2 mai 2024
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 24/00062

Hospitalisation D'office

Texte de la décision

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHII



N° Minute :































































































Notification le :



02 mai 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 02 MAI 2024





Appel d'une ordonnance 24/467 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 11 avril 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 22 avril 2024



ENTRE :



APPELANTE :



Madame [B]-[P] [R]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8]

née le 24 Novembre 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]



assistée de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE







ET :



INTIMES :



Monsieur PREFET DE L'ISERE

Agence régionale de santé

[Adresse 1]

[Localité 3]



CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparants





MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 30 avril 2024,





DEBATS :



A l'audience publique tenue le 02 mai 2024 par Jean-Yves POURRET, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,





ORDONNANCE :



prononcée publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signée par Jean-Yves POURRET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS ET PROCEDURE :



Vu l'arrêté municipal du maire de [Localité 7] du 3 avril 2024 ordonnant le placement de Mme [B]-[P] [R] en soins psychiatriques sans consentement sur la base d'un certificat médical établi par le Dr [O] du 3 avril 2024 ;



Vu l'arrêté du 4 avril 2024 du Préfet de l'Isère confirmant cette mesure provisoire et décidant de l'admission de Mme [B]-[P] [R] en soins sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète ;



Vu les certificats médicaux des 24 h et 72 h établis les 4 et 6 avril 2024 par le Dr [D] ;

Vu l'avis motivé du Dr [D] du 9 avril 2024 ;



Vu l'arrêté du 9 avril 2024 du Préfet de l'Isère décidant de la poursuite des soins de Mme [B]-[P] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète ;



Vu l'ordonnance du juge des libertes et de la détention de Grenoble du 11 avril 2024 autorisant le maintien des soins de Mme [B]-[P] [R] en hospitlisation complète ;



Vu la déclaration d'appel postée le 22 avril 2024 et reçue le 24 avril 2024 à la cour d'appel dans laquelle Mme [B]-[P] [R] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète ;



Les parties ont été réglièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 2 mai 2024.



Dans son avis médical rédigé le 30 avril 2024, le Dr [U] indique que les soins psychatriques à la demande d'un représentant de l'état doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation complète.



Dans son avis écrit mis à la disposition des parties, monsieur le Procureur général conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel en l'état notamment du certificat médical circonstancié du 30 avril 2024 du Dr [U].



A l'audience du 2 mai 2024, Mme [B]-[P] [R] a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans son consentement.



Me [C] en sa qualité de conseil de Mme [B]-[P] [R] a été entendue en ses observations.




SUR CE,



L'appel formé par Mme [B]-[P] [R] dans les formes et délais légaux est recevable.



La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.



Sur le fond, il résulte du certificat médical d'admission d'une part que la patiente présente les troubles suivants nécessitant des soins : délire de persécution, psychose paranoïaque et d'autre part que son comportement hétéroagressif sur la persornne de sa mère compromet la sécurité des personnes.



Les certificats médicaux des 24 h et des 72 h constatent la persistence des troubles et l'opposition aux soins.



L'avis motivé du 9 avril 2024 préconisant le maintien en hospitalisation complète mentionne que le psychiatre a constaté la persistence d'un délire de persécution centré sur les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de sa mère et un mécanisme difficilement caractérisable du fait de la désorganisation de la pensée et du discours. Il relève une opposition passive aux soins avec refus catégorique de la prise de traitement avec absence de consicence des troubles.





Dans son avis médical du 30 avril 2024 conluant que les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, le Dr [U] indique avoir constaté à l'examen de la patiente que malgré une amélioration sur le plan clinique, il persiste des idées de persécution, la conviction inébranlable d'être victime d'un préjudice avec des idées de mécanisme essentiellement interprétatif et intuitif mais encore que s'il y a moins d'opposition aux soins, ceux-ci ne sont permis que par la contrainte et que le déni des troubles demeure encore massif.



Eu égard à ces éléments, l'hospitalisation complète de Mme [B]-[P] [R] demeure justifiée et proportionné à sa santé mentale.



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.





PAR CES MOTIFS :



Nous, Jean-Yves POURRET délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclarons Mme [B] [P] [R] recevable en son appel ;



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 11 avril 2024 ayant autorisé le maintien des soins de Mme [B]-[P] [R] en hospitalisation complète;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.





Le greffier Le président

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