2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 23/03323

CABINET JAF 9

Texte de la décision

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/03323 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVK5








N° RG 23/03323 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVK5

Minute n°24/0



AFFAIRE :

[F] [N]

C/

[B] [Y], [H] [V], [S] [P] [D] [J] épouse [V]







Grosses délivrées
le
à
Me Laurie HENNAUT
Me Yasmine DEVELLE
Me Elodie VERDEUN



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Landes)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 11]

représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX






Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/03323 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVK5

Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 11]

représenté par Maître Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [P] [D] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX


******

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [N] et Monsieur [B] [Y] ont vécu en concubinage pendant 24 ans.

Le 24 septembre 2010, Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [N] ont acquis en indivision avec les époux [V], une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 11] lieu-dit [Adresse 9], sur lequel ils ont érigé deux maisons.
L’acte notarié indique que la pleine propriété a été acquise entre les parties selon les modalités suivantes :
- Monsieur [V] acquiert la pleine propriété indivise à hauteur de 1/4,
- Madame [V] acquiert la pleine propriété indivise à hauteur de 1/4,
- Monsieur [Y] acquiert la pleine propriété indivise à hauteur de 1/6ème,
- Madame [N] acquiert la pleine propriété indivise à hauteur de 2/6ème.

Aucune division de la parcelle n’a eu lieu.

Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [N] ont régularisé un pacte civil de solidarité le 03 décembre 2010.

Le couple [Y]/[N] s’est séparé le 3 mars 2020.


Les échanges entre les conseils des parties n’ont pas permis de donner une suite amiable à la volonté de procéder au partage, notamment en raison d’un désaccord sur les droits des consorts [Y]/[N] indiqués à l’acte notarié.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Madame [F] [N] a assigné Monsieur [B] [Y], Monsieur [H] [V] et Madame [S] [J] épouse [V] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, Madame [F] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- la DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l’indivision liant Madame [N], Monsieur [Y], Madame et Monsieur [V],
- DESIGNER pour y procéder Maître [T] [M], Notaire à [Localité 8] (Gironde), et à défaut, le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de désignation à tout notaire de son ressort à l’effet de procéder au partage judiciaire de l’indivision,
- ORDONNER la remise immédiate par Monsieur [Y] de tous les effets personnels de Madame [N] se trouvant à l’ancien domicile conjugal,
- CONDAMNER Monsieur [Y] à régler à Madame [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Juger irrecevable l’assignation en liquidation partage, compte tenu du non-respect des obligations de l’article 1360 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision constituée par Monsieur [H] et Madame [S] [J] épouse [V], Madame [N] et Monsieur [Y].
- Commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre de Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, sous la surveillance du Juge de cette juridiction,
- Dire qu’en cas de difficulté le notaire en référera au juge commis conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile.

Les époux [V] ont conclu le 1er septembre 2023 à l’ouverture des opérations et à la condamnation de Madame [N] et Monsieur [Y] aux dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er février 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que «A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

En vertu des articles 126 et 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

En conséquence, cette fin de non recevoir soulevée au fond devant le tribunal est rejetée. Au surplus, le tribunal relève que Madame [N] justifiait d’une proposition de partage et si l’inventaire n’était selon Monsieur [Y] pas complet, elle manifestait ses intentions, notamment quant au bien immobilier indivis et au véhicule utilisé par Monsieur [Y].

Sur l’ouverture des opérations

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.


L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la présence d’un bien soumis à publicité foncière justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Les parties sont en désaccord sur le notaire à commettre.
Il convient en conséquence de désigner le Président de la chambre des Notaires, avec faculté de délégation pour y procéder.

Le juge relève par ailleurs qu’il aurait pu éventuellement trancher à ce stade la difficulté relative aux quotités indivises et à l’indemnité d’occupation éventuellement due par Monsieur [B] [Y].

Sur la reprise des biens personnels

Chacun des partenaires reprendra ses effets personnels, comprenant notamment ceux restés au domicile familial que Monsieur [B] [Y] devra restituer à Madame [F] [N].

Sur les autres demandes

L’intégralité des dépens seront employés en frais de liquidation partage et Monsieur [B] [Y] et Madame [F] [N] conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Déclare recevable l’assignation en liquidation partage de Madame [F] [N] ;

Dit que chacune des parties reprendra ses effets personnels et ordonne à Monsieur [B] [Y] de restituer ceux de Madame [F] [N] restés à [Localité 11] (Gironde) ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [F] [N], Monsieur [B] [Y], Monsieur [H] [V] et Madame [S], [P], [D] [J] épouse [V] ;

Désigne le Président de la chambre des notaires de la Gironde pour y procéder, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation partage ;


Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;

Rejette toute autre demande.


La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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