2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.160

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310232

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10232 F

Pourvoi n° E 22-21.160






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [R] [H],

2°/ Mme [Y] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 22-21.160 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [D] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins du sud,

2°/ à la société Les Jardins du sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Banque populaire Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, prise en sa qualité de garant d'achèvement des biens vendus en vente en état futur d'achèvement par la société Les Jardins du sud,

4°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, prise en sa qualité de garant d'achèvement des biens vendus en vente en état futur d'achèvement par la société Les Jardins du sud,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MJ [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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