2 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00382

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°369









N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFW7











J.L.D. NIMES

30 avril 2024













[B]





C/



PREFET DES HAUTES ALPES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 02 MAI 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,




Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01/03/2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/03/2024, notifiée le même jour à 18H30 concernant :



M. [I] [B]

né le 25 Septembre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine



Vu l'ordonnance en date du 04 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29/04/2024 à 15H14, enregistrée sous le N°RG 24/2030 présentée par M. le Préfet DES HAUTES-ALPES ;



Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2024 à 11H46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30/04/2024 à 18H30 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [B] le 30 Avril 2024 à 16H48 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu la présence de Monsieur [W], représentant le Préfet DES HAUTES-ALPES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu la comparution de Monsieur [I] [B], régulièrement convoqué ;



Vu l'assistance de Monsieur [Z] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la présence de Me LONGERON, avocat de Monsieur [I] [B], subtituée par Me LORION, qui a été entendu en sa plaidoirie ;






MOTIFS



Monsieur [I] [B] a reçu notification le 1er mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.



Monsieur [I] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 février 2024, à [Localité 3], à 16h50 .

Par arrêté de la préfecture des Hautes Alpes en date du 1er mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 3 mars 2024, le Préfet des Hautes Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024 à 12h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 5 mars 2024.



Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 mars 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.



Sur requête du Préfet des Hautes Alpes en date du 29 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 30 avril 2024, à 11h46.



Monsieur [I] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 30 avril 2024, à 16h48.



Sur l'audience, il déclare que :

- il voulait quitter la France, il est malade, il a un problème d'angine, il a vu le médecin du centre de rétention, il a été hospitalisé deux jours et il doit récupérer des papiers de l'hôpital,

- il ne veut pas retourner au Maroc car il travaille pour apporter de l'aide à sa famille, sa mère est malade d'un cancer et il lui paye des soins,

- il doit être opéré,

- il est sorti puis il est revenu en France.



Son avocat soutient que :

- il y a une méconnaissance des conditions de fond, même s'il est argué d'un trouble à l'ordre public, mais les textes doivent être appliquées et en l'espèce, il n'y a aucune des conditions remplies puisque notamment il n'y a pas eu d'obstruction, le retenu a, selon les déclarations de ce dernier, quitter une première fois le territoire,

- il y a rajout d'une condition avec l'évocation des antécédents pénaux.

Le Préfet des Hautes-Alpes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a le respect des dispositions de l'article du CESEDA puisque le retenu a cumulé les OQTF non respectées, mais de plus il est connu défavorablement, il a été interpellé pour des faits de vol, il est donc une menace à l'ordre public,

- les diligences ont été faites avec le Maroc, avec plusieurs relances.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [I] [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la rétention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.



SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:



L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».



L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »



En l'espèce, ne reste recevable que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [I] [B] soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplies pour autoriser la troisième prolongation de la mesure de rétention. Ce moyen est recevable.



SUR LE FOND :



L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, les nombreux antécédents de nature pénale du retenu, connu pour des faits notamment d'atteintes aux biens, jusqu'au motif de son interpellation dans le cadre de la présente procédure, sont constitutifs de la menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire national, conditions désormais visée par les textes pour l'obtention d'une nouvelle prolongation de la mesure à ce stade du dossier. En outre, le retenu n'apporte pas la preuve du respect de mesures d'éloignement antérieures.



Sur les diligences, l'administration justifie poursuivre ses démarches à l'égard des autorités marocaines, avec des relances le 13 mars, le 25 mars et le 22 avril 2024.



Enfin, le retenu évoque des problèmes de santé, dont il ne justifie pas qu'ils rendent la mesure incompatible avec son état. Les moyens soulevés seront donc rejetés.



Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 02 Mai 2024 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu













Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [I] [B], pour notification par le CRA,

Me LONGERON, avocat,

M. Le Préfet des HAUTES-ALPES,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.

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