2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.351

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310227

Texte de la décision

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n°10227 F

Pourvoi n° A 22-20.351




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-20.351 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Chausson matériaux,

2°/ à la société Unibéton centre ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Bois et matériaux, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unibéton centre ouest, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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