2 mai 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n° 24/01538

Chambre 6 (Etrangers)

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/01538 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJDQ

N° de minute : 162/2024





ORDONNANCE





Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;






Dans l'affaire concernant :



M. [P] [L]



né le 30 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 17 mai 2023 par M. LE PREFET DU JURA faisant obligation à M. [P] [L] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par M. LE PREFET DU JURA à l'encontre de M. [P] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;



VU l'ordonnance rendue le 1er avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mars 2024 ;



VU la requête de M. LE PREFET DU JURA datée du 27 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [L] ;



VU l'ordonnance rendue le à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU JURA recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 avril 2024 ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Avril 2024 à 17h42 ;



VU la proposition de M. LE PREFET DU JURA par voie électronique reçue le 29 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,



VU les avis d'audience délivrés le 30 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU JURA et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. LE PREFET DU JURA, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [P] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



M. [L] [P] est né le 30 septembre 1995 à [Localité 2] (Algérie). Il est célibataire sans enfant.



Le 17 mai 2023, le préfet du Jura a rendu un arrêté faisant obligation à M. [L] [P] de quitter le territoire français.



Un placement en rétention administrative a été pris par le préfet du Jura le 28 mars 2024.



Par ordonnance en date du 1er avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la rétention de M. [L] [P] à compter du 30 mars 2024.



Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention.



M. [L] [P] a interjeté appel le 29 avril 2024 au motif que rien n'indique que l'audition consulaire permettra la délivrance d'un laissez-passer et qu'aucune diligence n'est mentionnée concernant les recherchez ou la réservation d'un vol.



A l'audience, il demande qu'une chance lui soit donnée et indique qu'il a un logement dans le Jura. Il a donné une adresse en France ainsi qu'une adresse en Algérie.



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel a été interjeté par M. [L] [P] avant l'expiration du délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision critiquée, par déclaration écrite et motivée, conformément aux dispositions de l'article R552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai initial expirant un samedi et étant prorogé au premier jour ouvrable suivant.



L'appel est donc recevable.



Sur le fond





Sur le défaut de diligence de l'administration



Selon M. [L] [P] il appartient au juge de vérifier les diligences auprès des autorités consulaires. En l'espèce, les diligences ont été faites auprès des autorités algériennes.



De plus, le 30 avril 2024, une audition a eu lieu auprès des autorités consulaires aux termes de laquelle il ne lui a été communiqué aucun élément quant à un éventuel laissez-passer..



M. [L] [P] ne justifie pas d'un hébergement stable, ne dispose ni de ressources, ni de garanties de représentation étant rappelé qu'il a fait usage d' identités différentes et a été condamné à plusieurs reprises démontrant ainsi son absence de volonté d'insertion et surtout le désir de se maintenir sur le territoire national sans pour autant effectuer les démarches utiles.



Eu égard à ces éléments, il ne peut dès lors reprocher aux autorités administratives une absence de diligences, celles-ci ayant effectué des démarches au regard des éléments fournis par M. [L] [P].





PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel de M. [L] [P] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 avril 2024 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;



DISONS avoir informé M. [L] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2024 à 14h38, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [P] [L].



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 02 Mai 2024 à 14h38





l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE



l'intéressé

M. [P] [L]

en visio-conférence



l'interprète



l'avocat de la préfecture

non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [L]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DU JURA

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.



Le Greffier











M. [P] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures



Signature de l'intéressé

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