2 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/04178

1re chambre civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024



N° RG 23/04178 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5VA





CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT





Décision déférée à la cour : Ordonnance du 26 JUIN 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 14/6090





Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,





dans l'affaire entre :



D'UNE PART :



Madame [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparante en personne





D'AUTRE PART :



S.C.P. VERBATEAM

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER









L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mars 2024 à 14 heures.



Après avoir mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
















Le

- 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)

- 1 expédition intimée (LRAR)

- 1 expédition + 1 exécutoire Me SOUIDI

- 1 copie bâtonnier de Montpellier

- 1 copie dossier





Madame [U] [V] a mandaté la SCP VERBATEAM [Localité 5] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige d'urbanisme devant le tribunal administratif.



Par requête enregistrée le 25 octobre 2022, la SCP VERBATEAM [Localité 5] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [V].



Selon ordonnance de prorogation de délai du 27 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois, à compter du 25 février 2023, le délai dans lequel devra être rendue sa décision.



Selon ordonnance de taxe du 26 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

- taxé et arrêté les honoraires dus à la SCP VERBATEAM [Localité 5] par Madame [U] [V] à la somme de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC,

- taxé et arrêté les frais dus à la SCP VERBATEAM [Localité 5] par Madame [U] [V] à la somme de 200 euros HT, soit 240 euros TTC,

Le tout formant un total dû de 3. 240 euros TTC,

- constaté que la SCP VERBATEAM [Localité 5] indique, sans être contredite, avoir perçu un total de provision de 1.944 euros,

- ordonné à Madame [U] [V] de payer à la SCP VERBATEAM [Localité 5] le reliquat de ses frais et honoraires, soit la somme de 1.296 euros TTC, majorée des intérêts de retard depuis la mise en demeure du 21 juin 2022 au taux légal et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,

- vu l'article 175-1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, ordonné, nonobstant appel, l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.296 euros assortie des intérêts,

- rejeté toutes autres demandes.



Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2023 à la SCP VERBATEAM [Localité 5] et à Madame [U] [V].



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, Madame [V] a formé un recours contre cette ordonnance.



A l'audience du 7 mars 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.



Madame [V] demande au premier président de :

- annuler purement et simplement la facture n°316710 d'un montant de 1.296 euros, assortie des intérêts,

- condamner la SCP VERBATEAM à 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudices d'erreurs matérielles,

- condamner la SCP VERBATEAM à 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ayant retentissement physique,

- condamner la SCP VERBATEAM à 10.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance sur la suite du dossier Abrogation de PLU de Castries.



La SCP VERBATEAM [Localité 5] demande au premier président de :

- confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 26 juin 2023,

- rejeter les demandes de Madame [U] [V],

- en tout état de cause, taxer les honoraires dus par Madame [V] au cabinet VERBATEAM [Localité 5] à hauteur de la somme de 1.296 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, et mettre à la charge de Madame [U] [V] les frais de signification et d'exécution forcée pour le recouvrement.






MOTIFS



Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.





Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.



En l'espèce, la convention d'honoraires du 12 novembre 2020 (pièce n°18 intimée) a été valablement acceptée par Madame [V], aucune pièce ne viendrait démontrer qu'elle n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.



Dès lors, cette convention constitue la loi des parties et doit trouver application au cas d'espèce.



La convention d'honoraires prévoit les honoraires de la SCP VERBATEAM [Localité 5] comme suit :



" 2 - HONORAIRES DE L'AVOCAT

Pour la mission visée à l'article 1.2 a, les honoraires seront facturés selon l'échelonnement suivant :

- à la signature : 500 euros,

- demande d'abrogation auprès de la Mairie de [Localité 4] : 1.000 euros,

- requête devant le tribunal administratif : 1.000 euros,

- (')



6 - TVA

La totalité des honoraires visés dans la présente convention, ainsi que les frais et honoraires de déplacement, sont majorés de la TVA au taux en vigueur.



7 - FACTURATION

Chaque facture comprendra des frais de dossier s'élevant à 8% HT de la valeur de la facture. (')".



La facture en litige est la facture n°316710 du 15 mars 2021 (pièce n°4 appelante), relative à la rédaction de la requête devant le tribunal administratif ; elle prévoit la facturation de 1.000 euros HT, outre 80 euros de frais de dossier, soit la somme de 1.080 euros HT, soit 1.296 euros TTC. Cette facture correspond parfaitement à la taxation prévue par la convention d'honoraires précitée, qui prévoit en son article 2 la facturation de la procédure devant le tribunal administratif à la somme de 1.000 euros et des frais de dossier à hauteur de 8% HT de la facture (8% de la facture de 1.000 euros = 80 euros), outre une TVA de 20%.



Madame [V] ne conteste pas l'existence des diligences effectuées par la SCP VERBATEAM [Localité 5] mais la qualité de celles-ci. Elle fait valoir principalement que Maître [T] [B], de la SCP VERBATEAM, a commis des erreurs de fait dans sa requête, que ses demandes de corrections n'ont jamais été entendues et que son désistement de la procédure initiée devant le tribunal administratif n'est pas de nature à exonérer l'avocate d'une faute professionnelle avérée. Elle soutient également que ces erreurs ont eu pour conséquence une perte de chance dans son dossier car elles ont entraîné des confusions sur la propriété des sols en jeu dans le contentieux administratif initié.



Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat (au sujet d'une éventuelle faute commise par lui), laquelle relève d'une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l'article 10 précité.



Les développements relatifs aux manquements professionnels de la SCP VERBATEAM [Localité 5] sont donc inopérants, le premier président ne pouvant examiner le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V].



Il convient également de rappeler que les diligences se facturent indépendamment du résultat obtenu. En effet, l'avocat est tenu par une obligation de moyen et non de résultat ; aussi, le juge de la taxe n'est pas le juge de la qualité du travail du conseil et ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence.



Ainsi, les développements relatifs aux erreurs juridiques invoquées commises par le cabinet sont également sans objet.



Madame [V] ne remet aucunement en cause la réalité des diligences réalisées par la SCP VERBATEAM [Localité 5] dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif et ces diligences, à savoir principalement la requête (pièce n°23 intimée), sont au demeurant produites aux débats. En outre, le bâtonnier relève à juste titre que l'erreur dans le dispositif de la requête devant le tribunal administratif est sans effet dès lors que Madame [V] s'est désistée par la suite dans cette procédure, le tribunal administratif n'ayant jamais constaté une quelconque irrecevabilité.



Les autres factures n'étant pas contestées par l'appelante, il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Montpellier du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions.



Madame [V] sera condamnée au paiement des dépens.





PAR CES MOTIFS,



Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,



CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Montpellier du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions ;



REJETONS toutes autres demandes ;



CONDAMNONS Madame [V] au paiement des dépens.





Le greffier Le conseiller délégué

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