2 mai 2024
Cour d'appel de Bordeaux
RG n°
23/02455
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [R] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [O]
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N° RG 23/02455 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIYO
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DU 02 MAI 2024
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DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 MAI 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[T] [S], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
absent, non représenté, dispensé de comparution
Demandeur au recours contre une décision rendue le 18 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. FREDERIC DUMAS
Activité : Avocats, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.
Faits, procédure et prétentions :
M. [R] [M] a relevé appel d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 1.224 € TTC les honoraires dus par lui à la SELARL Frédéric DUMAS.
Il s'est par la suite désisté de sa contestation et réglé les honoraires de son conseil.
MOTIFS
Il convient de dispenser l'appelant de comparution.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [M], l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dispense M. [M] de comparution ;
Constate le désistement d'appel de M. [M] ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que M. [M] conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère