et sexuel temporaires et réclament, sur la base d'un tarif journalier de 40 euros et mensuel de 1.200 euros pendant 236,30 mois, l'allocation de la somme de 283.560 euros.



Le docteur [U] et son assureur proposent un forfait de 24 euros par jour sur la période du 19 janvier 1999 au 26 septembre 2017, sans reprendre de proposition chiffrée au dispositif de leurs conclusions.



Sur ce,



Les experts estiment que, « au plan personnel, l'incapacité temporaire [de [TA]] est totale du fait de la sévérité du handicap ».



Le déficit fonctionnel temporaire couvre l'aspect non économique de l'incapacité subie, jusqu'à la consolidation de l'état de santé, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante (séparation familiale pendant les hospitalisations, perte de qualité de vie, préjudices d'agrément et sexuels, etc.).



Au regard du lourd handicap de [TA], la proposition indemnitaire du docteur [U] et de son assureur ainsi que l'indemnité retenue par les premiers juges apparaissent insuffisantes.



Aussi, la Cour allouera à [TA], non la somme de 194.593,05 euros, mais, sur la base d'un tarif journalier de 33 euros et mensuel de 1.006,50 euros, et pour la période de 236,3 mois entre sa naissance et la consolidation de son état de santé le 26 septembre 2019, la somme de 236,3 X 1.006,50 = 237.835,95 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.



(2) sur les souffrances endurées



Les premiers juges ont alloué la somme de 50.000 euros à [TA] en indemnisation des souffrances endurées.



Les époux [OC] réclament la somme de 80.000 euros au titre des souffrances endurées par leur fils pendant plus de 18 ans.



Le docteur [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement.



Sur ce,



Les experts estiment les souffrances endurées par [TA], depuis sa naissance, à 6/7 (importantes), tenant compte de son handicap neurologique, des complications et de la douleur physique et psychique du jeune homme. Celui-ci a subi de nombreuses hospitalisations et interventions, des séances de rééducation intensives et fatigantes. Ses parents évoquent les nuits agitées de leur fils, qui se réveille et crie la nuit. Les équipes qui ont suivi [TA] dans les établissements spécialisés qui l'ont accueilli ont pu constater l'état de frustration de l'enfant qui ne pouvait s'exprimer et dire sa souffrance. Ainsi par exemple, Monsieur [GG] [X], psychologue, écrit dans le rapport de synthèse de l'IES de [Localité 11] du 30 septembre 2003, qu'« en réponse comme frustration, [TA] se tape la tête contre les murs, le sol, se claque et se mord » et « crie », ajoutant que « son sommeil » est très agité, et les époux [OC] font ici état de deux ou trois réveils de l'enfant par nuit, qui doit alors être repositionné dans son lit.



Le premiers juges ont, au regard de ces éléments, correctement évalué le préjudice du jeune homme à 50.000 euros.



(3) sur le préjudice esthétique temporaire



Les premiers juges ont alloué une somme de 15.000 euros à [TA] en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.



Les époux [OC] sollicitent l'allocation d'une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire de leur fils.



Le docteur [U] et son assureur proposent l'allocation d'une somme de 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire de [TA].



Sur ce,



Les experts judiciaires évaluent à 4/7 le préjudice esthétique subi par [TA], résultant des modifications de son aspect physique lié à son handicap, et notamment de sa tétraparésie spastique. Il présente plusieurs cicatrices sur son corps du fait de diverses interventions chirurgicales, se déplace en fauteuil roulant depuis qu'il est en âge de le faire, porte un corset.



Les premiers juges ont, au regard de ces éléments, correctement évalué à 15.000 euros le préjudice esthétique subi par [TA] jusqu'à la consolidation de son état de santé, à l'âge de 18 ans et demi.



4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents



(1) sur le déficit fonctionnel permanent



Les premiers juges ont alloué à [TA] une indemnité de 760.000 euros du fait de son déficit fonctionnel permanent de 95%, sur la base d'un point d'incapacité de 8.000 euros.



Les époux [OC] sollicitent, sur la base du nouveau référentiel indicatif des cours d'appel publié au mois de septembre 2023, la somme de 780.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de leur fils.



Le docteur [U] et son assureur proposent, pour un homme âgé de 18 ans et sur la base d'une valeur du point de 7.350 euros, une indemnisation à hauteur de 698.250 euros.



Sur ce,



Les experts judiciaire exposent que « les conséquences de l'hypoglycémie sont responsables d'une encéphalopathie majeure ayant altéré de manière irréversible le développement psychomoteur [de [TA]] avec des conséquences très sévères sur sa motricité, sa vie intellectuelle, sa vie relationnelle et affective », évaluant le « déficit fonctionnel médicalement imputable » aux manquements du docteur [U] à 95%.



La lecture du rapport d'expertise et des comptes-rendus des établissements dans lesquels [TA] a été admis laisse apparaître que celui-ci ne tient pas debout ni assis, et ne peut se retourner, qu'il n'a aucune autonomie motrice, que sa communication est limitée à quelques rares mots, qu'il a une mauvaise vue (et, notamment, ne cligne pas devant une menace), qu'il bave beaucoup (incontinence salivaire), qu'il souffre d'une microcéphalie (périmètre crânien de 46 centimètres), qu'il doit porter des couches, qu'il ne peut s'habiller ni se déshabiller seul, que sa hanche le fait souffrir, qu'il se réveille deux à trois fois par nuit en geignant et doit être repositionné dans son lit, qu'il griffonne mais ne dessine pas, qu'il n'est pas latéralisé, qu'il souffre d'un psoriasis du cuir chevelu, qu'il a régulièrement des absences malgré un traitement, etc.



Les souffrances physiques et psychiques de [TA] sont indéniables.



Au regard du déficit dont le jeune homme est atteint, les premiers juges ont correctement évalué son préjudice sur la base d'un point d'une valeur de 8.000 euros, pour lui allouer la somme totale de 760.000 euros.



(2) sur le préjudice d'agrément



Les premiers juges ont alloué la somme de 60.000 euros à [TA] en indemnisation de son préjudice d'agrément.



Les époux [OC] demandent l'allocation d'une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice d'agrément subi par leur fils.



Le docteur [U] et son assureur proposent l'allocation d'une somme de 50.000 euros.



Sur ce,



[TA], au regard de son état clinique, est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir en dehors des établissements spécialisés dans lesquels il est suivi, dans lesquels ces activités sont également pratiquées à des fins thérapeutiques. Il ne peut bien entendu justifier d'aucune activité avant son accident, survenu lors de sa naissance. Il a donc été, dès ses premiers jours, privé des plaisirs et agréments de la vie et subit de ce fait un préjudice indemnisable.



Les premiers juges ont au regard de ces éléments correctement évalué le préjudice du jeune homme à hauteur de 60.000 euros.



(3) sur le préjudice esthétique permanent



Les premiers juges ont octroyé la somme de 35.000 euros à [TA] en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.



Les époux [OC] réclament que leur soit octroyée la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent de leur fils.



Le docteur [U] et son assureur proposent une indemnisation à hauteur de 12.000 euros.



Sur ce,



Les experts ont évalué le préjudice esthétique de [TA], tant temporaire que définitif, à 4/7 (moyen). Le jeune homme présente de nombreuses cicatrices, une tétraparésie, une grande hypertonie, une incontinence salivaire, une microcéphalie et un front fuyant, porte de lourdes lunettes, se déplace en fauteuil roulant électrique, etc.



Au vu de ces éléments, les premiers juges ont surévalué le préjudice esthétique permanent du jeune homme en lui allouant la somme de 35.000 euros et la Cour lui accordera la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice.









(4) sur le préjudice sexuel



Les premiers juges ont alloué à [TA] la somme de 60.000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel.



Les époux [TA] [OC] concluent à la confirmation du jugement à ce titre.



Le docteur [U] et son assureur proposent l'allocation d'une indemnité de 30.000 euros.



Sur ce,



Le préjudice sexuel couvre trois aspects de la vie sexuelle : l'atteinte morphologique aux organes sexuels, la perte de plaisir et la difficulté ou l'impossibilité de procréer. Les experts estiment en l'espèce que « l'existence d'un préjudice sexuel est difficile à prouver mais très probable étant donné la sévérité du handicap tant au plan de la libido que de la réalisation de l'acte sexuel ».



Si [TA] subit un réel préjudice sexuel, les premiers juges ont surévalué celui-ci et la Cour lui allouera la somme de 30.000 euros en indemnisation de celui-ci.



(5) sur le préjudice d'établissement



Les premiers juges ont alloué à [TA] une indemnité de 60.000 euros au titre de son préjudice d'établissement.



Les époux [OC] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.



Le docteur [U] et son assureur proposent une somme de 20.000 euros.



Sur ce,



Les experts judiciaires affirment que le handicap de [TA] « sera à l'origine d'un préjudice d'établissement caractérisé ». Le jeune homme, dès son premier jour de vie, a perdu tout espoir ou chance de réaliser un jour un projet de vie familiale, de fonder une famille. Aussi, les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice à hauteur de 60.000 euros.



5. synthèse



Au terme de ces développements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé la liquidation du préjudice de [TA] [OC] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures, de l'aménagement du logement et de la voiture, puis infirmé en ses dispositions relatives à la liquidation du préjudice de [TA] [OC], alors que le docteur [U] et son assureur, l'assureur de la clinique [14] et le laboratoire d'analyses médicales et son assureur ont été condamnés in solidum à indemniser [TA] [OC].



Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [U] et son assureur, seuls, à payer aux époux [OC], en leur qualité de tuteurs de leur fils [TA], les sommes de :



- 3.043.604,72 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 741.667,71 euros au titre des arrérages échus au 29 février 2024 de l'aide d'une tierce personne permanente,

- 50.000 euros en réparation du préjudice scolaire, universitaire et de formation,

- 1.349.670,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,

- 100.000 euros en indemnisation de l'incidence professionnelle du dommage,

- 237.835,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 50.000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation,

- 15.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

- 760.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 60.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

- 30.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

- 60.000 euros en indemnisation du préjudice d'établissement,



Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 avril 2021 sur les montants accordés en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus, sans qu'il n'y ait lieu, à ce titre, à déroger aux dispositions de de l'article 1231-7 alinéa 1er nouveau - 1153-1 alinéa 1er ancien- du code civil.



Les intérêts dus pour une année entière au moins seront à leur tour capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau - 1154 ancien - du code civil.



La Cour condamnera ensuite le médecin et son assureur à payer aux époux [OC], ès qualités, une rente trimestrielle de 29.596,26 euros, payable à titre viager à compter du 30 juin 2024 et indexée sur le SMIC à compter de l'année suivante, au titre de l'aide d'une tierce personne permanente.



Sur les demandes de la CPAM



Les premiers juges ont condamné in solidum le docteur [U] et son assureur, l'assureur de la clinique [14] et le laboratoire d'analyses médicales et son assureur à rembourser à la CPAM du [Localité 23] la somme de 674.603,62 euros au titre des prestations servies par l'organisme, somme imputée sur les dépenses de santé actuelles, et réservé la liquidation des dépenses de santé futures engagées par la Caisse.



La CPAM sollicite la confirmation du jugement en tous ses points.



Les époux [OC] font également état de la créance de la CPAM à hauteur de 674.603,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles engagées pour leur fils.



Le docteur [U] et son assureur concluent à la confirmation du jugement de ces chefs.



Sur ce,



La CPAM qui a pris en charge des dépenses de santé de [TA] au titre de l'assurance maladie et servi aux époux [OC], ès qualités, la somme totale de 674.603,62 euros au titre de frais hospitaliers entre le 28 novembre 2006 et le 10 mars 2017, des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport selon notification de ses débours du 31 mai 2018 et attestation d'imputabilité du 24 avril 2018 de ces frais au seul accident médical litigieux du docteur [HZ], médecin-conseil de la Caisse, exerce contre le pédiatre et son assureur un recours subrogatoire dans les conditions posées par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la CPAM présentée contre le docteur [U], dont la responsabilité a été retenue, et son assureur.



Il sera en revanche infirmé en ce que cette action récursoire de la CPAM est dirigée contre l'assureur de la clinique [14] et le laboratoire d'analyses médicales et son assureur, dont la responsabilité n'est pas engagée en l'espèce, et en ce qui concerne le cours des intérêts moratoires.



Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [U] et son assureur, seuls, à payer à la CPAM la somme, non contestée, de 674.603,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles servies au profit de [TA], avec intérêts au taux légal à compter des conclusions de la Caisse du 14 avril 2017 sur la somme de 400.000 euros alors réclamée à titre provisionnel, et à compter du 13 octobre 2018, date des dernières conclusions portant actualisation de la créance, pour le surplus.



Le présent arrêt est de facto commun à la CPAM, sans qu'il soit nécessaire de le préciser, alors que celle-ci a régulièrement été attraite en la cause, est partie à l'instance, a constitué avocat et conclu.



Sur la réparation des préjudices de Monsieur et Madame [OC]



Monsieur et Madame [OC], parents de [TA], ont nécessairement subi des préjudices personnels du fait des dommages et préjudices subis par leur fils, et peuvent à ce titre également prétendre à une indemnisation.



1. sur les préjudices patrimoniaux



(1) sur les frais divers



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé la liquidation des frais divers engagés par les époux [OC] (et notamment des frais de transport engagés pour aller voir leur fils pendant ses hospitalisations), non explicités à ce stade de la procédure.



(2) sur les pertes de revenus



Les premiers juges ont réservé la liquidation du préjudice lié aux pertes de revenus rencontrées par les époux [OC] du fait de la situation de leur fils.



Les époux [OC] font valoir un important préjudice économique, la situation de leur fils les ayant contraints à abandonner leurs professions et cesser de travailler, pendant plusieurs années pour le père, définitivement pour la mère, et à souscrire des emprunts pour faire face à diverses dépenses.



Le docteur [U] et son assureur estiment que l'abandon par les parents de leurs activités professionnelles justifie une indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne, mais non l'indemnisation d'un préjudice économique découlant de leur choix personnel.



Sur ce,



Alors qu'il n'a été statué en première instance ni sur le principe ni sur le montant du préjudice économique dont se prévalent les époux [OC] du fait de la situation de leur fils, il convient, en cause d'appel, de confirmer le jugement qui a réservé la liquidation de ce préjudice.



2. sur les préjudices extra-patrimoniaux



(1) sur le préjudice d'affection



Les premiers juges ont accordé à chacun des parents de [TA], au titre de leur préjudice d'affection, la somme de 30.000 euros.



Les époux [OC] demandent l'attribution, à chacun d'entre eux, d'une somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.



Le docteur [U] et son assureur proposent l'allocation de 25.000 euros par parent.



Sur ce,



Les époux [OC] subissent indubitablement un préjudice moral, d'affection, du fait des souffrances, de la situation de handicap profond de leur fils [TA], de ses hospitalisations, opérations et risques inhérents à celles-ci, de ses difficultés de vivre, pour lequel ils sont légitimement constamment inquiets et qui les confronte à de nombreuses difficultés. Monsieur [OC], notamment, justifie d'un état de dépression et d'un suivi à ce titre entre le 16 juillet 1999 et le 6 mai 2002 par le docteur [K] [A] (certificat du 12 décembre 2006) et d'un « stress secondaire à l'état de santé de son fils (') », selon le certificat du docteur [O] [T] du 8 décembre 2006.



Les premiers juges ont au vu de ces éléments correctement évalué le préjudice d'affection des époux [OC] et accordé, à chacun d'entre eux, la somme de 30.000 euros en indemnisation de celui-ci.



(2) sur le préjudice exceptionnel permanent



Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice exceptionnel permanent affectant les époux [OC] et leur ont alloué, à chacun, la somme de 30.000 euros.



Les époux [OC] sollicitent l'attribution de la somme de 40.000 euros, à chacun.



Le docteur [U] et son assureur proposent l'octroi de la somme de 20.000 euros par parent.



Sur ce,



La situation de handicap lourd de [TA] depuis sa naissance, non prévisible pendant la grossesse de Madame [OC], a entraîné un bouleversement particulier et soudain des conditions de vie de la famille. S'ajoutant à la souffrance de voir leur fils handicapé, les époux [OC] subissent quotidiennement une fatigue, voire un épuisement physique devant les efforts qu'ils doivent fournir pour assurer à leur fils un confort de vie optimal. Ils se sentent en outre, légitimement, parfois impuissants devant la situation et la souffrance de leur fils, qui a pu se frapper lui-même, qui hurle et se réveille la nuit en criant, qui doit constamment être rassuré et apaisé.



Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice particulier des parents de [TA], leur accordant, à chacun, la somme de 30.000 euros.



5. synthèse



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé la liquidation des préjudices des époux [OC] liés à des frais divers ou encore leur pertes de revenus.



Il sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [U] et son assureur, l'assureur de la clinique [14] et le laboratoire d'analyses médicales et son assureur à indemniser les époux [OC] au titre de leurs préjudices d'affection et leurs préjudices exceptionnels, sans que les montants alloués en indemnisation soient modifiés.



Statuant à nouveau, la Cour condamnera en conséquence le docteur [U] et son assureur, seuls, à payer à chacun des époux [OC] les sommes de 30.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection et de 30.000 euros en réparation de leur préjudice exceptionnel.



Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 avril 2021, en application de l'article 1231-7 nouveau du code civil. Les intérêts dus pour une année entière au mois porteront à leur tour intérêts.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum du docteur [U] et de son assureur, de l'assureur de la clinique [14] et du laboratoire d'analyses médicales et de son assureur.



Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [U] et son assureur, qui succombent seuls, aux dépens de première instance, incluant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par la juridiction civile (opérations des docteurs [CC] et [I]), ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil des époux [OC] ne sollicite pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.



Tenus aux dépens, le docteur [U] et son assureur seront également condamnés à payer les sommes équitables de 4.000 euros aux époux [OC] en indemnisation des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, et de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles d'appel, soit la somme totale de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le pédiatre et son assureur seront condamnés à payer à la CPAM la somme équitable totale de 2.000 euros et au laboratoire d'analyses médicales et son assureur, ensemble, la somme de 3.000 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.





Par ces motifs,



La Cour,



Confirme le jugement en ce qu'il a :



- dit que le docteur [G] [M], épouse [U], a commis des fautes ayant contribué aux dommages subis par [TA] [OC] et l'a déclaré responsable des dommages subis par celui-ci,

- condamné le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à réparer l'intégralité du préjudice subi par [TA] [OC],

- réservé la liquidation du préjudice de [TA] [OC] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures, de l'aménagement du logement et de la voiture, ainsi que la liquidation des frais divers restés à la charge de Monsieur [KE] [OC] et Madame [R] [WY], épouse [OC], et de leurs pertes de revenus puis la liquidation des dépenses de santé futures servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 23],



Infirme le jugement en ce qu'il a :



- dit que la clinique [14] et la SELARL Laboratoires d'Analyses Médicales du [20] ont commis des fautes ayant contribué aux dommages subis par [TA] [OC] et les a déclarés responsables des dommages subis par celui-ci in solidum avec le pédiatre,

- condamné la SA AXA France IARD, assureur de la clinique [14], la SELARL Laboratoires d'Analyses Médicales du [20] aux droits de laquelle vient désormais la SELAS Guevalt, et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurances des Pharmaciens (MADP Assurances), in solidum avec le pédiatre, à réparer l'intégralité du préjudice subi par [TA] [OC] et par Monsieur [KE] [OC] et Madame [R] [WY], épouse [OC], ainsi qu'à rembourser la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 23],

- fixé le partage de responsabilité entre les responsables,

- condamné la SA AXA France IARD, assureur de la clinique [14], la SELARL Laboratoires d'Analyses Médicales du [20] aux droits de laquelle vient désormais la SELAS Guevalt, et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurances des Pharmaciens (MADP Assurances), in solidum avec le pédiatre, aux dépens et frais irrépétibles de première instance,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Monsieur [KE] [OC] et Madame [R] [WY], épouse [OC], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [TA] [OC], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 avril 2021 sur les montants accordés en première instance et du présent arrêt au-delà et capitalisation des intérêts, de :



- 3.043.604,72 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 741.667,71 euros au titre des arrérages échus au 29 février 2024 de l'aide d'une tierce personne permanente,

- 50.000 euros en réparation du préjudice scolaire, universitaire et de formation,

- 1.349.670,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,

- 100.000 euros en indemnisation de l'incidence professionnelle du dommage,

- 237.835,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 50.000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation,

- 15.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,

- 760.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 60.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,

- 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,

- 30.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

- 60.000 euros en indemnisation du préjudice d'établissement,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Monsieur [KE] [OC] et Madame [R] [WY], épouse [OC], en leur qualité de tuteurs de leur fils [TA] [OC] une rente trimestrielle de 29.596,26 euros, payable à titre viager à compter du 30 juin 2024 et indexée sur le SMIC à compter de l'année suivante, au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 23] la somme de 674.603,62 euros au titre des prestations servies dans le cadre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 sur la somme de 400.000 euros et du 13 octobre 2018 pour le surplus et capitalisation des intérêts,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Monsieur [KE] [OC] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 avril 2021 et capitalisation des intérêts, de :



- 30.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- 30.000 euros en réparation de son préjudice exceptionnel dans les conditions d'existence,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Madame [R] [WY], épouse [OC], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 avril 2021 et capitalisation des intérêts, de :



- 30.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- 30.000 euros en réparation de son préjudice exceptionnel dans les conditions d'existence,



Déboute Monsieur [KE] [OC] et Madame [R] [WY], épouse [OC], ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 23] de toute demande présentée contre la SA AXA France IARD, assureur de la clinique [14], et la SELAS Guevalt et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurances Des Pharmaciens (MADP Assurances),



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertises judiciaires des docteurs [RH] [CC] et [J] [I], et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Monsieur [KE] [OC] et Madame [R] [WY], épouse [OC], la somme totale de 8.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 23] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Condamne le docteur [G] [M], épouse [U], et son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à la SELAS Guevalt et son assureur la SAM Mutuelle d'Assurances Des Pharmaciens (MADP Assurances), ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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