2 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/04101

1re chambre civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024



N° RG 23/04101 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5QF





CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT





Décision déférée à la cour : Ordonnance du 25 MAI 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N° H25-22





Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,



dans l'affaire entre :



D'UNE PART :



S.A.S. YSERIA, pris en la qualité de son représentant M. [X] François

[Adresse 1]

[Localité 2]



Convocation par LRAR du 24 Novembre 2023



Non représentée





D'AUTRE PART :



Maître Franck [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Lucille JEANJEAN, avocat au barreau de BEZIERS







L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mars 2024 à 14 heures.



Après avoir mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.


















Le

- 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)

- 1 expédition intimé (LRAR)

- 1 expédition + 1 exécutoire Me [V]

- 1 copie bâtonnier de [Localité 5]

- copie dossier





Par requête du 21 septembre 2022, Maître [P] [S] a saisi le bâtonnier du barreau de Béziers d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la SAS YSERIA, qui l'avait mandaté dans le cadre d'un dossier de contrôle fiscal.



Par ordonnance de prorogation de délai du 26 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers a prorogé de quatre mois à compter du 23 janvier 2023 le délai dans lequel devra être rendue sa décision.



Par ordonnance de taxe du 25 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers a :

- taxé et arrêté les honoraires dus au cabinet [S] par la SAS YSERIA à la somme de 20.788 euros, HT soit 24.954,60 euros TTC,

- ordonné en conséquence à la SAS YSERIA de payer au cabinet [S] ladite somme de 24.954,60 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément à l'article 175-1 du décret 91.1197 du 27 novembre 1991, pour la somme de 24.954,60 euros TTC.



Cette décision a été notifiée le 5 juin 2023 à la SAS YSERIA et le 16 juin 2023, à Maître [S].



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, la SAS YSERIA a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.



Par courrier reçu à la cour le 27 février 2024, la SAS YSERIA indique se désister de son recours.



A l'audience du 7 mars 2024, l'appelant n'est ni présent ni représenté.



Maître [S] ne maintient pas sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.






MOTIFS



Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.



L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, il convient de constater que la SAS YSERIA se désiste de son recours.



Il sera rappelé que l'article 403 du Code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.



La SAS YSERIA sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS,



Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire,



CONSTATONS que la SAS YSERIA se désiste de son recours contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers ;



CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;



CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance de taxe du 25 mai 2023 conserve son plein et entier effet ;



LAISSONS les dépens à la charge de la SAS YSERIA.



Le greffier Le conseiller délégué

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