2 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/05914

2e chambre civile

Texte de la décision

ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05914 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBH2





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 NOVEMBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 23/00008





APPELANT :



Monsieur [Z], [W], [M] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Monsieur Le Trésorier Principal du SIP MILLENAIRE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS MILLENAIRE, comptable du Trésor Public, domicilié ès qualité en ses bureaux situés

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO



ARRET :



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.




*

* *



Par jugement d'orientation en date du 20 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les contestations et demandes formées par M. [Z] [Y] et a notamment ordonné, à la demande du Service des Impôts des Particuliers Millénaire, la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 octobre 2022.



M. [Z] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023.



L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2024 afin qu'il soit statué uniquement sur la recevabilité de cet appel.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [Y] demande à la Cour de constater son désistement d'appel avec toutes conséquences de droit.



M. Le Trésorier principal du Service des Impôts des Particuliers Millénaire n'a pas conclu.






MOTIFS :



Il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel avant de statuer sur la demande de l'appelant aux fins de désistement de son appel.



Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.







En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.



Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.



En l'espèce, M. [Y] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe le SIP du Millénaire et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité.



Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire.



Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] [Y]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le désistement de cet appel.



N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, M. [Z] [Y] supportera les dépens de l'instance d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



- déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [Y] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 20 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier et enregistré à la cour sous le n° RG 23/05914,



- condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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