2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/02041

2ème chambre 2ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre



N° RG 24/02041
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CF3

N° MINUTE :




Assignation du :
19 Décembre 2023







JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par DGCD Avoats, avocat plaidant et par Maître Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2178


DÉFENDEURS

Maître [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par la SCP MENDI CAHN, avocat plaidant et par Maître Edouard CAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0025








Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CF3

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.


DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Mai 2024.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort


* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder Madame [M] [J] née [N], son épouse commune en biens, et leurs deux enfants :
Madame [G] [J] épouse [K] (ci-après Madame [G] [K]),Monsieur [T] [J].
Madame [M] [J] née [N] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 3] 2020.

Echouant à obtenir une avance en capital, Monsieur [T] [J] a, par acte du 20 mars 2023, fait assigner sa sœur, Madame [G] [K], résidant aux Etats-Unis, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, procédure ayant été enregistrée sous le n°RG23/05182.

Par exploit d’huissier du 19 décembre 2023, il a également appelé en cause afin de jugement commun le notaire en charge de la succession, Maître [V] [R], procédure ayant été enregistrée sous le n°RG24/02041.

A l’audience du 3 avril 2024 à 15H, Monsieur [T] [J] ne s’est pas présenté et Maître [V] [R] a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et par lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer l’appel en déclaration de jugement commun à Maître [V] [R],Statuer ce que de droit sur les prétentions de chacune des parties,Condamner l’appelant en déclaration de jugement commun ou la partie qui succombe à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, Maître [V] [R] a été informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le 4 avril 2024, le président du tribunal a sollicité de Monsieur [T] [J], Madame [G] [K] et Maître [V] [R] leurs observations écrites par note en délibéré sur la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG23/05182 et RG24/02041 et sur la prise en compte des dernières conclusions et pièces signifiées par voie électronique par Maître [V] [R] le 3 avril 2024 antérieurement à la clôture des débats.

Le 5 avril 2024, le conseil de Monsieur [T] [J] a notifié par voie électronique un document intitulé « Note en délibéré » de 44 pages dans laquelle il indique en préambule que les réponses aux questions du tribunal sont intégrées dans une note récapitulative reprenant ses précédentes conclusions et établissant un récapitulatif final de ses moyens. Ce document, qui consiste en réalité en des conclusions récapitulatives, n’est pas une note en délibéré, étant précisé que le tribunal demandait simplement l’avis des parties sur la jonction de deux affaires et la prise en compte des dernières conclusions de Maître [V] [R] et que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Ces conclusions récapitulatives de Monsieur [T] [J] n’ayant pas été soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2024, elles ne saisissent pas le tribunal, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG23/05182 et n°RG24/02041

Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d'administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, Monsieur [T] [J] a engagé une action à l’encontre de sa sœur enregistrée sous le n°RG23/05182 aux fins essentielles d’obtenir une avance en capital avant d’appeler en cause afin de jugement commun le notaire en charge de la succession, Maître [V] [R], procédure ayant été enregistrée sous le n°RG24/02041.

Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 24/02041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CF3

Les parties n’ont pas fait part de leurs observations écrites sur la jonction de ces deux procédures par note en délibéré dans le délai qui leur était imparti par le tribunal, Monsieur [T] [J] ayant seulement notifié par voie électronique un document intitulé « Note en délibéré » qui constitue en réalité des conclusions récapitulatives non soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2024 et qui ne saisissent donc pas le tribunal.

Si le tribunal avait effectivement envisagé la jonction des deux procédures, cette mesure d’administration judiciaire n’apparaît finalement pas opportune dès lors que Madame [G] [K] n’est pas partie à la présente procédure et que les dernières conclusions signifiées par voie électronique par Maître [V] [R] le 3 avril 2024 avant la clôture des débats n’ont pu être contradictoirement débattues avec Monsieur [T] [J] du fait de la tardiveté de leur signification et de l’absence de ce dernier à l’audience de 15h relative à la présente procédure.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de joindre ces deux procédures et il n’en sera pas fait mention dans le dispositif du présent jugement.

Sur les demandes reconventionnelles de Maître [V] [R]

Dès lors que Monsieur [T] [J] absent à l’audience est réputé avoir abandonné ses prétentions, le tribunal n’est pas saisi d’une demande de déclarer l’appel en déclaration de jugement commun à Maître [V] [R], de même qu’il n’a pas à « statuer ce que de droit sur les prétentions de chacune des parties », de sorte que les demande de Maître [V] [R] sont sans objet.

Monsieur [T] [J] supportera les dépens et sera condamné à verser à Maître [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Maître [V] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Maître [V] [R] ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024


La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

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