2 mai 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 23/01299

3ème chambre A

Texte de la décision

N° RG 23/01299 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZLJ









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 février 2023

RG : 23tc601







Société Civile de Construction VIANNEY 2019



C/



S.A.S. COMPAGNIE CONSTRUCTION

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

SELARL AJ [P] & ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Mai 2024







APPELANTE :



La SCCV VIANNEY 2019, société civile de construction-vente au capital de 1 000 €, immatriculée du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 849 982 814 et dont le gérant est la société ANAHOME IMMOBILIER, société par action simplifiée au capital de 1 600 000 € ayant son siège social à [Adresse 4], immatriculée du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 521 311 274

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MASSOL, avocat au barreau de LYON



INTIMEES :



S.A.S. COMPAGNIE CONSTRUCTION Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 439 206 764 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]



non représentée,



SELARL MJ ALPES au capital de 2117 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830490413, représentée par Maître [Z] [M] et Maître [Z] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 11 mai 2021

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886



SELARL AJ [P] & ASSOCIES représentée par Maître [T] [E] [P] ou Maître [D] [C] [P] es qualité d'administratuer judiciaire de la SAS COMPAGNIE CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non représentée,



* * * * * *





Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024



Date de mise à disposition : 02 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 27 mai 2020, la SCCV Vianney 2019 (ci-après la SCCV Vianney), en qualité de maître d'ouvrage, a conclu un acte d'engagement portant sur l'opération 'les jardins de Brevenne' avec la Sas Compagnie de Construction ayant pour objet un marché de travaux.

La SCCV Vianney a versé des situations à la société Compagnie de Construction qui s'est trouvée en difficulté pour régler ses sous-traitants.



Le contrat de marché de travaux a été résilié le 13 avril 2021, et le décompte général postérieur définitif aurait fixé au bénéfice de la SCCV Vianney, maître d'ouvrage, une créance de 179.209,96 euros, issue des sommes versées mais non remises aux sous-traitants.



Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé en liquidation judiciaire la société Compagnie de Construction.



Le 14 juin 2021, la SCCV Vianney a déclaré au passif de la société Compagnie de Construction une créance chirographaire de 179.209,96 euros.



Le 23 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cadre des opérations de vérification du passif, la Selarl MJ Alpes, en qualité de mandataire judiciaire, a contesté la créance déclarée par la SCCV Vianney au motif que l'accord amiable de résiliation faisait obstacle à la revendication de toute créance par celle-ci.



Le 12 juillet suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCCV Vianney a maintenu sa créance en indiquant que l'accord amiable de résiliation ne faisait pas obstacle à la revendication d'une créance liée à d'éventuels manquements de la société Compagnie de Construction.



Par ordonnance du 7 février 2023, juge-commissaire, le tribunal de commerce de Lyon a :


rejeté la créance de la SCCV Vianney,

dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

dit que les dépens de la présente ordonnance sont tirés en frais privilégiés de procédure collective




La SCCV Vianney a interjeté appel par déclaration du 17 février 2023.



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, la SCCV Vianney demande à la cour, au visa de l'article L.622-27 du code de commerce, de :


infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2023 en ce qu'il a rejeté la créance de la SCCV Vianney,

inscrire la créance de 179.299,96 euros de la SCCV Vianney au passif de la Sas Compagnie de construction,

condamner la société Compagnie de Construction à payer à la SCCV Vianney la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Compagnie de construction aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2023, la Selarl MJ Alpes, ès qualités, demande à la cour au visa des articles L.622-24 et L.622-27 du code de commerce, de :


réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de la SCCV Vianney au motif que le créancier n'a pas répondu au courrier de contestation dans le délai de 30 jours prévu par l'article L.622-27 du code de commerce,

d'apprécier sur le fond si la SCCV Vianney est fondée ou non à obtenir l'admission au passif de sa créance telle que déclarée,

débouter la SCCV Vianney de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.




La société Compagnie de Construction à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 mars 2023, n'a pas constitué avocat.



La Selarl AJ [P] & associés, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 mars 2023, n'a pas constitué avocat.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024, les débats étant fixés au 7 mars 2024.



Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la procédure de contestation de la créance dans le délai légal



La SCCV Vianney fait valoir que :


elle a déclaré sa créance à la date du 14 juin 2021, créance contestée par le mandataire judiciaire suivant courrier du 23 juin 2022,

elle a répondu au courrier du mandataire judiciaire par courrier du 12 juillet 2022, reçu le 13 juillet 2022 par le mandataire judiciaire,

elle a donc respecté les délais fixés à l'article L622-27 du code de commerce qui prévoient un délai de 30 jours pour répondre en cas de contestation de la créance déclarée par le mandataire judiciaire.




La Selarl MJ Alpes fait valoir que :


le premier juge a considéré à tort que la SCCV Vianney n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours imparti par les textes, alors que la preuve est rapportée d'une réponse dans ce délai.




Sur ce,



L'article L622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.



Les pièces versées aux débats démontrent que suite à la contestation de la créance par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure par courrier du 23 juin 2022, la SCCV Vianney a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2022 reçue le lendemain, soit dans le délai de trente jours imparti par le texte suscité.



En conséquence, sa contestation était recevable et devait être examinée par le juge-commissaire.



Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée et de statuer à nouveau.



Sur le bien-fondé de la créance déclarée par la SCCV Vianney



La SCCV Vianney fait valoir que :


le protocole d'accord n'a pas retenu une absence de créance des sociétés l'une envers l'autre,

la société Compagnie de Construction exerçait la fonction de contractant général et devait, notamment, régler les situations de travaux des différents intervenants sur le chantier, ce qu'elle n'a pas fait,

le protocole a prévue que la SCCV Vianney ne devait plus aucune somme à la société Compagnie de Construction pour sa prestation de contractant général, mais que par contre, un décompte a été établi des sommes remises à l'intimée en direction des sous-traitants, qui ne les ont pas reçues, ce qui a mené l'appelante à régler les sommes deux fois,

le protocole d'accord n'a jamais comportement de clause de renoncement à toute action à la charge de l'appelante,

elle fournit un décompte précis des sommes qui lui sont dues, nonobstant les garanties déjà retenues.




La Selarl MJ Alpes fait valoir que :


il appartient à la cour d'apprécier si le protocole de résiliation amiable permet effectivement à la SCCV Vianney de revendiquer des sommes qu'elle estime dues à l'encontre de la société Compagnie de Construction.




Sur ce,



L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



La lecture du protocole de résiliation du 13 avril 2021 permet de déterminer que plus aucune créance n'existe entre la SCCV Vianney et la société Compagnie de Construction au titre de la mission de cette dernière de contractant général, sans pour autant qu'il entraîne renonciation pour l'appelante à exercer toute action à l'encontre de son ancien contractant général en raison des manquements de ce dernier.



La SCCV Vianney rapporte la preuve de l'intégralité des paiements effectués à la société Compagnie de Construction au titre des sommes dues aux sous-traitants intervenant sur le chantier, sommes qui n'ont pas été transmises aux entreprises concernées.



L'appelante verse aux débats tous les justificatifs nécessaires à savoir les règlements qu'elle a été contrainte de faire à nouveau au profit de chacun des sous-traitants pour la somme de 179.209,96 euros, alors que ces sommes avaient déjà été versées à la société intimée à charge pour elle de les redistribuer.



Eu égard à ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la SCCV Vianney et d'inscrire au passif de la société Compagnie de Construction la somme de 179.209,96 euros.









Sur les demandes accessoires



La société Compagnie de Construction et la Selarl MJ Alpes échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel et qui seront tirés en frais privilégiés de procédure.



L'équité commande d'octroyer une indemnisation à la SCCV Vianney sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Seule la société Compagnie de Construction sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel



Infirme dans son intégralité la décision déférée,



Statuant à nouveau



Déclare recevable l'action de la SCCV Vianney 2019 au titre de la procédure de contestation de créance,



Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Compagnie de Construction la somme de 179.209,96 euros,



Condamne la SAS Compagnie de Construction et la SELARL MJ-Alpes à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de dépens,



Octroie à la SCCV Vianney 2019 la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que cette somme sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Compagnie de Construction.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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