2 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/04025

2e chambre civile

Texte de la décision

ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04025 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5LC





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 FEVRIER 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 21/00006





APPELANTS :



Monsieur [Y] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Albane MOLINES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-011775 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)



Madame [L], [J] [F] ÉPOUSE [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Albane MOLINES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005104 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)







INTIMEE :



Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 3] Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence « [Adresse 3] » est représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 314 686 429, dont le siège est situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO



ARRET :



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.




*

* *



Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a rendu un jugement d'adjudication par lequel il a :




Validé la procédure suivie jusqu'à ce jour,

A donné acte à Me BERTRAND David de ce que les frais de vente payables en sus du prix d'adjudication se sont élevés à la somme de 7.742,77 euros

A adjugé à Me [N] [D], intervenant pour le compte de la SARL LEVIATHAN le bien immobilier mis en vente moyennant le prix de 56.000 euros, agissant en sa qualité de marchand de biens, avec engagement de revendre dans les délais légaux, se réservant le cas échéant de déposer une déclaration d'adjudication complémentaire dans les trois jours

A enjoint à tous possesseurs et détenteurs d'en laisser la libre disposition et jouissance et ordonné en tant que de besoin l'expulsion desdits possesseurs et détenteurs ce au besoin avec l'appui de la force publique ainsi que par toutes voies et moyens de droit




Le 1er août 2023, les parties saisies Monsieur [Y] [R] et [L] [F] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision.





L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2024 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.



Les parties n'ont pas conclu.




MOTIFS :



Aux termes de l'article 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements rendus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel.



L'article R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef uniquement, le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'étant donc pas susceptible d'appel.



En l'espèce, il ne ressort pas de l'exposé du litige du jugement entrepris qu'une contestation se soit élevée au cours de l'audience d'adjudication et les parties ne font pas état de l'existence d'une telle contestation dans le cadre de la présente instance.



L'appel formé par Monsieur [Y] [R] et [L] [F] épouse [R] doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.



Ayant engagé leur recours de façon irrégulière, Monsieur [Y] [R] et [L] [F] épouse [R] supporteront les dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



- déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [R] et [L] [F] épouse [R] à l'encontre du jugement du 21 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers ,



- condamne Monsieur [Y] [R] et [L] [F] épouse [R] aux dépens de l'instance d'appel.



Le greffier La présidente

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