2 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/05543

1re chambre civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024



N° RG 23/05543 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAOQ





CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT





Décision déférée à la cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER





Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,





dans l'affaire entre :



D'UNE PART :



Madame [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES





D'AUTRE PART :



Maître [G] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Nadège LAVILLE substituée par Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER







L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mars 2024 à 14 heures.



Après avoir mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.














Le

- 1 expédition appelante (LRAR)

- 1 expédition intimée (LRAR)

- 1 expédition + 1 exécutoire Me FERAY-LAURENT

- 1 expédition + 1 exécutoire Me LAVILLE

- 1 copie bâtonnier de Montpellier

- 1 copie dossier







Madame [Y] [S] a mandaté Maître [G] [H] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation d'une indivision et une procédure devant le juge aux affaires familiales.



Par requête du 26 avril 2023, Maître [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [S].



Selon ordonnance de taxe du 4 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

- taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [G] [H] par Madame [Y] [S], pour l'ensemble de ses diligences, à la somme de 3.974,18 euros HT, soit 4.769,02 euros TTC,

- constaté que Madame [S] a payé, à ce jour, la somme de 600 euros,

- ordonné à Madame [S] de payer à Maître [H] la différence, soit un reliquat de 4.169,02 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal augmenté de 7 points depuis la saisine du 2 mai 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné que, nonobstant appel, la décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1.500 euros assortie des intérêts.



Cette décision a été notifiée le 28 septembre 2023 à Maître [H] et le 6 octobre 2023, à Madame [S].



Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 6 novembre 2023, Madame [S] a formé un recours contre cette ordonnance.



A l'audience du 7 mars 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.



Madame [S] demande au premier président de :

- réformer l'ordonnance de taxe rendue le 4 septembre 2023 par le bâtonnier de Montpellier et statuant à nouveau,

- réduire le montant des honoraires dus à Maître [H] et ne retenir que ceux correspondant aux diligences utiles, à savoir 1.520 euros,

Considérant les versements déjà exécutés de 600 et 1.500 euros,

- condamner Maître [H] à porter et payer à Madame [S] la somme de 580 euros en remboursement de trop-perçu d'honoraires, outre les frais d'huissier pour le commandement de payer d'un montant de 222,99 euros,

- condamner Maître [H] à porter et payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Maître [H] demande au premier président de :

- confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 4 septembre 2023 par le bâtonnier de Montpellier,

Considérant la somme exécutée contre Madame [S] à concurrence de 1.500 euros,

- condamner Madame [S] à verser à Maître [H] la somme de 2.669,01 euros majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 7 points depuis la saisine du 2 mai 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,

Y ajoutant,

- condamner Madame [S] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.






MOTIFS



Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.









Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.



En l'espèce, Madame [S] a mandaté Maître [H] dans le cadre de deux procédures, à savoir une procédure de liquidation d'une indivision et une procédure devant le juge aux affaires familiales, pour lesquelles deux conventions d'honoraires distinctes ont été établies mais une seule a été signée par les deux parties. Toutefois, l'article 3 de la convention dont il sera fait mention ci-après est identique dans les deux conventions d'honoraires ; dès lors, le taux horaire retenu est susceptible d'être appliqué à l'ensemble des diligences relatives aux deux procédures.



La convention d'honoraires du 9 mai 2018 (pièce n°1 appelante) a été valablement acceptée par Madame [S], aucune pièce ne viendrait démontrer qu'elle n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.



Dès lors, cette convention constitue la loi des parties, et doit trouver application au cas d'espèce.



La convention d'honoraires prévoit des honoraires forfaitaires et des honoraires complémentaires ; or, Maître [H] ayant été dessaisie par Madame [S] par courrier électronique du 24 janvier 2022 (pièce n°45 appelante), il convient de se référer à la clause prévoyant le cas du dessaisissement de l'avocat en l'article 3 de la convention :



"3 - Dessaisissement

Dans l'hypothèse où Madame [S] souhaiterait dessaisir Maître [G] [H] et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 190 euros hors taxes, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant à l'article 1.1."



Il ressort du compte détaillé du 11 février 2024 et du décompte du temps passé édité le 27 avril 2023 et établi par Maître [H] (pièces n°1 intimée) qu'elle sollicite la facturation de 20 heures 55 minutes au taux horaire de 190 euros HT tel que conventionnellement prévu, soit la somme de 3.974,18 euros HT, soit 4.769,01 euros TTC.



Madame [S] fait valoir principalement que Maître [H] a manqué de réactivité et de professionnalisme dans ses dossiers, qu'elle a commis des erreurs dans les actes juridiques rédigés et qu'elle a réalisé des diligences manifestement inutiles.



Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat, laquelle relève d'une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l'article 10 précité.



Les développements relatifs aux manquements professionnels de Maître [H] sont donc inopérants.



Il convient également de rappeler que les diligences se facturent indépendamment du résultat obtenu. En effet, l'avocat est tenu par une obligation de moyen et non de résultat ; aussi, le juge de la taxe n'est pas le juge de la qualité du travail du conseil et ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence.



Ainsi, les développements relatifs aux erreurs juridiques invoquées commises par l'avocate et à l'inutilité de certaines de ses diligences sont également sans objet.











Il résulte des pièces produites que Maître [H] justifie de toutes les diligences facturées, versant aux débats tous les échanges de mails (pièces n°2, 4, 5, 10, 11, 14 à 23, 25 à 29 intimée), le projet d'assignation (pièce n°22 intimée), la consultation sur les voies judiciaires (pièce n°15 intimée), le courrier adressé au notaire (pièce n°13 intimée) ainsi que les conventions d'honoraires et les factures rédigées (pièces n°6, 7, 8, 9 intimée).



Force est de constater que Madame [S] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des diligences évoquées par l'avocate. Le montant facturé par Maître [H] au titre de ses diligences est proportionné et raisonnable eu égard à la nature du litige et à ses conditions d'intervention.



Dans ces conditions, la taxation des honoraires de Maître [H] à la somme de 3.974,18 euros HT, soit 4.769,02 euros TTC, faisant ressortir un taux horaire de 190 euros HT, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de l'avocate, est parfaitement fondée.



Il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe en date du 4 septembre 2023.



Madame [S] sera condamnée aux dépens mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,



CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du 4 septembre 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier ;



REJETONS toutes autres demandes ;



CONDAMNONS Madame [Y] [S] aux dépens ;



DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le conseiller délégué

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