2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n°
24/00519
1ère Chambre
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00519 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMA
NAC : 53D
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Me Henri BOITARD, Me Murielle SISTERON
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : M. [P] et SOFIDER
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 20 février 2024, Monsieur [M] [N] [P] a fait citer la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (ci-après SOFIDER) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion à l’audience du 07 mars 2024 aux fins de :
- lui accorder un délai de grâce de 6 mois courant à compter de la décision à intervenir et faire interdiction au débiteur d’entreprendre tout acte de saisie dans ce délai, avec une reprise d’instance au terme de ce délai
- juger le prix de vente de l’immeuble comme objet de séquestre
- nommer tout séquestre qui lui plaira pour recevoir et séquestrer ledit prix, de préférence nommer tout notaire en charge de la vente à intervenir
- ordonner la consignation du prix de la vente au profit de la SOFIDER
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, la SOFIDER demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, aucune exécution n’étant entamée à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence du juge de l’exécution
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [N] [P] se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 19 décembre 2023 aux termes duquel le tribunal l’a condamné à payer à la SOFIDER la somme de 143.758,72 € avec intérêts au taux de 6,15% sur la somme de 143.758,72 € et au taux légal pour le surplus à compter du 11/03/2023 outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que le seul moyen pour lui d’obtenir des délais de paiement est de saisir le juge de l’exécution, même par anticipation.
La SOFIDER oppose l’incompétence du juge de l’exécution en l’absence d’exécution forcée et souligne le caractère prématuré de l’action de Monsieur [M] [N] [P].
En application des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1erdu code de l’organisation judiciaire, “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”.
Ainsi, les difficultés relatives à un titre exécutoire ne relèvent du juge de l’exécution que si l’exécution forcée a été engagée.
En l’espèce, aucun acte d’exécution forcée n’est produit par Monsieur [M] [N] [P] et aucun acte d’exécution forcée n’a encore été initié par la SOFIDER, de sorte que Monsieur [M] [N] [P] est irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [N] [P] qui succombe sera condamné aux dépens et condamné à verser la somme de 700 € à la SOFIDER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [M] [N] [P] irrecevable en ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [N] [P] aux dépens,
Condamne Monsieur [M] [N] [P] à verser la somme de 700 € à la SOFIDER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION