2 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/05323

1re chambre civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024



N° RG 23/05323 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAAS





CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT





Décision déférée à la cour : Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]





Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,





dans l'affaire entre :



D'UNE PART :



Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant



convocation par LRAR signé le 4 décembre 2023





D'AUTRE PART :



Maître Gilles VAISSIERE

[Adresse 4]

[Localité 2]



S.E.L.A.R.L. GILLES VAISSIERE AVOCAT BARREAU CARCASSONNE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



















Le

- 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)

- 2 expéditions intimés (LRAR)

- 1 expédition + 1 exécutoire Me APOLLIS

- 1 copie bâtonnier de [Localité 5]

- 1 copie dossier









L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mars 2024 à 14 heures.



Après avoir mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.






***



Par requête du 4 juillet 2023, Maître Gilles VAISSIERE, avocat associé de la SELARL [I] [E], a saisi le bâtonnier de [Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [G] [M], qui l'avait mandaté dans le cadre d'une procédure devant le juge des référés.



Par ordonnance de taxe du 25 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :

- fixé à la somme de 13.920 euros TTC les honoraires revenant à la SELARL [I] [E] au titre de la défense des intérêts de Monsieur [G] [M],

En conséquence,

- condamné Monsieur [M] à payer la somme de 13.920 euros à la SELARL [I] [E],

- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 45,73 euros relative aux frais de gestion du dossier,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de la somme de 13.920 euros.



Cette décision a été notifiée le 28 septembre 2023 à Monsieur [M] et à Maître [E].



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, Monsieur [M] a formé un recours contre cette ordonnance.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, Monsieur [M] indique se désister de son appel au motif qu'il a trouvé un accord amiable de résolution du litige avec Maître [E].



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, Maître [E] indique accepter le désistement et ne formuler aucune demande complémentaire en cause d'appel.






MOTIFS



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.



L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [G] [M] se désiste de son recours.



Il sera rappelé que l'article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.



Monsieur [M] sera condamné aux dépens.















PAR CES MOTIFS,



Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire,



CONSTATONS que Monsieur [G] [M] se désiste de son recours contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne ;



CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;



CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance de taxe du 25 septembre 2023 conserve son plein et entier effet ;



LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [M].





Le greffier Le conseiller délégué

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