2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.862

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00425

Texte de la décision

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° V 21-25.862






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3] (Chine), a formé le pourvoi n° V 21-25.862 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Institut italien du commerce extérieur, organisme de droit public italien, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut italien du commerce extérieur, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.643), M. [Y] a été engagé en qualité d' « assistant trade analyst » le 15 novembre 1990 par l'Institut italien du commerce extérieur, agence pour la promotion et l'internationalisation des entreprises italiennes. Au dernier état de la relation contractuelle, il avait obtenu la qualification de « senior trade analyst ».

2. Le salarié, licencié le 18 février 2009 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. [Y], qui avait déposé un premier jeu de conclusions le 16 novembre 2020, a déposé le 9 septembre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats de nouvelles conclusions qui comportaient 20 pages de développements complémentaires et étaient assorties de trois nouvelles pièces ; que cependant, dans sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement, les prétentions et moyens des parties, a indiqué se prononcer au vu des conclusions du 16 novembre 2020 de M. [Y] ; qu'en se prononçant au visa de conclusions qui n'étaient pas les dernières conclusions du salarié, sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 16 novembre 2020.

6. En statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 9 septembre 2021 et que l'arrêt n'expose pas succinctement les prétentions et moyens des parties et qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Institut italien du commerce extérieur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut italien du commerce extérieur et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.