2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/02156

2ème chambre 2ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre



N° RG 24/02156
N° Portalis 352J-W-B7I-C326D

N° MINUTE :



Assignation du :
02 Février 2024


JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [O], [V], [E] [T] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Sapho MAREKOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0289


DÉFENDERESSES

Madame [W] [Z] veuve [T], représentée par Madame [Y] [C], Madataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Madame [Y] [C], tutrice représentant Madame [W] [Z] veuve [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentées par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0614

Madame [S] [T], assistée par L’[7], curatrice,
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non représentée
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D


L’[7] ([7])

Non représentée

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Mai 2024.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort


* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [T], demeurant au [Adresse 5], est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder :
Madame [W] [Z], son épouse séparée de bien,Mesdames [S] [T] et [O] [T] épouse [R], ses deux filles issues d’une première union.
Par testament olographe du 20 janvier 2015, Monsieur [X] [T] a indiqué vouloir léguer à son épouse « la quotité disponible la plus large permise entre époux en pleine propriété », souhaitant « que soit attribué à son épouse la nue-propriété des biens immobiliers situés au [Adresse 9], dont elle est déjà usufruitière ».

Il dépend de la succession notamment l’ancien domicile conjugal de Monsieur [X] [T], dans lequel Madame [W] [Z] réside et dont 45% des droits sur ce bien ont fait l’objet d’une donation-partage le 23 juin 2011 au profit de ses filles, et la nue-propriété de biens immobiliers situés au [Localité 10].

Par acte du 2 février 2024, Madame [O] [T] épouse [R] a fait assigner Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z], sa belle-mère, l’[7], agissant en qualité de curatrice de Madame [S] [T], sa sœur,
et cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, aux fins essentielles d’ordonner la condamnation de sa belle-mère à lui verser la part devant lui revenir au titre de l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal.

Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 3 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [O] [T] épouse [R] demande au tribunal, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [C], agissant es qualité de Tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T], à l’indivision au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 5] (cadastré section [Cadastre 6], Lieudit [Adresse 5], surface 00 ha 04 a 63 ca, lots 85 et 86) à la somme provisoire de 91 665 euros pour la période courant du [Date décès 4] 2022 au 3 avril 2024, sauf à parfaire, Condamner Madame [Y] [C], agissant es qualité de Tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T], à lui verser à titre provisionnel la somme de 39 768,75 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 5] pour la période du [Date décès 4] 2022 au 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compte de l’assignation et sous réserve de l’établissement d’un compte définitif de liquidation,Condamner Madame [Y] [C], agissant es qualité de Tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T] à lui payer la somme mensuelle de 1.929,38 euros à titre de provision à valoir sur la part devant lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la liquidation définitive de l’indivision, Débouter Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T] de ses demandes principales et subsidiaires,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [Y] [C], agissant es qualité de Tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T], à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [Y] [C], agissant es qualité de Tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 3 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T], demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’accord amiable des parties pour vendre amiablement le bien sis [Adresse 9] intervenu le 24/03/2024,Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D

Surseoir à statuer dans l’attente de la vente amiable du bien sis au [Adresse 9],A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise avec pour mission de : se faire remettre par les parties l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, évaluer la valeur vénale et la valeur locative d’un appartement et une cave formant le lot n°85 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5], Dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la succession,En tout état de cause,
Débouter Madame [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Réserver les dépens.
L’[7] ([7]), agissant es qualité de curatrice de Madame [S] [T], n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’issue de l’audience du 3 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T], sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la vente amiable du bien situé au [Localité 11] dépendant de la succession de Monsieur [X] [T]. Elle précise qu’un accord est intervenu avec les belles-filles de sa protégée pour vendre ce bien, vente qui permettrait notamment de régler l’indemnité due pour l’occupation par sa protégée de l’ancien domicile conjugal.

Madame [O] [T] épouse [R] s’oppose à cette demande, observant qu’aucun texte ne lui impose de justifier d’un état de besoin pour obtenir le règlement provisionnel d’une indemnité d’occupation, qui ne découle que de l’occupation privative du bien indivis par l’un des indivisaires.

Sur ce,

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D

En l’espèce, le sursis à statuer sollicité par la défenderesse ne se fonde pas sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice, aucune décision de justice susceptible d’influencer la présente décision n’étant invoquée.

La défenderesse ne justifie donc pas du bien-fondé de sa demande de subordonner à la réalisation d’un événement encore incertain son éventuelle condamnation à verser à la belle-fille de sa protégée une somme au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la vente du bien indivis situé à [Localité 10].


Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire

Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T], sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative de l’ancien domicile conjugal dans lequel elle réside, soulignant la disparité entre l’estimation versée aux débats par la belle-fille de sa protégée et celle qu’elle a elle-même obtenue auprès de l’agence [13].

En défense, Madame [O] [T] épouse [R] estime cette demande d’expertise immobilière inutile et dilatoire dans la mesure où la tutrice de sa belle-mère produit elle-même une estimation qui ne fait que se reporter aux valeurs de l’encadrement des loyers.

Sur ce,

L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, le tribunal dispose de pièces suffisantes pour évaluer la valeur locative du bien occupé privativement par la défenderesse, en l’espèce de deux estimations d’agences immobilières, de sorte que sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit sera rejetée.


Sur l’occupation du logement du [Adresse 5]

Madame [O] [T] épouse [R] soutient qu’en application de l’article 763 alinéa 2 du code civil, Madame [W] [Z] veuve [T], ne bénéficiait de plein droit de la jouissance gratuite du bien ayant constitué l’habitation principale des époux pendant un an qu’à hauteur des 55% de droits sur ce bien, disposant, avec sa sœur, de 45% des droits restants sur ce bien en vertu de la donation-partage du 23 juin 2011, de même qu’elle est redevable depuis le [Date décès 4] 2023 d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à hauteur des 55% du bien indivis dépendant de la succession.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D

Les droits de Madame [W] [Z] veuve [T] sur le bien situé [Adresse 5] étant de 18,33% (le tiers de 55%), et la valeur locative de ce bien ayant été estimée à 5 250 euros le 25 janvier 2024, soit 4 725 euros en tenant compte d’une décote du fait de la précarité de l’occupation, Madame [O] [T] épouse [R] estime que sa belle-mère doit à l’indivision la somme de 91 665 euros pour la période allant du [Date décès 4] 2022 au 3 avril 2024.

Madame [Y] [C] agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T] conteste l’évaluation proposée par la demanderesse et indique oralement à l’audience ne pas être en capacité de régler toute somme au titre de l’occupation privative du bien indivis par sa protégée.

Sur ce,

Selon l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent, à défaut d’accord entre les indivisaires, pour régler provisoirement leur droit de jouissance et ainsi fixer une indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.

L’article 763 du code civil dispose que si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [Z] veuve [T] occupe de manière exclusive l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] depuis le décès de son époux, intervenu le [Date décès 4] 2022.

La jouissance exclusive de cet appartement dont elle est indivisaire la rend donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale et conventionnelle, du [Date décès 4] 2022 jusqu’à sa libération des locaux ou jusqu’au partage, étant rappelé qu’elle dispose de droits indivis à hauteur d’un tiers des 55% de l’appartement, les 45% restants ayant fait l’objet d’une donation-partage de Monsieur [X] [T] à ses deux filles le 23 juin 2011.

L’indemnité d’occupation dont Madame [W] [Z] veuve [T] est redevable doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.

Il ressort des pièces versées aux débats que le bien indivis du [Adresse 5] est constitué d’un appartement de type 4/5 pièces, d’une surface de 150 m2, situé au 7ème étage. Il comprend une galerie d’entrée, un séjour, un bureau, une salle à manger, une cuisine, deux chambres, deux salles de bain et deux petites terrasses.

Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D

Si les photographies de l’appartement ne sont pas produites par les parties, celles-ci versent aux débats deux estimations :
L’agence [8] évalue le 25 janvier 2024 la valeur locative mensuelle du bien à la somme de 5 250 euros, L’agence [13] évalue le 29 mars 2024 la valeur locative de l’appartement en respectant l’encadrement des loyers de la ville de [Localité 12] entre 4 125 et 4950 euros pour une location meublée et entre 3645 et 4380 pour une location non meublée.
Par ailleurs, la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement fixe à 27,5 euros du mètre carré le loyer de référence pour un appartement de type 4 pièces, meublé, au sein d’un immeuble construit avant 1946 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le loyer de référence minoré étant de 19,3 euros du mètre carré.

Au vu de ces éléments et rien ne justifiant que soient prises en considération pour la fixation d’une indemnité d’occupation d’un bien indivis occupé par un indivisaire avec ses propres meubles les références des locations meublées, il convient de retenir une valeur locative moyenne de 3 600 euros.

A raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis par Madame [W] [Z] veuve [T], il sera fait application d’un abattement de 20%, ramenant ainsi la valeur locative mensuelle à la somme de 2 880 euros.

A ce stade, il convient de distinguer la première année suivant le décès de Monsieur [X] [T], au cours de laquelle son conjoint survivant bénéficie de la jouissance gratuite des 55% de droits indivis du domicile conjugal dépendant de la succession, des années suivantes.

Sur la période allant du [Date décès 4] 2022 au 3 février 2023, Madame [W] [Z] veuve [T] est redevable envers l’indivision conventionnelle composée de ses deux belles-filles de la somme de : 2 880 x 45% x 12 mois = 15 552 euros.

En application de l’article 763 du code civil, l’indivision successorale, composée de Madame [W] [Z] veuve [T] et de ses belles-filles, doit rembourser à la première les loyers avancés, soit la somme de 15 552 euros.

Par compensation, Madame [W] [Z] veuve [T] est redevable envers l’indivision conventionnelle au titre de la première année suivant le décès de son époux, d’une indemnité d’occupation fixée à la somme provisionnelle de 5 184 euros pour la période allant du 4 avril 2022 au 3 février 2023.

A compter du 4 avril 2023 et jusqu’à libération des locaux ou jusqu’au partage, Madame [W] [Z] veuve [T] est redevable envers l’indivision propriétaire de l’appartement, à savoir conventionnelle et successorale, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme provisionnelle de 2 880 euros.

Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D


Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision

Madame [O] [T] épouse [R] sollicite ensuite la condamnation de sa belle-mère à lui régler sa quote-part des bénéfices au titre des indemnités d’occupation dues par celle-ci à l’indivision portant sur l’appartement situé au [Adresse 5], soit la somme de 39 768,75 euros, pour la période du [Date décès 4] 2022 au 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compte de l’assignation et sous réserve de l’établissement d’un compte définitif de liquidation, et la somme mensuelle de 1.929,38 euros à titre de provision à valoir sur la part devant lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la liquidation définitive de l’indivision.

Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] veuve [T] ne formule pas d’observations sur les calculs opérés par la belle-fille de sa protégée.

Sur ce,

Si l’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, qui sont composés des fruits de l’indivision déduction faite des dépenses de celle-ci. L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant, après avoir justifié que l’indivision produit effectivement des bénéfices.

Par application de l’article 815-13 du même code, les dépenses de conservation du bien indivis, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance, les charges de copropriété et les mensualités du prêt ayant permis l’acquisition du bien indivis, sont à la charge de l’indivision, ouvrant le cas échéant droit à l’indivisaire qui a personnellement exposé ces sommes à une créance sur l’indivision.

En l’espèce, les revenus de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur le bien litigieux sont constitués par les indemnités d’occupation dont est redevable Madame [W] [Z] épouse [T].

Sur la période allant du 4 avril 2022 au 3 avril 2023, l’indivision composée de Mesdames [O] et [S] [T] a perçu la somme de 5 184 euros constituée par l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [Z] épouse [T].

Il résulte des pièces versées par la demanderesse que la taxe foncière restant à payer pour l’année 2023 s’élevait à la somme de 1 725,35 euros, et du budget établi par la tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] qu’elle s’élève à la somme de 2 714 euros par an, somme qu’il convient de retenir, Madame [O] [T] épouse [R] ne précisant pas la somme totale due au titre d’une année complète.

Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D

Le relevé de compte de la succession du 4 octobre 2023 fait également état d’une somme due au titre des charges de copropriété de l’appartement du [Adresse 5] à hauteur de 10 337,60 euros pour la période du 15 mars 2022 au 31 août 2023, soit la somme de 590 euros par mois en moyenne.

La tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] indique par ailleurs dans son budget versé en défense que la taxe d’habitation s’élève à la somme de 1 257 euros, étant précisé que cette taxe a été supprimée à compter du 1er janvier 2023, et que l’assurance multi-risque habitation s’élève à la somme de 2 308 euros par an, sommes qui n’ont pas fait l’objet d’observations en demande et qu’il convient donc de retenir.

Sur la période allant du 4 avril 2022 au 3 avril 2023, l’indivision conventionnelle n’a donc produit aucun bénéfice, les dépenses effectuées (2 714 + 590 x 12 mois + 1 257 + 2 308) étant bien supérieures aux revenus dégagés.

Sur la période allant du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, l’indivision composée de l’indivision conventionnelle et successorale a perçu la somme de 2 880 x 12 mois = 34 560 euros et a engagé des dépenses à hauteur de 12 102 euros (2 714 + 590 x 12 mois + 2 308). Elle a donc dégagé un bénéfice de 22 458 euros.

Les droits de Madame [O] [T] épouse [R] dans l’indivision composée de l’indivision conventionnelle et successorale étant de 45%/2 + 55%/3 soit 40,8%, Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] sera condamnée à lui verser la somme de 40,8% x 22 458 euros, soit la somme arrondie de 9 163 euros, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices. La demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compte de l’assignation n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.

Si à l’avenir, il peut être envisagé que l’indivision dégage des bénéfices ouvrant droit le cas échéant à Madame [O] [T] épouse [R] à une répartition provisionnelle, la présente juridiction ne peut préjuger des bénéfices qui seront faits, un compte provisionnel des dépenses devant être établi à chaque demande de répartition annuelle, et la demande de Madame [O] [T] épouse [R] en condamnation de Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] à lui payer directement pour l’avenir sa quote-part de l’indemnité d’occupation sera rejetée.


Sur les autres demandes

Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326D


Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le Président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T],

REJETTE la demande avant dire droit d’expertise judiciaire de Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T],

DIT que Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement situé au [Adresse 5], composée de Mesdames [O] [T] épouse [R] et de l’association [7] agissant en qualité de curatrice de Madame [S] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2022 au 3 avril 2023,

FIXE, à titre provisoire, à la somme de 5 184 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 5], due par Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T], à l’indivision conventionnelle composée de Mesdames [O] [T] épouse [R] et de l’association [7] agissant en qualité de curatrice de Madame [S] pour la période du 4 avril 2022 au 3 avril 2023,

REJETTE la demande de Madame [O] [T] épouse [R] en répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle à son profit pour la période allant du 4 avril 2022 au 3 avril 2023,

DIT que Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] est redevable envers l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement situé au [Adresse 5], composée d’elle-même, de Mesdames [O] [T] épouse [R] et de l’association [7] agissant en qualité de curatrice de Madame [S] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage,

FIXE, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 2 880 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 5], due par Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] à l’indivision composée d’elle-même, de Mesdames [O] [T] épouse [R] et de l’association [7] agissant en qualité de curatrice de Madame [S] [T] à compter du 4 avril 2023,

CONDAMNE Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] à verser à Madame [O] [T] épouse [R] la somme de 9 163 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 5] pour la période allant du 4 avril 2023 au 3 avril 2024,

REJETTE la demande de Madame [O] [T] épouse [R] en répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale à compter de la présente décision et jusqu’à la liquidation définitive de l’indivision,

REJETTE toute autre demande,

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [Y] [C], agissant es qualité de tutrice de Madame [W] [Z] épouse [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024


La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.