2 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/00305

1ère chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00305 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWFS



AG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 décembre 2022 RG:22/00606



[W]



C/



[M]

Caisse CPAM DU GARD

S.A.S.U. APRIL - SANTE PREVOYANCE SASU APRIL - SANTE PREVOY ANCE



























Grosse délivrée

le 02/05/2024

à Me Marie-Ange Sebellini

à Me Philippe Reche









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la cour : décision du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 16 décembre 2022, N°22/00606



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,



GREFFIER :



Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision







DÉBATS :



A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Mme [L] [W] épouse [P]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (02)

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Marie-Ange Sebellini, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes











INTIMÉS :



M. [K] [M]

né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (77)

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes



La CPAM du Gard

[Adresse 4]

[Localité 12]



Assignée à personne le 14 mars 2023

sans avocat constitué



La Sasu APRIL - SANTE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 9]



Assignée à personne le 14 mars 2023

sans avocat constitué





ARRÊT :



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 22 octobre 2019, une altercation a eu lieu au domicile de Mme [L] [W].



Se plaignant d'avoir été victime de coups portés par M.[K] [M] au niveau de son bras droit, Mme [W] a par acte en date des 21, 26 et 27 janvier 2022, assigné celui-ci ainsi que la CPAM du Gard et sa mutuelle la Sasu April Santé Prévoyance afin de voir reconnaître sa faute et ordonner une expertise pour évaluer son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.



La CPAM du Gard et la Sasu April Santé Prévoyance n'ont pas constitué avocat.



Par ordonnance du 19 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 21 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 04 avril 2024.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, Mme [W] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de condamner M.[M] à l'indemniser des divers préjudices subis en raison de l'agression dont elle a été victime et dont il est l'auteur,

- d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale et de désigner un expert judiciaire afin d'évaluer ses préjudices,

- de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard et à la Sasu April Santé Prévoyance,

- de condamner M.[M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.



Elle soutient qu'il ressort des déclarations de tous les protagonistes qu'il y a eu une dispute, une bousculade, des personnes projetées contre le portail et un affolement général ; que le fait que sa voisine, Mme [B], n'ait pas précisé dans son audition mais seulement plus tard dans une attestation avoir vu des coups portés par M.[M] est insuffisant à écarter la responsabilité de ce dernier, d'autant que les éléments médicaux viennent corroborer sa version des faits.



Par conclusions notifiées le 19 juillet 2023 et signifiées les 21 et 27 juillet 2023, M. [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter Mme [W] de ses demandes,

y ajoutant

- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros pour appel abusif et accusations mensongères outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il conteste la version des faits donnée par le témoin Mme [B] plus de dix-huit mois après les faits, en contradiction avec les termes de son audition, rappelle que la plainte de l'appelante a été classée sans suite pour infraction non suffisamment caractérisée et soutient que les dernières attestations produites en cause d'appel sont de pure complaisance, les personnes attestantes n'ayant pas assisté aux faits.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIVATION



Sur la faute



Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il est admis que [A] [M], fille de l'intimé, avait entreposé des affaires au domicile de Mme [W], que cette dernière lui a demandé de venir récupérer le 22 octobre 2019, et qu'elle est venue pour cela accompagnée de son père, d'un collègue de celui-ci M.[I] et de sa grand-mère.



Le lendemain, Mme [W] a déposé plainte au commissariat de [Localité 12] à l'encontre de M.et Mlle [M], exposant avoir été bousculée, insultée, frappée au niveau de l'épaule droite, plaquée contre le portail et menacée par M.[M], et bousculée par Mlle [M].



Entendu le 10 octobre 2020 M.[M] a déclaré avoir repoussé Mme [W] lorsqu'elle a refermé son portail au nez de sa mère.



Entendue le 13 octobre 2020 [A] [M] a déclaré que Mme [W] avait fermé violemment le portail au nez de sa grand-mère mais qu'il n'y avait eu aucune violence ni aucun coup porté.



Mme [J] [M], mère de l'intimé, et M.[I] ont attesté n'avoir pas vu M.[M] porter des coups à Mme [W].



Entendue le 06 juin 2020, Mme [O] [B], voisine de Mme [W], a déclaré que cette dernière ne voulait 'que deux personnes dans sa cour', qu'elle a repoussées en refermant le portail (ces deux personnes s'avérant avoir été la mère de M.[M] et le collègue de celui-ci), que M.[M] « est devenu très virulent » et que « ça se bousculait dans tous les sens », que « ça criait beaucoup de la part de [A] et son père » et qu'il « y avait des insultes qui fusaient de leur part ».



Après que le policier lui a lu la déclaration de Mme [W] concernant le déroulement des faits, elle a précisé avoir entendu une insulte de la part de M.[M], que « concernant les bousculades et le fait que M.[M] ait plaqué Mme [W] contre le portail, ça s'est fait le temps de la bousculade lorsqu'elle a fait sortir les deux autres personnes » et qu'elle a vu l'attroupement et les bousculades de loin mais pas de coups particuliers.



A la question du policier de savoir si elle avait été témoin de violences commises par [A] [M] et/ou son père sur Mme [W], elle a répondu que « les violences étaient plus verbales », que « concernant les violences physiques, c'était plus dans la bousculade » et qu'elle n'avait pas « vu forcément de violences directes sur Mme [W] ».



A la fin de son audition, elle a précise être rentrée chez elle « une fois tout mis dans le fourgon ».



La plainte de Mme [W] a été classée sans suite.



Dans le cadre de la présente procédure Mme [B] a rédigé en date du 06 avril 2021 une attestation aux termes de laquelle elle indique avoir « vu [M] attraper [W] par le bras droit puis la saisir par le poignet et celle-ci a poussé un cri, puis il l'a projetée contre son portail », que « au départ des 4 personnes, [Mme [W]] s'est plainte de douleurs vives à son poignet, bras et côté droit » et que le lendemain, elle « portait une attelle au poignet droit, avait des hématomes en haut du bras droit et toujours des douleurs vives ».



Comme l'a parfaitement souligné le premier juge, les déclarations de Mme [B] ont évolué entre son audition par les services de police quelques mois après les faits, et son attestation rédigée dix-huit mois plus tard, et se contredisent.





Elle atteste des faits avec une particulière précision concernant les violences commises par M.[M] sur sa voisine, alors qu'un an plus tôt, elle a affirmé à deux reprises n'avoir pas vu de violences directes ou de coups particuliers portés sur celle-ci.



Alors qu'elle indiquait être rentrée chez elle dès que les affaires de la fille de M.[M] avaient été emportées, elle laisse entendre dans son attestation qu'elle a discuté ensuite avec sa voisine qui s'est plainte de douleurs.



Ces contradictions ne permettent pas de tenir ici pour établi que les faits se sont déroulés de la manière dont elle les décrit dans son attestation.



En cause d'appel, Mme [W] verse aux débats trois nouvelles attestations.



Son frère M.[R] [W] atteste que M. [M] « a malmené [L] en lui donnant un coup de poing au niveau de l'épaule droite puis l'a attrapée par le col de son manteau et avec son autre main a tenté de lui mettre un coup de poing », qu'en « passant le portail [K] [M] a donné un coup de coude à hauteur des côtes » de sa s'ur et qu'il l'a poussée à plusieurs reprises de ses mains, « et parfois violemment » puis qu'il lui a attrapé « brutalement le bras droit (') puis a saisi son poignet droit et l'a menacée de son autre main en lui hurlant dessus ».



Son fils M.[F] [P] indique l'avoir eue au téléphone le soir du 22 octobre 2019, la décrit comme bouleversée par ce qu'elle venait de subir et qu'elle lui a dit avoir des douleurs depuis sa main droite, le poignet, au niveau des côtes et l'épaule, ainsi que des marques au niveau du cou.



Sa tante Mme [V] [U] indique avoir été présente au domicile de Mme [W] le jour des faits, et avoir vu sa nièce rentrer « dans un drôle d'état », son cou tout rouge, se plaignant de son côté droit, de son bras et de son poignet droit.



La présence de M.[R] [W] au moment des faits est confirmée par M.[M] et sa fille. Cependant, sa description des faits ne peut davantage que celle de Mme [B], établir la preuve de leur déroulement, dès lors qu'il n'a pas été entendu par les services de police et qu'il a attendu la procédure d'appel pour se manifester et décrire une scène encore plus violente de la part de M.[M] qu'allégué par l'appelante.



Les attestations de M.[P] et Mme [U] ne peuvent établir la réalité des coups prétendument portés par M.[M] à Mme [W], dès lors qu'ils n'étaient pas présents au moment des faits.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de la scène qui s'est produite au domicile de Mme [W] le 22 octobre 2019, une bousculade a eu lieu entre tous les protagonistes lorsque Mme [W] a voulu empêcher la mère de M.[M] de pénétrer dans sa propriété et qu'elle a été blessée à cette occasion.

Néanmoins, comme l'a relevé le premier juge, cette bousculade ne suffit pas à caractériser une faute commise par M.[M].

Quant aux violences alléguées, les pièces produites sont insuffisantes pour établir leur réalité et leur imputabilité à celui-ci.



Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes.



Sur la demande de dommages et intérêts



Il n'est pas établi que Mme [W] aurait fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes.



M.[M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les demandes accessoires



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [W], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[M] les frais engagés et non compris dans les dépens. Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M.[K] [M] de sa demande de dommages et intérêts,



Condamne Mme [L] [W] aux dépens,



Condamne Mme [L] [W] à payer à M. [K] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par le présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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