2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 24/00445

1ère Chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSKN
NAC : 50G

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024






















DEMANDERESSE

LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Karine ROUBY avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR

Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,



*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à Me Pierre HOARAU et M. [T]
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR








EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement en date du 28 janvier 2020 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la Compagnie Marseillaise de Madagascar (ci-après CMM) a fait citer, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [N] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de le voir condamner :
- à venir récupérer son véhicule FORD immatriculé EH 998 SY dans les locaux de la CMM sous astreinte journalière de 300 € par jour de retard
- à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mars 2024.

La société CMM est représentée par son conseil.

Au soutien de ses prétentions, la société CMM expose que Monsieur [N] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule RANGER FORD avec reprise de son ancien véhicule. A la suite d’une panne, la société CMM a effectué les réparations du véhicule et pendant toute la durée de l’immobilisation, Monsieur [N] [T] a bénéficié d’un véhicule de remplacement. Alors que son véhicule est réparé depuis novembre 2017, Monsieur [N] [T] refuse de venir le récupérer et a assigné en résolution de la vente la société CMM. Monsieur [N] [T] a été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement du 28 janvier 2020 et le tribunal a précisé dans la motivation de ce jugement qu’il avait l’obligation de venir récupérer son véhicule. En dépit des mises en demeure, Monsieur [N] [T] refuse de venir récupérer son véhicule. La société CMM estime que le jugement précité comporte bien l’obligation pour Monsieur [N] [T] de venir récupérer son véhicule et rappelle l’obligation pour le juge de l’exécution d’interpréter les jugements. Le refus obstiné de Monsieur [N] [T] depuis plus de trois ans justifie la demande d’astreinte.

Monsieur [N] [T] comparaît en personne. Il refuse de venir récupérer son véhicule et précise avoir restitué le véhicule de remplacement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 avril 2024.





MOTIFS DE LA DECISION :



Sur le titre exécutoire




Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, "le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."



S'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter les titres exécutoires, cette interprétation ne doit cependant pas lui permettre de dénaturer le titre ou de remettre en cause l'autorité de la chose jugée.


Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut "modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites."



L'article 455 du code de procédure civile rappelle que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.



En l'espèce, si le tribunal a indiqué dans sa motivation : "compte tenu de la solution donnée au litige, Monsieur [N] [T] se trouve dans l'obligation de récupérer son véhicule, encore à ce jour entreposé dans les locaux de la défenderesse. Toutefois, dans la mesure où rien ne permet de dire qu'il ne s'exécutera pas à réception de la présente décision, aucune astreinte ne sera prononcée à son encontre.", force est de constater que cette obligation n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement.


Il convient de rappeler que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est indiqué dans le dispositif et que le juge de l'exécution doit prendre en compte le seul dispositif.


Il convient d'ajouter que la société CMM n'a déposé aucune requête en rectification d'erreur matérielle dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile.


Il convient en conséquence de débouter la société CMM de l'intégralité de ses demandes.


Les dépens resteront à la charge de la société CMM.




PAR CES MOTIFS :



Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :



Déboute la Compagnie Marseillaise de Madagascar de l'intégralité de ses demandes ;



Condamne la Compagnie Marseillaise de Madagascar aux entiers dépens.



Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.




LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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