2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/00859

1ère CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

N° RG 24/00859 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWE4
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE



28A

N° RG 24/00859 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWE4

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[R] [E]

C/


[N] [E]





Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me David DUMONTET




Copie délivrée
le
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E]
né le 02 Septembre 1939 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
42 chemin de la Bayche
33850 LEOGNAN

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

Madame [N] [E]
née le 14 Avril 1971 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
de nationalité Française
17 allée du Vert Galant,
La Closerie - Appt 17
78240 CHAMBOURCY

défaillant


N° RG 24/00859 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWE4


EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [W] veuve [E], de son vivant retraitée, mariée avec M. [I] [E], décédé le 19 septembre 1993, est décédée le 6 octobre 2015 à LEOGNAN (33).

Elle a laissé pour recueillir sa succession :
- M. [R] [E], son fils
- Mmes [N] et [L] [E], ses deux petites-filles venant en représentation de leur père, son fils, M. [J] [E], décédé, laissant celles-ci pour recueillir sa succession, ainsi que son épouse Mme [O] [U] veuve [E]

Le partage de la succession de Mme [H] [W] veuve [E] a été effectué à l’amiable, excepté pour deux parcelles de terre sise 36 chemin de la Bayche à LEOGNAN (33), cadastrées section BK n°105 et 106, d’un volume de 36a89ca.

Par acte reçu le 2 octobre 2018 par Maître [K] [F], notaire à ANDERNOS-LES-BAINS, Mmes [O] [U] veuve [E] et [L] [E] ont cédé les droits indivis qu’elles détenaient sur ces parcelles à M. [R] [E].

Les parcelles en cause appartiennent depuis lors en indivision à M. [R] [E] et à Mme [N] [E].

A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [R] [E], par acte du 29 janvier 2024, a fait citer Mme [N] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande de :
constater l’échec de la tentative de partage amiable de l’indivision portant sur les parcelles sises à LEOGNAN 36 chemin de la Bayche cadastrées section BK n°105 et 106en conséquenceen ordonner le partage judiciairedésigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, aux fins de voir procéder aux opérations de compte et de liquidation-partage entre les indivisairesdonner acte à M. [E] de sa proposition de partage et de rachat des droits indivis de sa niècestatuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] [E] a été assignée à la dernière adresse connue, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.




MOTIVATION

I- Sur les demandes principales

1-Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] [E] et Mme [N] [E].

Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de l’office notarial d’ANDERNOS-LES-BAINS, Maître [K] [F], notaires à ANDERNOS-LES-BAINS et de Maître [Z], notaire à PESSAC, vainement intervenus à l'amiable dans le dossier.

Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile.

Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.

Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.

En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.

2-sur la proposition de rachat des parts

M. [R] [E] sollicite qu’il lui soit donné acte de sa proposition de rachat des droits indivis à sa nièce.
Toutefois, une demande de donner acte ne constitue ni une prétention ni une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.
Il appartiendra au notaire liquidateur de procéder au partage et le cas échéant, de mettre en demeure Mme [N] [E] et de solliciter du juge la désignation d’une personne qualifiée pour la représenter.

II-Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [R] [E] et Mme [N] [E] portant sur deux parcelles de terre sises 36 chemin de la Bayche à LEOGNAN (33), cadastrées section BK n°105 et 106, d’un volume de 36a89ca,

DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

DIT n’y avoir lieu à donner acte à M. [R] [E] de sa proposition de rachat des droits indivis de Mme [N] [E],

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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