2 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/01660

1ère chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE NÎMES



1ère chambre









ORDONNANCE N° :



N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2E5



Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 11 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/01124





La Sas AIX STORE PROVENCE

RCS d'Aix en Provence n° B 398 327 775,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Florence Bouyac de la Selas B &F, avocate au barreau d'Aix-en-Provence





APPELANTE



La Sarl Marc Dorion et Jean Porsin, commissaires priseurs,

venant aux droits de la Scp Richard Maunier

[Adresse 3]

[Localité 4]







Représentant : Me Marcel Porcher de la Selas Porcher & Associés, avocat au barreau de Paris

Représentant : Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d'Avignon





INTIMÉE



LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE







ORDONNANCE





Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 28 mars 2024 et du prononcé,




Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2E5,



Vu les débats à l'audience d'incident du 28 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2024,



***



La société ASP réalise des fermetures de type volets roulants pour les professionnels et était un fournisseur régulier des sociétés Vial Production et Vial Logistique, les contrats en cours de vente de marchandises avec clause de réserve de propriété s'élevant à un montant total de 532 766,12 euros lorsque par jugement du 31 octobre 2017 a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulon la procédure de redressement judiciaire de ces deux sociétés.



Elle a déclaré ses créances à la procédure collective et revendiqué la propriété des marchandises pour un montant total de 218 492,81 euros à l'égard de Vial Production et de 159 460,60 euros à l'égard de Vial Logistique.



Par ordonnances des 23 octobre et 10 novembre 2020 ces créances ont été définitivement admises pour la somme totale de 526 654,10 euros soit à hauteur de 217 655,05 euros et 308 999,05 euros.



Par acte du 22 avril 2021 la Sas ASP a fait assigner en responsabilité la Scp Richard Maunier désormais Sarl Marc Dorion et Jean Porsin, commissaires priseurs judiciaires devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 11 avril 2023 ;

- l'a déboutée de toutes ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.



La Sas ASP a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023.



La Scp intimée a constitué avocat le 31 mai 2023.



L'appelante a conclu au fond le 02 août 2023 et l'intimée le 13 novembre 2023.



***



Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024 la Sas Aix Store Provence demande au conseiller de la mise en état :

- de constater que l'intimée n'a pas remis au greffe de la cour ses conclusions dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile,

- de dire et juger en conséquences irrecevables ses conclusions d'intimé communiquées au greffe le 13 novembre 2023,

- de la condamner à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl AvouéPericchi



Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 06 mars 2024 l'intimée demande au conseiller de la mise en état :

Sans aucune reconnaissance du bien-fondé de l'appel,

- de statuer ce que de droit sur les mérites de la demande incidente mais

- d'entrer en voie de débouté sur la demande d'article 700.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.




MOTIVATION



Selon l'article 909 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017 l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



En l'espèce l'intimée admet n'avoir remis ses conclusions sur l'appel interjeté par la Sas ASP le 15 mai 2023 que le 13 novembre 2023 soit plus de trois mois après le dépôt par l'appelante de ses conclusions le 02 août 2023.



Ces conclusions tardives doivent en conséquence être déclarées irrecevables.



La Scp Marc Dorion et Jean Porsin supportera les dépens de l'incident.



Les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance principale et seront réservés.





PAR CES MOTIFS



La conseillère de la mise en état



Déclare irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 13 novembre 2023 par la Scp Marc Dorion et Jean Porsin, intimée



Condamne la Scp Marc Dorion et Jean Porsin aux dépens de l'incident



Réserve la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La conseillère de la mise en état

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