2 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/02213

1ère chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE NÎMES



1ère chambre









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32U





Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,

décision attaquée en date du 23 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01880





M.[S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentant : Me Amélie Caillol de la Scp Eyquem Barriere - Donitian - Caillol, avocate au barreau de Bordeaux

Représentant : Me Estelle Marques Freire, avocate au barreau de Nîmes



APPELANT



Mme [F] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Philippe Leconte de la Selarl Lexavoue Bordeaux, avocat au barreau de Bordeaux



INTIMÉE



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE







ORDONNANCE







Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 28 mars 2024 et du prononcé,




Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32U,



Vu les débats à l'audience d'incident du 28 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2024,



***



De l'union de [S] [R] et [F] [K] sont issus les enfants [T] et [J].



Les concubins avaient constitué le 5 avril 2002 une Sci [4] dont le capital avait été initialement réparti entre eux à hauteur de 600 parts pour Monsieur et 400 pour Madame.

Le 9 avril 2003, Monsieur a cédé ses parts au prix de 1 euros, 550 à Madame et 50 à leur fille mineur [T].



Le couple s'est séparé en avril 2020.



Par acte du 22 décembre 2021 M.[R] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour voir requalifier la cession de ses parts en donation qu'il demande de voir révoquée pour cause d'ingratitude.



Par jugement contradictoire du 23 mai 2023 ce tribunal :

- a requalifié l'acte de cession de parts de la Sci [4] signé le 09 avril 2023 entre M.[R] et Mme [K] en donation consentie au profit de cette dernière,

- a déclaré la demande de révocation de cette donation recevable,

- a débouté M.[R] de cette demande,

- l'a condamné à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.



M.[R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2023.

Il a signifié sa déclaration d'appel à l'intimée le 22 septembre 2023 et conclu au fond le 27 septembre 2023.



Par conclusions d'incident notifiées le 11 janvier 2024 Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état :

- de constater :

- que l'appelant n'a pas réglé les causes du jugement assortie de l'exécution provisoire à savoir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- qu'il ne justifie ni de conséquences manifestement excessives ni d'être dans l'impossibilité d'exécuter la décision,


En conséquence :

- d'ordonner la radiation de la présente affaire jusqu'à complet paiement et dire que celle-ci pourra être réinscrite sur justification de l'exécution.



L'affaire a été évoquée à l'audience d'incidents du jeudi 28 mars 2024 au cours de laquelle l'intimé, demandeur à l'incident, a indiqué oralement se désister de son incident. Il lui a été indiqué d'avoir à régulariser des écritures en ce sens.

Le défendeur à l'incident et appelant au principal n'a pas comparu.



Par conclusions d'incident notifiées le 02 avril 2024 Mme [K] a indiqué se désister de son incident de radiation, ayant reçu le réglement des causes du jugement.




MOTIVATION



Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.



Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



L'intimé à l'incident régulièrement constitué dans le délai imparti par la loi n'ayant conclu ni au fond ni en réponse à la demande de désistement de l'appelante à l'incident, ce désistement qui ne contient aucune réserve est ici parfait.



PAR CES MOTIFS



La conseillère de la mise en état



Constate le désistement de Mme [F] [K] de son incident aux fins de radiation de l'instance enregistrée sous le n° 23/02213



Constate l'extinction de l'instance incidente



Condamne M.[F] [K] aux dépens de l'incident.



La greffière La conseillère de la mise en état

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