2 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 24/00318

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJG



O R D O N N A N C E N° 2024 - 326

du 02 Mai 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [E] [O]

né le 09 Janvier 1998 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office



Appelant,





D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 3]



Non représenté



2°) MINISTERE PUBLIC



Non représenté









Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 28 avril 2021 prononçant une interdiction du territoire français de 3 ans à l'encontre de Monsieur [E] [O] ;



Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 avril 2024 de Monsieur [E] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 28 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;



Vu la requête de Monsieur [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2024 ;



Vu l'ordonnance du 30 Avril 2024 à 11 h 40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [O],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] pour une durée de vingt-huit jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 30 Avril 2024 par Monsieur [E] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 56,



Vu les courriels adressés le 30 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Mai 2024 à 09 H 45,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier



L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 06.

PRÉTENTIONS DES PARTIES



Monsieur [E] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [E] [O], je suis né le 09 Janvier 1998 à [Localité 4] (MAROC). Je n'ai pas de passeport. J'ai un domicile mais personne ne m'a demandé mon adresse. Je suis avec ma femme depuis 6 ans, en décembre, j'avais donné mon adresse.



L'avocat, Me Adeline BALESTIE indique : au dossier figure son adresse, [Adresse 1]).



Monsieur [E] [O] : j'habite là-bas avec ma femme, [T] [Z], c'est elle qui est locataire. Nous vivons là depuis 4 ans. Ma femme a dû envoyer une attestation d'hébergement, elle a fait le dossier, elle a tout envoyé. Quand j'étais en prison, la PAF est passée me voir, je leur ai dit aussi mon adresse.



L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- renonce au moyen tiré de l'absence de pièces utiles.

- absence d'alimentation de Monsieur entre le placement en rétention à 10 h 20 et l'arrivée au CRA à 17 h 15, ce qui lui fait grief.

- défaut de motivation de l'ordonnance du JLD : Monsieur n'a pas fait l'objet d'une décision fixant le pays de destination. Il doit être renvoyé au Maroc alors qu'il a indiqué souhaiter être renvoyé en Espagne où il a sa vie privée et familiale.

- demande assignation à résidence.



Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais que vous me donniez un délai de 3 jours, je quitterai la France et j'irai en Espagne. Ma femme est prête à venir avec moi en Espagne.

Je demande une assignation à résidence'



Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].






SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel



Le 30 Avril 2024, à 15 h 56, Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Avril 2024 notifiée à 11 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.







Sur l'appel



Sur le moyen de nullité tirée de la violation des articles R.744-18 du ceseda et 3 de la CEDH



L'intéressé soutient qu'il a été privé d'alimentation entre le placement en rétention et son arrivée au centre de rétention administrative.



Il ne rapporte aucune preuve de ce défaut d'alimentation allégué, étant rappelé qe la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.



Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 27 avril 2024 à 10 heures 20 à sa levée d'écrou afin d'être conduit à l'aéroport de [Localité 3] à 12 heures 10 pour un vol prévu à 13 heures 30, qu'il a refusé de sortir de sa cellule et d'être d'embarqué sur le vol réservé, a été pris en charge par les pompiers et un médecin au vu d'une blessure à son biceps constatée par les policiers lors de sa prise en charge, a été conduit à la clinique de [Localité 6] à 16 heures 30 où il a refusé les soins avant d'être placé à 17 heure 15 au centre de rétention de [Localité 7]. Le défaut d'alimentation n'est pas établi par les pièces de la procédure.



Il convient de rejeter ce moyen.



Sur le défaut de base légale



L'intéressé fait valoir un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention faute de notification de la décision fixant le pays d'éloignement.



Le placement en rétention peut être pris pour l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'art. L. 741-1 précise ainsi que, dans les cas prévus à l'art. L. 731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné aux l'art. L. 612-2 et L. 612-3 peut être placé en rétention pour une durée de 48 heures par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le placement en rétention d'un étranger suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire.



Contrairement à ce qui est allégué, la décision fixant le pays de destination a été notifiée à l'intéressé le 17 mars 2023 à 10 heures 30.



Le moyen sera donc rejeté.



Sur la demande d'assignation à résidence



L'article L 743-13 du CESEDA dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»



En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda, étant notamment dépourvu de passeport, de justificatif de domicile à l'adresse déclarée à l'audience à [Localité 2] (34) chez une compagne, étant observé qu'il a indiqué être sans domicile fixe lors de son audition le 9 décembre 2023 et n'a nullement évoqué vivre en concubinage et précise à l'audience vouloir s'établir en Espagne où il a sa vie privée et familiale.



L'assignation à résidence doit être rejetée.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons la décision déférée,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Mai 2024 à 12 h 20.





Le greffier, Le magistrat délégué,

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